Texte 2010035165

13 NOVEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des opérations dans les sens des articles 4.1.1.5°, 4.4.7, § 2, et 4.7.1, § 2, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
2-3-2010
Numéro
2010035165
Page
13465
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-11-13/13
Entrée en vigueur / Effet
12-03-2010
Texte modifié
2000035477
belgiquelex

Article 1er.A l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des opérations dans les sens des articles 4.1.1. 5°, 4.4.7, § 2, et 4.7.1, § 2, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa deux, le point 3°est remplacé par le texte suivant : " 3° les opérations ne sont pas exécutées dans une zone vulnérable du point de vue spatial ou elles n'ont pas d'impact signifiant sur une zone vulnérable du point de vue spatial, si elles sont situées dans une telle zone; ";

à l'alinéa deux, le point 4°est remplacé par le texte suivant : " 4° dans la mesure où les opérations concernent l'infrastructure pour la circulation routière :

a)elles impliquent une amélioration optimale spatiale ou une amélioration dans le cadre de la technique de la circulation existante ou affectée, et

b)concernent les opérations :

1)soit la construction ou l'adaptation d'un noeud pour lequel une certaine configuration a déjà été prévue sur les plans d'exécution spatiaux ou sur les plans d'aménagement où le projet comporte une dérogation à cette configuration sans une grande emprise d'espace supplémentaire apparente;

2)soit l'élargissement du profil transversal existant ou envisagé, dans la mesure où il n'y a pas question d'effets spatiaux fondamentaux;

3)soit l'élargissement du profil transversal envisagé, dans la mesure où il n'y a pas question d'effets spatiaux fondamentaux;

4)soit l'aménagement d'un parking de covoiturage en cas d'une infrastructure supra-locale, située dans une circonscription existante ou à réaliser d'un complexe d'échangeur routier. " ;

à l'alinéa trois les mots " entres autres " sont insérés entre les mots " se fait toujours sur la base d' " et les mots " une évaluation concrète ".

Art. 2.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 novembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports,

Ph. MUYTERS

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