Texte 2010035009
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°Valeur ajoutée : le chiffre d'affaires réalisé, diminué des achats de marchandises, de matières premières et de fournitures et des frais des services et des biens divers;
2°Agence de subventionnement : la " Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie ", telle que fixée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 portant création de l'agence " Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie ";
3°Moniteur : les travailleurs qui peuvent être indiqués en tant que moniteur, en exécution du chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par la " Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie ";
4°Capacité : le nombre d'équivalents à temps plein d'emplois admissibles aux subventions pour travailleurs handicapés dans des ateliers protégés, en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant la programmation des ateliers protégés agréés par la " Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie ";
5°Période de subventionnement : la période pour laquelle la subvention de redressement économique a été octroyée.
Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires, la " Subsidieagentschap " octroie une subvention unique et temporaire de redressement économique aux ateliers protégés pour la période de subventionnement de septembre 2009 à décembre 2009 inclus.
Art. 3.L'atelier protégé ne peut utiliser la subvention que pour offrir un maximum d'opportunités d'emploi à des moniteurs qui y travaillent. Les moniteurs peuvent également être affectés, dans le cadre du droit de travail en vigueur, pour l'accueil et l'accompagnement des travailleurs souffrant d'un handicap de travail pendant la période de leur chômage économique.
Art. 4.La subvention est octroyée lorsque l'atelier démontre, sur la base du feuillet, visé à l'article 6, alinéa deux, que la valeur ajoutée par capacité accordée pendant la période de subventionnement est égal ou inférieur à la valeur ajoutée respective par capacité accordée dans la même période pendant l'année de référence 2007.
Suivant la baisse de la valeur ajoutée, calculée conformément aux premier et deuxième alinéas, la subvention, par mois et par moniteur équivalent temps plein, s'élève à :
baisse de la valeur ajoutée | montant en euros |
jusqu'à 10 % | 700 |
de 10 % à 20 % | 745 |
de 20 % à 30 % | 815 |
de 30 % à 40 % | 890 |
de 40 % à 45 % | 960 |
à partir de 45 % | 1.000 |
S'il résulte, lors du décompte, que le budget requis excède le budget encore disponible au crédit budgétaire, les montants de subvention de base repris au tableau, visé à l'alinéa trois, sont diminués de manière linéaire jusqu'à épuisement du crédit budgétaire disponible.
Le pourcentage de réduction est déterminé comme suit :
(budget définitivement nécessaire de la période concernée - crédit budgétaire encore disponible)
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(nombre de moniteurs qui ouvre le droit aux subventions dans la période concernée)
Le nombre de moniteurs qui ouvre le droit aux subventions dans la période concernée, visé au quatrième alinéa, égale la somme sur la période entière du nombre de moniteurs maintenu par mois, conformément à l'article 7.
Le montant de réduction ainsi déterminé est déduit de chaque montant de subvention de base du tableau disponible à cet effet.'
Art. 5.La " Subsidieagentschap " transmet un formulaire modèle aux ateliers.
Sur la base de ce formulaire, l'atelier protégé transmet les données ci-dessous au " Subsidieagentschap " :
1°Une liste des noms des moniteurs qui y travaillent au moment du début de la période de subventionnement, exprimée en équivalents à temps plein;
2°Un engagement de maintenir en service les moniteurs, visés au point 1°, pour d'autres raisons que des raisons économiques, pendant la période de subventionnement;
3°Une déclaration sur l'honneur de l'exactitude des données, visées au point 1°.
Avant le vingtième jour ouvrable à l'issue de la période de subventionnement, l'atelier protégé transmet les documents suivants à la " Subsidieagentschap " :
1°Une version actualisée mensuellement du formulaire, visé à l'alinéa premier;
2°Un feuillet complété mis à disposition par la " Subsidieagentschap " ainsi que la déclaration sur l'honneur y afférente sur la valeur ajoutée réalisée par capacité accordée conformément aux dispositions visées à l'article 4, sur la base des déclarations de T.V.A. mensuelles sur la période de subventionnement et de référence visée à l'article 4. Une copie des déclarations de T.V.A. doit également être jointe.
Art. 6.La " Subsidieagentschap " détermine, sur la base du formulaire, visé à l'article 6, alinéa premier, le nombre de moniteurs par atelier de travail auxquels la subvention peut être octroyée, ainsi que le montant maximal de la subvention.
Le nombre maximal de moniteurs équivalents à temps plein subventionné par atelier est fixé selon la formule capacité octroyée/10.
Art. 7.Le montant de la subvention est octroyé après que la " Subsidieagentschap " ait approuvé la version actualisée du formulaire soumis par l'agence, tel que visé à l'article 6, alinéa deux, 1°, ainsi que le feuillet visé à l'article 6, alinéa deux, 2°.
Le montant de la subvention est alloué dans les limites, visées à l'article 4, sur la base de la liste nominative, visée à l'article 6, des moniteurs engagés à temps plein.
Au cas où un moniteur de la liste, visée à l'article 6, alinéa premier, 1°, cesse ses fonctions au cours de la période de subventionnement et est remplacé par un nouveau recrutement externe, le moniteur embauché récemment est admissible aux subventions.
Au cas où un moniteur de la liste, visée à l'article 6, alinéa premier, 1°, ne figure pas à la version actualisée mensuellement, la subvention est limitée aux mois dans lesquels le moniteur figure nominativement à la liste actualisée.
Art. 8.Les inspecteurs des lois sociales du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale sont habilités à contrôler sur place l'affectation de la subvention conformément au présent arrêté.
Art. 9.L'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009 relatif à l'octroi d'une subvention temporaire de redressement économique aux ateliers protégés est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er septembre 2009 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2010.
Art. 11.La Ministre flamande ayant l'économie sociale dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 décembre 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Pour la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie Sociale, absente,
La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté,
I. LIETEN