Texte 2010031596

9 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément d'associations visé au chapitre V du Code du Logement relatif aux sanctions en cas de logement inoccupé

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
31-12-2010
Numéro
2010031596
Page
83380
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-09-09/11
Entrée en vigueur / Effet
31-12-2010
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par :

Ordonnance : l'ordonnance du 30 avril 2009 visant à ajouter un chapitre V dans le titre III du code du logement relatif aux sanctions en cas de logement inoccupé, à modifier l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires et à modifier le Code judiciaire;

Ministre : le Ministre ou Secrétaire d'Etat ayant le Logement dans ses attributions;

Association : toute association ou fondation au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, dont l'objet social vise notamment la défense du droit au logement en Région de Bruxelles-Capitale;

Administration : le service institué par le Gouvernement au sein du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de contrôler le respect de l'ordonnance.

Chapitre 2.- Agrément

Art. 2.Pour être agréée, une association doit :

satisfaire au prescrit de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

avoir son siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale;

ne compter parmi ses administrateurs et personnes susceptibles d'engager l'association que des personnes n'ayant pas été privées de leurs droits civils et politiques;

avoir pour l'un de ses principaux objets et activités la défense du droit au logement;

disposer du personnel et des moyens techniques nécessaires à la poursuite de son objet social;

compter au moins trois ans d'activité dans le domaine de la défense du droit au logement sur le territoire Région de Bruxelles-Capitale, au moment de la demande d'agrément;

faire preuve d'une activité régulière et durable ainsi que justifier d'une expertise de terrain, ce que doivent faire apparaître les activités concrètes de l'association;

produire annuellement un budget, les comptes de l'année écoulée, un programme d'actions, un rapport d'activités;

faire couvrir par une assurance la responsabilité civile de l'association et de ses travailleurs salariés et bénévoles.

Art. 3.Le Gouvernement accorde, refuse ou retire l'agrément à une association.

L'agrément est retiré à l'association qui ne réunit plus les conditions énoncées à l'article 2, conformément à la procédure prévue à l'article 5.

Chapitre 3.- Procédure d'agrément

Art. 4.§ 1er. L'agrément en tant qu'association visée à l'article 2 de l'ordonnance peut être accordé par le Gouvernement, sur proposition du Ministre en charge du Logement.

§ 2. La demande d'agrément est adressée à l'administration sous pli recommandé et accompagnée des documents suivants :

les statuts publiés aux annexes du Moniteur belge, en leur dernière version;

la liste nominative des administrateurs et des membres effectifs;

le dernier rapport d'activités disponible;

les comptes et bilan du dernier exercice pour lequel ils sont disponibles;

la preuve de l'assurance visée à l'article 2, 9° de l'ordonnance;

la preuve que l'association est en ordre en matière de législation sociale et de droit des travailleurs.

§ 3. Si la demande d'agrément est incomplète, l'administration en informe l'association dans le mois de la réception de la demande, par recommandé, télécopie ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire, et lui indique les documents ou renseignements manquants.

§ 4. Le Gouvernement notifie à l'association l'agrément ou le refus d'agrément dans les trois mois qui suivent la réception de la demande ou, le cas échéant, des renseignements et documents manquants. Sa décision est spécialement motivée.

§ 5. L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.

Chapitre 4.- Contrôle, retrait et suspension de l'agrément

Art. 5.§ 1er. Lorsque, entre autres sur la base de l'évaluation annuelle, le ministre constate qu'une association ne respecte plus les dispositions de l'ordonnance, du présent arrêté ou lorsque les activités de l'association ne correspondent plus à la finalité sociale déterminée par l'ordonnance, il lui notifie, après l'avoir entendu, une décision de suspension d'agrément d'une durée de trois mois.

§ 2. Si au terme de cette période, l'association ne remplit toujours pas lesdites conditions, le Gouvernement statue sur le retrait de l'agrément.

§ 3. Le retrait ou la suspension de l'agrément est notifié à l'association par lettre recommandée.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.

Bruxelles, le 9 septembre 2010.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, de la Coopération au Développement et de la Statistique régionale,

Ch. PICQUE

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

Mme E. HUYTEBROECK

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