Texte 2010031519

28 OCTOBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale mettant la législation environnementale et énergétique en conformité avec les exigences de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
23-11-2010
Numéro
2010031519
Page
72411
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-10-28/09
Entrée en vigueur / Effet
04-02-2011
Texte modifié
1998031077200103144620040313162007031145197608031219910312971991031298199103130220050311862003031370200303137120020315521999031058
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Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales

Art. 2.L'article 31 de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales est complété comme suit :

" La demande d'autorisation de déversement d'eaux usées est notifiée à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement ou au Collège des bourgmestre et échevins selon le cas, par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé au siège de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement ou du Collège des bourgmestre et échevins.

Dans les dix jours de la réception de la demande, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement ou le Collège des bourgmestre et échevins selon le cas, notifie au demandeur un accusé de réception indiquant si le dossier est complet ou non et les renseignements manquants éventuels et précisant les délais de traitement de la demande et les voies de recours contre la décision de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement ou du Collège des bourgmestre et échevins selon le cas.

La demande d'autorisation de déversement d'eaux usées peut également être introduite par voie électronique. Dans ce cas, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement ou le Collège des bourgmestre et échevins selon le cas adresse par voie électronique un accusé de réception de la demande d'autorisation, indiquant si le dossier est complet ou non et les renseignements manquants éventuels et précisant les délais de traitement de la demande et les voies de recours contre la décision de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement ou du Collège des bourgmestre et échevins selon le cas.

L'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement ou le Collège des bourgmestre et échevins selon le cas, notifie sa décision au demandeur dans les quarante-cinq jours de la notification de l'accusé de réception indiquant que le dossier est complet ou, le cas échéant, de la réception des renseignements manquants. ".

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté de l'exécutif de la région de bruxelles-capitale du 19 septembre 1991 réglant l'élimination des huiles usagées

Art. 3.L'article 9 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1991 réglant l'élimination des huiles usagées est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Si la demande d'agrément est introduite par une personne physique qui est titulaire d'un titre équivalent délivré dans une autre Région ou un autre Etat membre de l'Espace économique européen, celle-ci est tenue, pour voir son titre reconnu en Région de Bruxelles-Capitale, de remplir les conditions définies au paragraphe 1er, 1. a) à e).

Si la demande d'agrément est introduite par une personne morale qui est titulaire d'un titre équivalent délivré dans une autre Région ou un autre Etat membre de l'Espace économique européen, celle-ci est tenue, pour voir son titre reconnu en Région de Bruxelles-Capitale, de remplir les conditions définies au paragraphe 1er, 2. ".

Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 1er est précédé des mots " Conformément aux modalités prévues à l'article 71 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, ";

le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" La demande d'agrément peut également être introduite par voie électronique. Dans ce cas, le Ministre adresse automatiquement par voie électronique une attestation de dépôt de la demande d'agrément, indiquant les délais de traitement et les voies de recours contre la décision du Ministre. ";

l'article 10 est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Si la demande d'agrément est introduite par une personne qui est titulaire d'un titre équivalent délivré dans une autre Région ou un autre Etat membre de l'Espace économique européen, celle-ci contient les documents visés à l'article 71, § 1er, 3°, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, ainsi que la preuve du respect des conditions définies à l'article 9, § 3. "

Art. 5.L'article 13 du même arrêté est complété par un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

" Un nouvel agrément peut être demandé six mois avant l'échéance de l'agrément en cours. L'introduction et l'instruction de la demande de renouvellement se font conformément aux dispositions des articles 10 à 12. ".

Chapitre 4.- Modification de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1991 réglant l'élimination des déchets dangereux

Art. 6.L'article 11 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1991 réglant l'élimination des déchets dangereux est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Si la demande d'agrément est introduite par une personne physique qui est titulaire d'un titre équivalent délivré dans une autre Région ou un autre Etat membre de l'Espace économique européen, celle-ci est tenue, pour voir son titre reconnu en Région de Bruxelles-Capitale, de remplir les conditions définies au paragraphe 1er, 1. a) à e).

Si la demande d'agrément est introduite par une personne morale qui est titulaire d'un titre équivalent délivré dans une autre Région ou un autre Etat membre de l'Espace économique européen, celle-ci est tenue, pour voir son titre reconnu en Région de Bruxelles-Capitale, de remplir les conditions définies au paragraphe 1er, 2. ".

Art. 7.Dans l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 1er est précédé des mots " Conformément aux modalités prévues à l'article 71 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, ";

le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" La demande d'agrément peut également être introduite par voie électronique. Dans ce cas, le Ministre adresse automatiquement par voie électronique une attestation de dépôt de la demande d'agrément, indiquant les délais de traitement et les voies de recours contre la décision du Ministre. ";

l'article 12 du même arrêté est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Si la demande d'agrément est introduite par une personne qui est titulaire d'un titre équivalent délivré dans une autre Région ou un autre Etat membre de l'Espace économique européen, celle-ci contient les documents visés à l'article 71, § 1er, 3°, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, ainsi que la preuve du respect des conditions définies à l'article 11, § 3. ".

Art. 8.L'article 15 du même arrêté est complété par un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

" Un nouvel agrément peut être demandé six mois avant l'échéance de l'agrément en cours. L'introduction et l'instruction de la demande de renouvellement se font conformément aux dispositions des articles 12 à 14. "

Chapitre 5.- Modification de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1991 réglant l'élimination des PCB

Art. 9.L'article 7 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1991 réglant l'élimination des PCB est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Si la demande d'agrément est introduite par une personne physique qui est titulaire d'un titre équivalent délivré dans une autre Région ou un autre Etat membre de l'Espace économique européen, celle-ci est tenue, pour voir son titre reconnu en Région de Bruxelles-Capitale, de remplir les conditions définies au paragraphe 1er, 1. a) à e).

Si la demande d'agrément est introduite par une personne morale qui est titulaire d'une titre équivalent délivré dans une autre Région ou un autre Etat membre de l'Espace économique européen, celle-ci est tenue, pour voir son titre reconnu en Région de Bruxelles-Capitale, de remplir les conditions définies au paragraphe 1er, 2. ".

Art. 10.Dans l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 1er est précédé des mots " Conformément aux modalités prévues à l'article 71 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, ";

le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" La demande d'agrément peut également être introduite par voie électronique. Dans ce cas, le Ministre adresse automatiquement par voie électronique une attestation de dépôt de la demande d'agrément, indiquant les délais de traitement et les voies de recours contre la décision du Ministre. ";

l'article 8 est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Si la demande d'agrément est introduite par une personne qui est titulaire d'un titre équivalent délivré dans une autre Région ou un autre Etat membre de l'Esapce économique européen, celle-ci contient les documents visés à l'article 71, § 1er, 3°, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, ainsi que la preuve du respect des conditions définies à l'article 7, § 3. ".

Art. 11.L'article 11 du même arrêté est complété par un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

" Un nouvel agrément peut être demandé six mois avant l'échéance de l'agrément en cours. L'introduction et l'instruction de la demande de renouvellement se font conformément aux dispositions des articles 8 à 10. "

Chapitre 6.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 janvier 1998 relatif à l'agrément du chargé d'étude d'incidences

Art. 12.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 janvier 1998 relatif à l'agrément du chargé d'étude d'incidences est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" La demande d'agrément peut également être introduite par voie électronique. Dans ce cas, l'Institut adresse automatiquement par voie électronique une attestation de dépôt de la demande d'agrément, indiquant les délais de traitement et les voies de recours contre la décision du Ministre. ".

Chapitre 7.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 fixant les conditions d'exploiter des stations-service

Art. 13.Dans l'article 21, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 fixant les conditions d'exploiter des stations services, trois nouveaux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 3 et 4 :

" Le projet d'étude prospective est notifié à l'IBGE par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé au siège de l'IBGE.

Le projet d'étude prospective peut également être introduit par voie électronique.

L'approbation du projet d'étude prospective peut être notifiée par voie électronique. ".

Art. 14.Dans l'article 22 du même arrêté, les mots " ou par voie électronique " sont insérés après les mots " par pli recommandé ".

Art. 15.L'article 30, paragraphe 2, du même arrêté est complété par un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

" L'approbation de l'étude prospective peut être notifiée par voie électronique. ".

Art. 16.L'article 32 du même arrêté est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :

" Le projet d'étude détaillée est notifié à l'IBGE par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé au siège de l'IBGE.

Le projet d'étude détaillée peut également être introduit par voie électronique. ".

Art. 17.L'article 34 du même arrêté est complété par un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

" L'approbation du projet d'étude détaillée peut être notifiée par voie électronique. ".

Art. 18.L'article 45 du même arrêté est complété par trois alinéas, rédigés comme suit :

" Le rapport d'étude détaillée est notifié à l'IBGE par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé au siège de l'IBGE.

Le rapport d'étude détaillée peut également être introduit par voie électronique.

L'approbation de l'étude détaillée peut être notifiée par voie électronique. "

Art. 19.Dans l'article 59 du même arrêté, trois alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

" Le rapport de l'étude de risque est notifié à l'IBGE par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé au siège de l'IBGE.

Le rapport de l'étude de risque peut également être introduit par voie électronique.

L'approbation de l'étude de risque peut être notifiée par voie électronique. "

Art. 20.L'article 63 du même arrêté est complété par trois alinéas, rédigés comme suit :

" Le rapport sur l'étude d'assainissement est notifié à l'IBGE par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé au siège de l'IBGE.

Le rapport sur l'étude d'assainissement peut également être introduit par voie électronique.

L'approbation de l'étude d'assainissement peut être notifiée par voie électronique. ".

Chapitre 8.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 relatif à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés et/ou pathogènes et au classement des installations concernées

Art. 21.Dans l'article 17, paragraphe 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 relatif à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés et/ou pathogènes et au classement des installations concernées, deux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

" L'accusé de réception indique les délais de traitement de la demande et les voies de recours contre la décision de l'IBGE.

L'exemplaire du dossier public peut également être introduit par voie électronique. Dans ce cas, l'IBGE adresse automatiquement par voie électronique une attestation de dépôt de l'exemplaire du dossier public, indiquant les délais de traitement et les voies de recours contre la décision de l'IBGE ".

Chapitre 9.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une autorisation de fourniture d'électricité

Art. 22.Dans la version française de l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une autorisation de fourniture d'électricité, le mot " autorisation " est remplacé par le mot " licence ".

Art. 23.Dans la version française du dispositif du même arrêté, le mot " autorisation " est remplacé par le mot " licence "

Art. 24.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. La demande de licence est adressée à la Commission soit par lettre recommandée ou par porteur, en trois exemplaires, soit par voie électronique. "

Le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Dès réception de la demande, la Commission en informe le Ministre et adresse immédiatement au demandeur un accusé de réception indiquant les délais de traitement de celle-ci et les voies de recours contre la décision. En cas d'introduction de la demande par voie électronique, l'accusé de réception peut être adressé par la même voie. "

Chapitre 10.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une autorisation de fourniture de gaz et portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une autorisation de fourniture d'électricité

Art. 25.Dans la version française de l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une autorisation de fourniture de gaz, le mot " autorisation " est remplacé par le mot " licence ".

Art. 26.Dans la version française du dispositif du même arrêté, le mot " autorisation " est remplacé par le mot " licence ".

Art. 27.§ 1er. Dans la version française du même arrêté, le mot " Service " est remplacé par le mot " Commission ".

§ 2. Dans la version néerlandaise du même arrêté, le mot " Dienst " est remplacé par le mot " Commissie ".

Art. 28.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. La demande de licence est adressée à la Commission soit par lettre recommandée ou par porteur, en trois exemplaires, soit par voie électronique. ".

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Dès réception de la demande, la Commission en informe le Ministre et adresse immédiatement au demandeur un accusé de réception indiquant les délais de traitement de celle-ci et les voies de recours contre la décision. En cas d'introduction de la demande par voie électronique, l'accusé de réception peut être adressé par la même voie. ".

Art. 29.Dans l'article 10 du même arrêté, le mot " Gouvernement " est remplacé par le mot " Ministre ".

Chapitre 11.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatiles dans les installations réalisant le nettoyage de surfaces

Art. 30.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations réalisant le nettoyage de surfaces, est complété par quatre alinéas, rédigés comme suit :

" La demande de dérogation est notifiée à l'Institut par lettre recommandée, par porteur au siège de l'Institut ou par voie électronique.

En cas de dépôt de la demande de dérogation par porteur, l'Institut délivre sur le champ une attestation de dépôt, indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.

En cas d'introduction de la demande de dérogation par courrier recommandé, l'Institut délivre, dès réception de la demande, une attestation de dépôt, indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre sa décision.

En cas d'introduction de la demande de dérogation par voie électronique, l'Institut adresse automatiquement par voie électronique une attestation de dépôt, indiquant les délais de traitement et les voies de recours contre sa décision. ".

Chapitre 12.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatiles dans les installations liées à certaines activités d'impression ou à certains travaux de vernissage ou de pelliculage de l'industrie graphique

Art. 31.L'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatiles dans les installations liées à certaines activités d'impression ou à certains travaux de vernissage ou de pelliculage de l'industrie graphique, est complété par quatre alinéas rédigés comme suit :

" La demande de dérogation est notifiée à l'Institut par lettre recommandée, par porteur au siège de l'Institut ou par voie électronique.

En cas de dépôt de la demande de dérogation par porteur, l'Institut délivre sur le champ une attestation de dépôt, indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.

En cas d'introduction de la demande de dérogation par courrier recommandé, l'Institut délivre, dès réception de la demande, une attestation de dépôt, indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre sa décision.

En cas d'introduction de la demande de dérogation par voie électronique, l'Institut adresse automatiquement par voie électronique une attestation de dépôt, indiquant les délais de traitement et les voies de recours contre sa décision. ".

Chapitre 13.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2004 relatif aux gestionnaires de déchets d'équipements électriques et électroniques

Art. 32.L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2004 relatif aux gestionnaires de déchets d'équipements électriques et électroniques est complété par des paragraphes 3 et 4, rédigés comme suit :

" § 3. Si la demande d'agrément est introduite par une personne qui est titulaire d'un titre équivalent délivré dans une autre Région ou un autre Etat membre de l'Espace économique européen, celle-ci contient, pour voir son titre reconnu en Région de Bruxelles-Capitale, les documents visés à l'article 71, § 1er, 3°, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.

§ 4. La demande d'agrément est introduite conformément aux modalités prévues à l'article 71 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.

La demande d'agrément peut également être introduite par voie électronique. Dans ce cas, l'Institut adresse automatiquement par voie électronique une attestation de dépôt, indiquant les délais de traitement et les voies de recours contre la décision.

L'instruction de la demande se déroule conformément à la procédure décrite aux articles 72 et 73 de l'ordonnance précitée. "

Chapitre 14.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2007 relatif à la fixation des exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes et à l'enregistrement des entreprises en technique du froid

Art. 33.§ 1er. L'article 20, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2007 relatif à la fixation des exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes et à l'enregistrement des entreprises en technique du froid est remplacé par les quatres alinéas suivants, rédigés comme suit :

" § 1er. La demande d'équivalence d'un certificat ou diplôme en technique du froid doit être introduite par le demandeur auprès de l'IBGE par lettre recommandée, par porteur au siège de l'IBGE ou par voie électronique.

En cas de dépôt de la demande d'équivalence d'un certificat ou diplôme en technique du froid par porteur, l'IBGE délivre sur le champ une attestation de dépôt, indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.

En cas d'introduction de la demande d'équivalence d'un certificat ou diplôme en technique du froid par courrier recommandé, l'IBGE délivre, dès réception de la demande, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement et les voies de recours contre sa décision.

En cas d'introduction de la demande d'équivalence d'un certificat ou diplôme en technique du froid par voie électronique, l'IBGE adresse automatiquement par voie électronique une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement et les voies de recours contre sa décision. ".

§ 2. Le paragraphe 3 de l'article 20 du même arrêté est remplacé par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. L'IBGE examine la demande et prend la décision d'octroyer l'équivalence dans un délai de 45 jours ouvrables à compter de la date, selon le cas, du dépôt de la demande d'équivalence, de son envoi par courrier recommandé ou de son envoi par voie électronique. ".

Chapitre 15.- Dispositions finales

Art. 34.Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur en même temps que l'ordonnance du [3 février 2011] mettant la législation environnementale et énergétique en conformité avec les exigences de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. <Erratum, M.B. 04-02-2011, p. 9399>

Bruxelles, le 28 octobre 2010.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Ch. PICQUE

La Ministre de l'Environnement de l'Energie et de la Politique de l'Eau,

Mme E. HUYTEBROECK

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