Texte 2010031513

28 OCTOBRE 2010. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau et modifiant l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
18-11-2010
Numéro
2010031513
Page
71673
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-10-28/06
Entrée en vigueur / Effet
28-11-2010
Texte modifié
193308145019990311552006031555
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière telle que visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.La présente ordonnance vise à transposer la Directive 1998/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et la Directive 2000/60/CE du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

Chapitre 2.- Modifications de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau

Art. 3.A l'article 5 de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau, la disposition sous le point 25° est remplacée comme suit :

" 25° bon état chimique d'une eau de surface : l'état chimique requis pour répondre aux objectifs environnementaux pour les eaux de surface, fixé à l'article 11, c'est-à-dire l'état chimique d'une masse d'eau de surface dans laquelle les concentrations de polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale fixées à l'annexe V et conformément à toute autre législation communautaire pertinente; ".

Art. 4.A l'article 6 de la même ordonnance, la disposition du point 1° est remplacée comme suit :

" 1° le principe de standstill, défini comme l'obligation de garantir au moins le même niveau de protection que la législation communautaire actuellement en vigueur; ".

Art. 5.Au chapitre IV de la même ordonnance, l'intitulé de la section III est remplacé comme suit :

" Section III. - Eau destinée à la consommation humaine ".

Art. 6.A la section III du chapitre IV de la même ordonnance, un article 36/1 est inséré, rédigé comme suit :

" Art. 36/1. - L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre aux règles fixées par le Gouvernement. "

Art. 7.A l'article 40, § 2, 3°, de la même ordonnance, la disposition sous le cinquième tiret est remplacée comme suit :

" - les Directives énumérées à l'annexe V de la présente ordonnance; ".

Art. 8.A l'article 40, § 3, de la même ordonnance, les mots " à l'annexe V de la directive " sont remplacés par les mots : " à l'annexe V de la présente ordonnance ".

Art. 9.A l'article 44, § 2, de la même ordonnance, les dispositions sous les points 7° et 8° sont remplacées comme suit :

" 7° pour les rejets ponctuels susceptibles de causer une pollution et non soumis à un permis d'environnement délivré conformément à l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, l'obligation de procéder à une déclaration, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, qui indique obligatoirement les mesures destinées à prévenir ou à contrôler les rejets polluants. Le Gouvernement peut notamment imposer des mesures de contrôle, qui peuvent prendre la forme de normes de rejet, de conditions d'utilisation ou de restrictions à l'usage de certains produits ou substances, conformément à l'article 40.

Le Gouvernement peut fixer des conditions générales à l'utilisation des substances dangereuses et des produits qui sont susceptibles d'en émettre lors de leur utilisation, de leur stockage ou de leur transformation;

pour les sources diffuses susceptibles de causer une pollution et non soumises à un permis d'environnement délivré conformément à l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, l'obligation de procéder à une déclaration, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, qui indique obligatoirement les mesures destinées à prévenir ou à contrôler les rejets polluants. Le Gouvernement peut notamment imposer des mesures de contrôle, qui peuvent prendre la forme de normes de rejet, de conditions d'utilisation ou de restrictions à l'usage de certains produits ou substances, conformément à l'article 40.

Ces mesures de contrôle sont régulièrement vérifiées et corrigées si nécessaire.

Le Gouvernement peut fixer des conditions générales à l'utilisation des substances dangereuses et des produits qui sont susceptibles d'en émettre lors de leur utilisation, de leur stockage ou de leur transformation; ".

Art. 10.A l'article 61, 2°, de la même ordonnance, la disposition sous le point c) est remplacée comme suit :

" c) un résumé des mesures jugées nécessaires pour améliorer progressivement les masses d'eau à leur état requis dans le délai reporté, les motifs de tout retard important dans la mise en oeuvre de ces mesures, ainsi que le calendrier probable de l'exécution de ces mesures. Les corrections du plan de gestion du district hydrographique comportent une évaluation de l'exécution de ces mesures, ainsi qu'un résumé des mesures supplémentaires éventuelles; ".

Art. 11.L'article 65, § 1er, de la même ordonnance est complété par un point 4°, rédigé comme suit :

" 4° les fournisseurs d'eau qui ne remplissent pas leurs obligations, conformément à l'article 36/1. "

Chapitre 3.- Modification de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement

Art. 12.A l'article 33 de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, la disposition du point 13° est remplacée comme suit :

" 13° au sens de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau :

a)les utilisateurs qui ne respectent pas leurs obligations en infraction à l'article 36, § 4. La sanction tient compte du volume d'eau déversée dans le réseau d'égout par le producteur et de la nature de la pollution;

b)les fournisseurs d'eau qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent conformément à l'article 36/1. "

Chapitre 4.- Abrogation de la loi du 14 août 1933 concernant la protection des eaux de boisson

Art. 13.La loi du 14 août 1933 concernant la protection des eaux de boisson est abrogée pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 octobre 2010.

Ch. PICQUE,

Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement

J.-L. VANRAES,

Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures

Mme E. HUYTEBROECK,

Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement

Mme B. GROUWELS,

Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports

B. CEREXHE,

Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique

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