Texte 2010031412

2 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contenant diverses mesures relatives à l'exploitation et au contrôle d'installations utilisant certaines substances, telles quelles ou contenues dans un mélange, soumises au Règlement REACH

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
24-9-2010
Numéro
2010031412
Page
58893
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-09-02/04
Entrée en vigueur / Effet
04-10-2010
Texte modifié
199903113320080314832008031484199903128520100310021999031224
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Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" Règlement REACH " : le Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, tel que modifié par l'art. 57 du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006, ainsi que par le Règlement (CE) n° 134/2009 de la Commission du 16 février 2009 en ce qui concerne l'annexe XI.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, sont également d'application les définitions mentionnées à l'article 3 du Règlement REACH.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux installations classées où est exercée une activité pour laquelle sont fabriquées, utilisées ou entreposées certaines substances, telles quelles ou contenues dans un mélange, et mentionnées dans l'annexe XIV du Règlement n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).

Chapitre 2.- Contenu de la demande de permis d'environnement

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 déterminant la composition du dossier de demande de certificat et de permis d'environnement, le dossier de demande de permis d'environnement et de prolongation du permis, des installations mentionnées à la rubrique 173 de la liste des installations classées de classe IB, II et III annexée à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999, contient en particulier :

a)dans le cas où la demande d'autorisation concernée a été accordée conformément au Titre VII du Règlement REACH :

- la mention des substances visées à la rubrique 173 précitée qui sont utilisées dans l'installation, ainsi que leur numéro d'autorisation attribué en exécution du Règlement REACH;

- la description de l'utilisation de ces substances, ainsi que des mesures et/ou installations prévues sur base des meilleures techniques disponibles en vue de remplir les conditions d'utilisation mentionnées dans l'autorisation délivrée conformément au Titre VII du Règlement REACH;

b)dans les cas où la demande d'autorisation concernée n'a pas encore été accordée ou que la substance concernée bénéficie d'une exemption conformément au Règlement REACH :

- la mention des substances visées à la rubrique 173 précitée qui sont utilisées dans l'installation;

- la description de l'utilisation de ces substances, ainsi que des mesures et/ou installations prévues sur base des meilleures techniques disponibles en vue de bien maîtriser et valablement limiter le risque pour la santé humaine et/ou pour l'environnement;

c)dans tous les cas :

- une copie des fiches de données de sécurité des substances visées à la rubrique 173 précité, conformes aux exigences définies dans l'article 31 du Règlement REACH.

Chapitre 3.- Contenu des permis et conditions particulières

Art. 4.Pour autant qu'elle l'estime nécessaire pour l'exécution du Règlement REACH, l'autorité délivrante peut imposer à l'exploitant d'une installation des conditions particulières concernant l'utilisation des substances, mélanges et articles mentionnés à la rubrique 173 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III.

Chapitre 4.- Dispositions modificatives, abrogatoires et finales

Art. 5.Dans la liste annexée à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III, il est inséré une nouvelle rubrique, portant le n° 173, libellée comme suit :

N° RubDénominationClMot clé
173Fabrication, utilisation ou dépôt de substances, telles quelles ou contenues dans un mélange, mentionnées dans l`annexe XIV du Règlement n° 1907/2006, du 18 décembre 2006, concernant l`enregistrement, l`évaluation et l`autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).IBSubstances chimiques et leurs mélanges (Règlement REACH) : fabrication utilisation, dépôt.

Art. 6.Dans la liste annexée à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 1999 imposant l'avis du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente en Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées, il est inséré une nouvelle rubrique, portant le n° 173, libellée comme suit :

N° RubDénominationClMot clé
173Fabrication, utilisation ou dépôt de substances, telles quelles ou contenues dans un mélange, mentionnées dans l`annexe XIV du Règlement n° 1907/2006, du 18 décembre 2006, concernant l`enregistrement, l`évaluation et l`autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).IBSubstances chimiques et leurs mélanges (Règlement REACH) : fabrication utilisation, dépôt.

Art. 7.Dans la liste annexée à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 fixant la liste des activités à risque, il est inséré une nouvelle rubrique, portant le n° 173, libellée comme suit :

N° RubDénominationClMot clé
173Fabrication, utilisation ou dépôt de substances, telles quelles ou contenues dans un mélange mentionnées dans l`annexe XIV du Règlement n° 1907/2006, du 18 décembre 2006, concernant l`enregistrement, l`évaluation et l`autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).IBSubstances chimiques et leurs mélanges (Règlement REACH) : fabrication utilisation, dépôt.

Art. 8.Sont abrogés à la date du 1er juin 2009 :

l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant les conditions d'exploiter relatives à l'utilisation d'hexachloroéthane;

l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2008 relatif à l'utilisation des sulfonates de perfluorooctane dans les installations classées;

l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2008 relatif à l'utilisation des composés de l'arsenic ou du bois traité avec des composés d'arsenic dans les installations classées.

Art. 9.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 septembre 2010.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Ch. PICQUE

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement,

Mme E. HUYTEBROECK

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