Texte 2010031402

26 AOUT 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant des dispositions particulières relatives à la comptabilité de l'agence régionale pour la propreté

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
8-9-2010
Numéro
2010031402
Page
57255
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-08-26/27
Entrée en vigueur / Effet
26-08-2010
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Généralités

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par " Agence ", l'Agence régionale pour la propreté, créée par l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions des lois, ordonnances et arrêtés en vigueur concernant la comptabilité, le présent arrêté transpose la Directive 2006/111/CE de la Commission européenne du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises.

Chapitre 2.- Transparence financière

Art. 3.L'Agence et ses filiales tiennent des comptes internes séparés qui reflètent fidèlement leur structure financière et organisationnelle, en faisant ressortir :

les produits et les charges associés à leurs différentes activités;

le détail de la méthode d'imputation ou de répartition des produits et des charges entre leurs différentes activités. Cette imputation ou répartition doit s'effectuer sur la base de principes de comptabilité analytique clairement définis, appliqués de manière cohérente et objectivement justifiable.

Art. 4.§ 1er. L'Agence et ses filiales veillent à ce que les données relatives à leur structure financière et organisationnelle visée à l'article précédent restent à la disposition du Gouvernement pendant sept ans à compter de la fin de l'exercice annuel auquel elles se rapportent. Ces données portent notamment sur :

la compensation des pertes d'exploitation;

les apports en capital ou en dotation;

les apports à fonds perdus ou les prêts à des conditions privilégiées;

l'octroi d'avantages financiers sous forme de la non-perception de bénéfices ou du non-recouvrement de créances;

la renonciation à une rémunération normale des ressources publiques engagées;

la compensation de charges imposées par le Gouvernement.

§ 2. A la demande du Ministre ayant la Propreté publique dans ses attributions et du Ministre des Finances et du Budget, l'Agence lui communique les données visées au paragraphe précédent.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

Art. 6.Le Ministre ayant la Propreté publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 août 2010.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté Publique et de la Coopération au Développement,

Ch. PICQUE

Le Ministre des Finances et du Budget,

J.-L. VANRAES

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