Texte 2010035060

24 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'expropriation d'utilité publique, du droit de préemption, de l'obligation d'achat [, l'obligation d'indemnité et la délimitation des zones d'inondation] du titre Ier du décret sur la politique intégrée de l'eau du 18 juillet 2003 [, coordonné le 15 juin 2018] <Intitulé modifié par AGF 2012-03-30/11, art. 2, 002; En vigueur : 19-05-2012> <Intitulé modifié par AGF 2019-04-26/48, art. 84, 005; En vigueur : 01-01-2019> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-2010 et mise à jour au 10-04-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
22-1-2010
Numéro
2010035060
Page
2797
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-07-24/41
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2010
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

notification : la notification, visée à l'article 9;

date d'insertion active : la date à laquelle les biens immobiliers sont insérés activement dans la gestion des eaux, c.-à-d. la date à partir de laquelle les biens immobiliers peuvent inonder plus qu'auparavant, suite à une intervention volontaire de l'initiateur. Il s'agit de la date, visée à la notification;

décret : le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau [2 , coordonné le 15 juin 2018]2;

le décret sur la nature : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;

[1 usager : toute personne physique ou morale qui, au moment où le bien immobilier, situé dans une zone d'inondation délimitée dans le cadre d'un plan de gestion des eaux, est activement inséré dans la gestion des eaux, exploite le bien immobilier pour son propre compte de manière agricole ou sylvicole ou toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle une parcelle est exploitée;]1

"VLM" : la "Vlaamse Landmaatschappij" (Société flamande terrienne), créée par le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne;

revenu de référence : le revenu tel que fixé en exécution de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture;

qualité environnementale de base : la qualité obtenue par le respect des bonnes méthodes agricoles usuelles, par le respect des exigences prescrites aux articles 3, 4 et 5 du Règlement 1782/2003 et par le respect des prescriptions de la règlementation flamande relative à la nature et l'environnement.

["1 9\176 zone d'inondation d\233limit\233e : une zone d'inondation d\233limit\233e telle que vis\233e \224 l'article 3, \167 2, 44\176 bis, du d\233cret; 10\176 zone de rive d\233limit\233e : une zone de rive, d\233limit\233e telle que vis\233e \224 l'article 9 du d\233cret; 11\176 gestionnaire des eaux : un gestionnaire des voies navigables ou gestionnaire des eaux des cours d'eau non navigables; 12\176 un gestionnaire des voies navigables tel que vis\233 tel que vis\233 au point 11\176 ; a) [2 a) De Vlaamse Waterweg nv : l'agence autonomis\233e externe de droit public \" De Vlaamse Waterweg nv \", vis\233e \224 l'article 3, \167 1er, du d\233cret du 2 avril 2004 relatif \224 l'agence autonomis\233e externe de droit public De Vlaamse Waterweg nv, soci\233t\233 anonyme de droit public "° ;

b)les autorités de droit public, visées à l'article 2, 1°, du décret du 2 mars 1999 portant la politique de la gestion des ports maritimes;

c)le Mobilité et des Travaux publics des autorités flamandes;

d)[2 ...]2

13°gestionnaire des eaux non navigables tel que visé au point 11° :

a)l'agence interne autonomisée " Vlaamse Milieumaatschappij ", mentionnée à article 10.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;

b)les provinces et communes;

c)les polders et wateringues.]1

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(1AGF 2012-03-30/11, art. 3, 002; En vigueur : 19-05-2012)

(2AGF 2019-04-26/48, art. 85, 005; En vigueur : 01-01-2019)

TITRE II.- Expropriation d'utilité publique

Art. 2.

<Abrogé par AGF 2017-10-27/13, art. 32, 004; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 3.

<Abrogé par AGF 2012-03-30/11, art. 5, 002; En vigueur : 19-05-2012>

Art. 4.

<Abrogé par AGF 2012-03-30/11, art. 5, 002; En vigueur : 19-05-2012>

TITRE III.- Droit de préemption

Art. 5.[1 Lorsque l'initiateur est un gestionnaire des eaux de cours d'eau non navigables, la " Vlaamse Grondenbank " " Vlaamse Grondenbank " transmet les offres des biens situés entièrement ou partiellement dans les zones d'inondation ou zones de rive délimitées pour avis à l'initiateur en question.]1

Lorsque l'initiateur est un gestionnaire des voies navigables, la "Vlaamse Grondenbank" notifie au gestionnaire des voies navigables concerné les offres des biens situés entièrement ou partiellement dans les zones d'inondation ou zones de rive.

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(1AGF 2012-03-30/11, art. 6, 002; En vigueur : 19-05-2012)

Art. 6.§ 1er. Lorsque l'initiateur est un gestionnaire des eaux de cours d'eau non navigables, l'initiateur émet son avis à la "Vlaamse Grondenbank". Un avis favorable de l'initiateur implique que la "Vlaamse Grondenbank" exécute la décision d'exercer le droit de préemption, sous réserve que les conditions du Comité d'Acquisition d'Immeubles soient remplies.

Lorsque l'avis de l'initiateur est favorable et que les conditions du Comité d'Acquisition d'Immeubles ont été remplies, la "Vlaamse Grondenbank" procède à l'exercice du droit de préemption. En cas d'avis défavorable, il n'est pas procédé à l'exercice du droit de préemption. Faute d'avis de l'initiateur, l'avis est réputé défavorable.

Lorsque les conditions du Comité d'Acquisition d'Immeubles n'ont pas été remplies, mais l'initiateur peut motiver sur le fond qu'il désire tout de même exercer le droit de préemption, la "Vlaamse Grondenbank" procède à l'exercice du droit de préemption.

§ 2. Lorsque l'initiateur est un gestionnaire des voies navigables, il exercice et exécute lui-même le droit de préemption.

Art. 7.En cas de vente publique, la notification ou la demande d'avis, visée à l'article 5, comprend les données suivantes :

l'identification de la parcelle;

le lieu, la date et l'heure de la vente publique;

le nom et l'adresse du fonctionnaire instrumentant.

En cas de vente de gré à gré, la notification ou la demande d'avis, visée à l'article 5, comprend les données suivantes :

l'identification de la parcelle;

le prix à payer par l'acheteur;

le contenu de l'acte établi sous la condition suspensive du non-exercice du droit de préemption, laissant uniquement l'identité de l'acheteur en blanc;

les autres engagements éventuels du vendeur et de l'acheteur;

en cas d'affermage de la parcelle, si le candidat acheteur est le fermier ou un tiers à qui le fermier a transféré son droit de préemption;

le nom et l'adresse du fonctionnaire instrumentant.

Chaque bénéficiaire peut, avant la vente en cas de vente publique ou dans un délai de soixante jours après l'offre de vente en cas de vente de gré à gré, demander au fonctionnaire instrumentant des informations supplémentaires ou la communication du contenu du cahier des charges.

Art. 8.§ 1er. Les biens immobiliers situés entièrement ou partiellement dans des zones inondables et des zones de rive dont l'initiateur est un gestionnaire des eaux de cours d'eau non navigables et qui sont achetés à l'aide du droit de préemption, constituent le patrimoine de la "Vlaamse Grondenbank". Ensuite, les biens immobiliers sont transférés de la "Vlaamse Grondenbank" à l'initiateur.

La "Vlaamse Grondenbank" assure, jusqu'au transfert, la gestion administrative des droits de propriété des biens immobiliers situés entièrement ou partiellement dans les zones d'inondation et zones de rive dont l'initiateur est un gestionnaire des eaux de cours d'eau non navigables. Si nécessaire, la "Vlaamse Grondenbank" rendra les biens immobiliers libres d'usage. Il est déterminé en concertation entre la "Vlaamse Grondenbank" et l'initiateur si un bien immobilier est rendu libre d'usage ou non.

§ 2. Les biens immobiliers situés dans des zones d'inondation et des zones de rive dont le bénéficiaire est un gestionnaire des voies navigables et qui sont achetés à l'aide du droit de préemption, constituent le patrimoine du gestionnaire des voies navigables en question.

TITRE IV.- Obligation d'achat et obligation d'indemnité

Chapitre 1er.- Publication de l'insertion active dans la gestion des eaux d'un bien immobilier situé dans une zone d'inondation

Art. 9.[1 § 1er. Pour un bien immobilier, situé dans une zone d'inondation délimitée et inséré activement dans la gestion des eaux, l'initiateur publie les données suivantes, au moins par la publication au Moniteur belge et par l'affichage sur toutes les routes d'accès à la zone d'inondation en question :

les informations sur la zone d'inondation :

a)le nom de la zone d'inondation;

b)la date de délimitation de la zone d'inondation;

la date d'insertion active;

l'initiateur chargé de l'exécution des actions ou des mesures pour réaliser la zone d'inondation, conformément au plan de gestion des eaux;

une mention des parcelles cadastrales situées dans la zone d'inondation;

des informations sur l'obligation d'achat :

a)la mention de la possibilité pour le propriétaire d'un bien immobilier situé dans une zone d'inondation délimitée d'obliger l'initiateur d'acheter, ainsi que la mention des conditions à remplir, telles que fixées à l'article 10, pour invoquer l'obligation d'achat;

b)la mention de l'instance auprès de laquelle l'obligation d'achat doit être invoquée;

c)la date limite d'invocation de l'obligation d'achat;

des informations sur l'obligation d'indemnité :

a)la mention de la possibilité pour l'usager d'un bien immobilier situé dans une zone d'inondation délimitée de demander une indemnité à l'initiateur, ainsi que la mention des conditions à remplir, telles que fixées à l'art. 14, pour demander l'indemnité;

b)la mention de l'instance auprès de laquelle l'indemnité doit être demandée;

c)la date limite de demande d'indemnité;

d)les éléments sur la base desquels le montant de l'indemnité sera calculé.

§ 2. L'initiateur transmet par lettre recommandée à tous les propriétaires et usagers des parcelles en question les informations suivantes pour chaque parcelle cadastrale dont ils sont propriétaires et/ou usagers :

a)les données visées au § 1er;

b)la superficie de la parcelle insérée activement dans la gestion des eaux;

c)la fréquence d'inondation de la parcelle avant qu'elle ne soit insérée activement dans la gestion des eaux;

d)la fréquence d'inondation probable de la parcelle après l'insertion active dans la gestion des eaux.

Ces données sont déterminées sur la base de calculs statistiques.

§ 3. Les autorités administratives fournissent, sur simple demande ou d'initiative, toutes les informations, y compris les données personnelles, qui sont nécessaires pour l'exercice des tâches, visées au § 2.]1

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(1AGF 2012-03-30/11, art. 7, 002; En vigueur : 19-05-2012)

Chapitre 2.- Obligation d'achat

Section 1ère.- Dispositions générales et conditions

Art. 10.§ 1er [1 Le propriétaire d'un bien immobilier situé entièrement ou partiellement dans une zone de rive ou d'inondation, peut obliger l'initiateur à acheter le bien immobilier dans [2 ...]2 après l'entrée en vigueur de la délimitation de la zone d'inondation ou la zone de rive, ou [2 ...]2 après l'insertion active de la zone d'inondation délimitée[2 ...]2.]1

["2 L'obligation d'achat vis\233e \224 l'alin\233a 1er est r\233gie par les titres 1er et 3 du d\233cret Instruments du 26 mai 2023 ou en vertu de ceux-ci. "°

§ 2 [1[2 ...]2.

§ 3 [1[2 ...]2.

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(1AGF 2012-03-30/11, art. 8, 002; En vigueur : 19-05-2012)

(2AGF 2024-03-22/08, art. 84, 006; En vigueur : 15-04-2024)

Art. 11.[1 ...]1.

La "Vlaamse Grondenbank" procèdera aux achats obligatoires au nom et pour le compte de l'initiateur et interviendra en cas d'éventuels litiges relatifs aux achats obligatoires. Les biens immobiliers, acquis dans le cadre d'un achat obligatoire, constituent un patrimoine de l'initiateur et n'appartiennent dès lors pas au patrimoine de la "Vlaamse Grondenbank".

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(1AGF 2024-03-22/08, art. 85, 006; En vigueur : 15-04-2024)

Section 2.

<Abrogé par AGF 2024-03-22/08, art. 86, 006; En vigueur : 15-04-2024>

Art. 12.

<Abrogé par AGF 2024-03-22/08, art. 86, 006; En vigueur : 15-04-2024>

Section 3.

<Abrogé par AGF 2024-03-22/08, art. 86, 006; En vigueur : 15-04-2024>

Art. 13.

<Abrogé par AGF 2024-03-22/08, art. 86, 006; En vigueur : 15-04-2024>

Chapitre 3.- Obligation d'indemnité

Section 1ère.- Dispositions générales et conditions

Art. 14.[1 L'usager d'un bien immobilier situé entièrement ou partiellement dans une zone d'inondation délimitée peut demander une indemnité à l'initiateur [2 ...]2.]1

L'indemnité est accordée si toutes les conditions suivantes sont remplies :

suite à l'insertion active du bien immobilier dans la gestion des eaux, l'usager subit une perte de revenus résultant des activités visées au point 2°;

le bien immobilier est utilisé pour une activité agricole ou sylvicole visant essentiellement la production de produits destinés à la vente.

Pour les biens immobiliers situés dans des réserves naturelles telles que visées au Décret sur la nature ou dans des réserves forestières telles que visées au Décret forestier du 13 juin 1990, aucune indemnité n'est accordée.

["2 L'indemnit\233 vis\233e \224 l'alin\233a 1er est r\233gie par le titre 1er et le titre 2, chapitres 1er \224 3 et chapitre 5 et 6, du d\233cret Instruments du 26 mai 2023 ou en vertu de ceux-ci."°

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(1AGF 2012-03-30/11, art. 9, 002; En vigueur : 19-05-2012)

(2AGF 2024-03-22/08, art. 87, 006; En vigueur : 15-04-2024)

Section 2.

<Abrogé par AGF 2024-03-22/08, art. 88, 006; En vigueur : 15-04-2024>

Art. 15.

<Abrogé par AGF 2024-03-22/08, art. 88, 006; En vigueur : 15-04-2024>

Art. 16.

<Abrogé par AGF 2024-03-22/08, art. 88, 006; En vigueur : 15-04-2024>

Art. 17.

<Abrogé par AGF 2024-03-22/08, art. 88, 006; En vigueur : 15-04-2024>

Art. 18.

<Abrogé par AGF 2024-03-22/08, art. 88, 006; En vigueur : 15-04-2024>

Art. 19.

<Abrogé par AGF 2024-03-22/08, art. 88, 006; En vigueur : 15-04-2024>

Section 3.

<Abrogé par AGF 2024-03-22/08, art. 88, 006; En vigueur : 15-04-2024>

Sous-section 1ère.

<Abrogé par AGF 2024-03-22/08, art. 88, 006; En vigueur : 15-04-2024>

Art. 20.

<Abrogé par AGF 2024-03-22/08, art. 88, 006; En vigueur : 15-04-2024>

Art. 21.

<Abrogé par AGF 2024-03-22/08, art. 88, 006; En vigueur : 15-04-2024>

Art. 22.

<Abrogé par AGF 2024-03-22/08, art. 88, 006; En vigueur : 15-04-2024>

Sous-section 2.

<Abrogé par AGF 2024-03-22/08, art. 88, 006; En vigueur : 15-04-2024>

Art. 23.

<Abrogé par AGF 2024-03-22/08, art. 88, 006; En vigueur : 15-04-2024>

Art. 24.

<Abrogé par AGF 2024-03-22/08, art. 88, 006; En vigueur : 15-04-2024>

Sous-section 3.

<Abrogé par AGF 2024-03-22/08, art. 88, 006; En vigueur : 15-04-2024>

Art. 25.

<Abrogé par AGF 2024-03-22/08, art. 88, 006; En vigueur : 15-04-2024>

Art. 26.

<Abrogé par AGF 2024-03-22/08, art. 88, 006; En vigueur : 15-04-2024>

Section 4.

<Abrogé par AGF 2024-03-22/08, art. 88, 006; En vigueur : 15-04-2024>

Art. 27.

<Abrogé par AGF 2024-03-22/08, art. 88, 006; En vigueur : 15-04-2024>

Art. 28.[1 Le gestionnaire des eaux, nommé ci-après l'initiateur, peut prendre l'initiative de procéder à la délimitation des zones inondables qui concernent le cours d'eau ou la voie navigable gérés par lui, telle que visée à l'article [2 1.6.3.1]2 du décret.]1

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(1Inséré par AGF 2012-03-30/11, art. 12, 002; En vigueur : 19-05-2012)

(2AGF 2019-04-26/48, art. 88, 005; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 29.[1 L'initiateur établit un avant-projet d'arrêté de délimitation, qui comprend les annexes suivantes :

une note précisant la raison pour laquelle la délimitation s'impose. Dans ce contexte, il est tenu compte des objectifs, visés à l'article [2 1.2.2]2 du décret, des principes, visés à l'article [2 1.2.3]2 du décret, et il est précisé comment l'initiative s'inscrit dans les plans de gestion des eaux en vigueur;

un plan sur lequel la délimitation de la zone d'inondation est indiquée précisément. L'échelle utilisée doit correspondre à l'échelle de l'établissement des plans d'exécution spatiaux;

une liste des parcelles cadastrales situées entièrement ou partiellement dans la zone d'inondation.

L'initiateur informe la " Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid " sur son intention et fait parvenir l'avant-projet d'arrêté de délimitation, ensemble avec les annexes, à la " Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid ".]1

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(1Inséré par AGF 2012-03-30/11, art. 12, 002; En vigueur : 19-05-2012)

(2AGF 2019-04-26/48, art. 89, 005; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 30.[1 L'initiateur fait parvenir l'avant-projet d'arrêté de délimitation et les annexes au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune dans laquelle sont situées les parcelles sur lesquelles la zone d'inondation est délimitée.

Le collège des bourgmestre et échevins assure que l'avant-projet d'arrêté de délimitation et les annexes peuvent être consultés par le public.]1

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(1Inséré par AGF 2012-03-30/11, art. 12, 002; En vigueur : 19-05-2012)

Art. 31.[1 § 1er. Pendant soixante jours à compter du début de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins affiche l'avis aux endroits d'affichage ordinaires et en tout cas à la maison communale.

Les propriétaires des parcelles, qui sont situées entièrement ou partiellement dans la zone d'inondation à délimiter, sont informés avant le début de l'enquête publique par l'initiateur par une lettre recommandée à la poste ou par un avis individuel contre récépissé du fait qu'une enquête publique est menée sur un avant-projet d'arrêté de délimitation par lequel leurs terrains sont concernés. Les propriétaires sont tenus d'informer immédiatement les usagers des parcelles en question de l'enquête publique.

Par " propriétaire ", il peut être entendu les propriétaires suivant les informations les plus récentes fournies à l'initiateur par les services du cadastre, sauf si ce dernier dispose d'informations plus récentes.

§ 2. Les objections et remarques sont envoyées par lettre recommandée ou remises contre récépissé au secrétariat de bassin concerné, au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique.

Les objections et remarques peuvent également être remises contre récépissé au plus tard le dernier jour de ce délai à la maison communale de chaque commune concernée. Dans ce cas, le collège des bourgmestre et échevins transmet les objections et remarques au secrétariat de bassin concerné, au plus tard le troisième jour ouvrable après l'enquête publique.

Il n'y a pas lieu de tenir compte des objections et remarques transmises hors des délais au secrétariat de bassin.

§ 3. L'enquête publique, visée au § 1er, vaut comme enquête de commodo et incommodo telle que visée à l'article 19, alinéa premier, de la loi du jeudi 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables.]1

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(1Inséré par AGF 2012-03-30/11, art. 12, 002; En vigueur : 19-05-2012)

Art. 32.[1 Le secrétariat de bassin hydrographique concerné rassemble et coordonne toutes les objections et remarques.

Dans les trente jours de la fin de l'enquête publique, l'administration de bassin hydrographique concernée émet un avis motivé auprès de l'initiateur, visant à vérifier dans quelle mesure l'avant-projet d'arrêté de délimitation correspond aux plans de gestion des eaux en vigueur et au décret relatif à la gestion intégrée de l'eau. Lorsque l'administration de bassin hydrographique concernée ne rend pas d'avis dans ce délai, il peut être passé outre à la condition d'avis.

Le secrétariat de bassin hydrographique concerné transmet l'avis de l'administration de bassin hydrographique à l'initiateur, ensemble avec les objections et remarques accumulées et coordonnées. Lorsque l'administration de bassin hydrographique n'émet pas d'avis à temps, le secrétariat de bassin hydrographique transmet les objections et remarques accumulées et coordonnées immédiatement à l'initiateur.]1

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(1Inséré par AGF 2012-03-30/11, art. 12, 002; En vigueur : 19-05-2012)

Art. 33.[1 L'initiateur prépare un projet d'arrêté de délimitation. Le plan sur lequel la délimitation de la zone d'inondation est précisément indiquée sur une échelle qui correspond à l'échelle de l'établissement des plans d'exécution spatiaux, ainsi qu'une liste des parcelles qui sont situées entièrement ou partiellement dans le zone d'inondation, font artie de ce projet.

L'initiateur soumet le projet d'arrêté de délimitation, ensemble avec les pièces visées à l'alinéa premier, les objections et remarques accumulées et coordonnées et, le cas échéant, l'avis de l'administration de bassin hydrographique en question à l'approbation :

du Gouvernement flamand si la superficie de la zone d'inondation délimitée est supérieure ou égale à 25 ha;

du Ministre qui a les travaux publics et le transport dans ses attributions si l'initiateur est un gestionnaire des eaux tel que visé à l'article 1er, 12°, a) à d) inclus et si la superficie de la zone d'inondation délimitée est inférieure à 25 ha. Si la superficie de la zone d'inondation délimitée est de 5 à 25 ha, l'arrêté de délimitation est notifié au Gouvernement flamand;

du Ministre qui a les travaux publics et le transport dans ses attributions si l'initiateur est le gestionnaire des eaux tel que visé à l'article 1er, 13°, a) à c) inclus et si la superficie de la zone d'inondation délimitée est inférieure à 25 ha. Si la superficie de la zone d'inondation délimitée est de 5 à 25 ha, l'arrêté de délimitation est notifié au Gouvernement flamand.

En cas d'une dérogation significative par rapport à l'avant-projet de délimitation, le Gouvernement flamand, respectivement le Ministre compétent, peut vérifier dans quelle mesure le projet d'arrêté de délimitation correspond aux plans de gestion des eaux en vigueur et au décret relatif à la politique intégrée de l'eau.]1

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(1Inséré par AGF 2012-03-30/11, art. 12, 002; En vigueur : 19-05-2012)

TITRE VI.- [1 Dispositions finales]1

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(1Inséré par AGF 2012-03-30/11, art. 13, 002; En vigueur : 19-05-2012)

Art. 34.[1 Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.]1

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(1Inséré par AGF 2012-03-30/11, art. 13, 002; En vigueur : 19-05-2012)

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