Texte 2010031604
Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer la Directive européenne n° 2001/42/CE du Parlement européen et du conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programme sur l'environnement.
Art. 2.Simultanément à l'enquête publique prévue [2 par les articles 18, § 4, 25, § 4, 30/5, § 1er, ou 89/3, § 1er]2, du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire [2 ...]2, [1[2 l'administration visée à l'article 5]2]1 soumet pour avis aux autorités compétentes de la région ou de l'Etat concerné les documents repris [2 aux articles 18, § 6, 25, § 6, 30/5, § 3, ou 89/3, § 3]2, du même Code.
Cet avis est transmis à [2 l'administration visée à l'article 5]2 dans les soixante jours de la réception de la demande. A défaut de réception de l'avis à l'échéance, il est passé outre et la procédure est poursuivie.
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(1ARR 2017-03-31/05, art. 1,17°, 002; En vigueur : 07-04-2017)
(2ARR 2019-04-25/05, art. 3, 003; En vigueur : 08-05-2019)
Art. 3.[1 L'Administration visée à l'article 5 transmet aux autorités compétentes de la Région ou de l'Etat concerné les réclamations et observations issues de l'enquête, ainsi que les avis visés :
- 1° aux articles 18, § 4, alinéa 2, 25, § 4, alinéa 2, ou 30/5, § 1er, alinéa 2, du même Code, dans les 30 jours de la clôture de l'enquête publique;
- 2° à l'article 89/3, § 1er, alinéa 2, du même Code, dans les 60 jours de la clôture de l'enquête publique.]1
Elle transmet dans les 15 jours de sa réception l'avis de la Commission régionale visé aux articles 18, § 5, alinéa 1er et 25; § 5, alinéa 1er, du même Code.
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(1ARR 2019-04-25/05, art. 4, 003; En vigueur : 08-05-2019)
Art. 4.[1 Simultanément à son dépôt sur le bureau du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'administration visée à l'article 5 transmet aux autorités compétentes de la Région ou de l'Etat concerné le rapport sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan visé à l'article 22, 30 ou 30/11 du même Code.]1
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(1ARR 2019-04-25/05, art. 5, 003; En vigueur : 08-05-2019)
Art. 5.[1 L'administration visée aux articles précédents est :
- 1° lorsque la procédure concerne le RRU : l'administration régionale en charge de l'urbanisme;
- 2° dans les autres hypothèses : l'administration régionale en charge de la planification territoriale.]1
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(1Inséré par ARR 2019-04-25/05, art. 6, 003; En vigueur : 08-05-2019)