Texte 2010031574

9 DECEMBRE 2010. - Ordonnance relative aux sanctions applicables en cas de violation du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-12-2010 et mise à jour au 18-06-2014)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
17-12-2010
Numéro
2010031574
Page
77854
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-12-09/04
Entrée en vigueur / Effet
27-12-2010
Texte modifié
1999031155
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Chapitre 1er.- Disposition générale

Art. 2.Est passible [1 de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]1, toute personne qui ne respecte pas, de manière délibérée ou par défaut de précaution ou de prudence, une des prescriptions édictées aux articles 6, § 4; 36, §§ 1er et 2; 41, § 4; 46, § 2; 63, § 3 et 105 du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 138, 002; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 3.Est passible [1 de la peine prévue à l'article 31, § 3, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]1, toute personne qui ne respecte pas, de manière délibérée ou par défaut de précaution ou de prudence, une des prescriptions édictées aux articles 5; 6, §§ 1er et 3; 7, § 1er, a); 9, §§ 2, 5 et 6; 12, §§ 2 et 3; 14, §§ 1er, 6 et 7; 17, § 1er; 18, § 1er; 22, §§ 1er, 2 et 4; 24, § 2; 37, §§ 4, 5, 6 et 7; 38, §§ 1er, 3 et 4; 39, §§ 1er et 2; 40, § 4; 49; 50, §§ 2 et 4; 56, §§ 1er et 2; 60, § 10; 61, §§ 1er et 3; 66, § 1er et 67, § 1er du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 139, 002; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Chapitre 2.- Dispositions modificatives de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement

Art. 4.L'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement est complété par les points 22° et 23° rédigés comme suit :

" 22° le Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission;

23°l'ordonnance du ... 2010 relative aux sanctions applicables en cas de violation du Règlement (CE) n° 1907/ 2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH). "

Art. 5.§ 1er. L'article 32 de la même ordonnance est complété par le point 15° rédigé comme suit :

" 15° au sens du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, toute personne qui ne respecte pas, de manière délibérée ou par défaut de précaution ou de prudence, une des prescriptions édictées aux articles 6, § 4; 36, §§ 1er et 2; 41, § 4; 46, § 2; 63, § 3 et 105 de ce Règlement. "

§ 2. L'article 33 de la même ordonnance est complété par le point 16° rédigé comme suit :

" 16° au sens du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, toute personne qui ne respecte pas, de manière délibérée ou par défaut de précaution ou de prudence, une des prescriptions édictées aux articles 5; 6, §§ 1er et 3; 7, § 1er, a); 9, §§ 2, 5 et 6; 12, §§ 2 et 3; 14, §§ 1er, 6 et 7; 17, § 1er; 18, § 1er; 22, §§ 1er, 2 et 4; 24, § 2; 37, §§ 4, 5, 6 et 7; 38, §§ 1er, 3 et 4; 39, §§ 1er et 2; 40, § 4; 49; 50, §§ 2 et 4; 56, §§ 1er et 2; 60, § 10; 61, §§ 1er et 3; 66, § 1er et 67, § 1er de ce Règlement. "

Art. 6.§ 1er. Dans les articles 2, 4, 5, 24, 28 et 31 de la même ordonnance, les mots " lois et ordonnances " sont chaque fois remplacés par les mots " lois, ordonnances et Règlementations de l'Union européenne ".

§ 2. Dans l'article 3 de la même ordonnance, le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° infraction : tout délit et toute contravention défini par ou en vertu d'une loi, d'une ordonnance ou d'une Règlementation de l'Union européenne visée à l'article 2; ".

§ 3. L'article 23 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" Art. 23. Celui qui, dans un délai de trois ans après une condamnation pour une infraction aux lois, ordonnances et règlementations de l'Union européenne visées à l'article 2, commet une nouvelle infraction sanctionnée soit par les mêmes lois, les mêmes ordonnances ou les mêmes Règlementations de l'Union européenne, soit par d'autres lois, ordonnances ou règlementations de l'Union européenne visées à l'article 2, pourra être puni d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende égale au double du maximum de ce qui est prévu pour la dernière infraction commise, sans être inférieure à 25 euros ou à quinze jours d'emprisonnement. "

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