Texte 2010031517

27 MAI 2010. - Arrêté 2010/113bis modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les modalités et la procédure d'obtention de l'attestation de sécurité des établissements d'hébergement existants au 1er janvier 1991 et fixant les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifiques à ces établissements d'hébergement

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
24-11-2010
Numéro
2010031517
Page
72579
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-05-27/27
Entrée en vigueur / Effet
24-11-2010
Texte modifié
1991029227
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 127 de la Constitution en application de l'article 138 de la Constitution.

Le présent arrêté transpose partiellement en oeuvre les dispositions de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif aux services dans le marché intérieur.

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif du 24 décembre 1990 déterminant les modalités et la procédure d'obtention de l'attestation de sécurité des établissements d'hébergement existants au 1er janvier 1991 et fixant les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifiques à ces établissements d'hébergement est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par :

1. le Ministre : le Membre du Collège de la Commission communautaire française qui a le tourisme dans ses attributions;

2. le Commissaire au Tourisme : le Fonctionnaire délégué au Tourisme de la Commission communautaire française;

3. le Commissariat au Tourisme : le Service tourisme de la Commission communautaire française.

Art. 3.A l'article 5, les mots " ou télécopie ou voie électronique, si cela fournit un récépissé au destinataire " sont insérés entre " avec accusé de réception " et " auprès du Bourgmestre ".

Art. 4.L'article 7 alinéa 1er est complété par les mots " ou télécopie ou voie électronique, si cela fournit un récépissé au destinataire ".

A l'article 7, alinéa 2, la phrase : " Elle doit également indiquer les voies de recours " est insérée entre la phrase : " La décision de refus doit être motivée " et la phrase : " Elle est accompagnée d'une copie du rapport du service d'incendie " ".

Art. 5.L'article 13 alinéa 1er est complété par les mots " ou télécopie ou voie électronique, si cela fournit un récépissé au destinataire ".

Art. 6.A l'article 17 du même arrêté, la phrase " Ils doivent être de nationalité belge et d'expression française " est supprimée.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 mai 2010.

Par le Collège :

Christos DOULKERIDIS,

Président du Collège en charge du Tourisme.

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