Texte 2010031329

24 JUIN 2010. - [Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions d'octroi d'une subvention pour les travaux de [ conservation] au petit patrimoine] <ARR 2013-01-31/28, art. 5, 002; En vigueur : 25-03-2013> <Intitulé modifié par ARR 2021-03-11/34, art. 1, 004; En vigueur : 01-08-2021> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-07-2010 et mise à jour au 18-06-2021)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
6-7-2010
Numéro
2010031329
Page
44830
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-06-24/02
Entrée en vigueur / Effet
16-07-2010
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

CoBat : Code bruxellois d'Aménagement du Territoire adopté par l'arrêté du Gouvernement du 9 avril 2004 et ratifié par l'article 32 de l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire.

Administration : [3 l'administration en charge des Monuments et Site]3.

Autorité subsidiante : le Gouvernement ou en cas de délégation, le Ministre.

Ministre : le Ministre [1 ou Secrétaire d'Etat]1 qui a les monuments et sites dans ses attributions.

Bénéficiaire public : les communes, les C.P.A.S., les sociétés immobilières de service public, les administrations chargées de la gestion du temporel des cultes reconnus et les établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues, les écoles de l'enseignement organisé ou subventionné par les pouvoirs publics et les personnes morales de droit public subordonnées de la Région de Bruxelles-Capitale ou d'une de ses communes, titulaires pour le bien concerné d'un droit de propriété, d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie, d'un droit de concession domaniale ou d'un bail commercial enregistré.

Bénéficiaire privé : les personnes physiques ou morales de droit privé, non visées au 5°, titulaires d'un droit de propriété, d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie, d'un droit de concession domaniale ou d'un bail commercial enregistré.

Revenus : les revenus imposables globalement du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint ou de toute personne avec qui il cohabite, en y ajoutant éventuellement les revenus imposables distinctement et/ou les revenus des personnes visées à l'article 4 du Code des impôts sur les revenus 1992 qui ne sont pas assujetties à l'impôt des personnes physiques. Les revenus pris en compte sont ceux de la dernière année pour laquelle un avertissement extrait de rôle est disponible auprès du Service public fédéral Finances à la date d'introduction de la demande de subvention.

Personnes à charge : les personnes à charge au sens des articles 136 à 141 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Périmètre définitif de revitalisation urbaine : Périmètre dont les contours sont arrêtés lors de l'établissement d'un programme quadriennal de revitalisation urbaine approuvé par le Gouvernement conformément à l'ordonnance organique de la revitalisation urbaine;

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(1ARR 2013-01-31/28, art. 1, 002; En vigueur : 25-03-2013)

(2ARR 2017-03-31/05, art. 1,16°, 003; En vigueur : 07-04-2017)

(3ARR 2021-03-11/34, art. 2, 004; En vigueur : 01-08-2021)

Chapitre 2.- Les actes et travaux subventionnes

Art. 2.[2 Sous réserve de la réunion des conditions d'obtention et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention est accordée pour les études, actes ou travaux suivants portant sur des éléments de petit patrimoine visés à l'article 206, 11°, du CoBAT :

les actes et travaux de restauration ;

les interventions nécessaires à la conservation des arbres repris à l'inventaire du patrimoine immobilier ;

les études préalables nécessaires à la réalisation des actes et travaux décrits aux points 1° et 2°]2.

La subvention visée à l'alinéa premier ne peut être cumulée avec une autre aide financière publique pour les mêmes études, actes ou travaux.

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(1ARR 2013-01-31/28, art. 2, 002; En vigueur : 25-03-2013)

(2ARR 2021-03-11/34, art. 3, 004; En vigueur : 01-08-2021)

Chapitre 3.- L'instruction de la demande de subvention

Art. 3.La demande de subvention est introduite auprès de l'administration par le bénéficiaire, ou la personne qu'il délègue, avant le début des actes ou travaux [1[2 visés à l'article 2, alinéa 1er]2, au moyen du formulaire de demande conforme à l'annexe 1re au présent arrêté.

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(1ARR 2013-01-31/28, art. 3, 002; En vigueur : 25-03-2013)

(2ARR 2021-03-11/34, art. 4, 004; En vigueur : 01-08-2021)

Art. 4.[1 § 1er.]1 La demande de subvention comprend les éléments suivants :

une description succincte de l'objet de la demande;

si un permis d'urbanisme est nécessaire, une copie du permis délivré ou de l'accusé de réception de la demande de permis;

[1 au moins une photo couleur de bonne qualité de la façade et du jardinet avant de l'immeuble concerné, [2 ou, pour les arbres repris à l'inventaire, de l'arbre entier dans son environnement, ]2 datée et correspondant à la situation existante du bien au moment de la demande;]1

[1 au moins une photo de bonne qualité de chacun des éléments du petit patrimoine concernés, datée et correspondant à la situation existante du bien au moment de la demande;]1

tout document, [1 le cas échéant,]1 notamment graphique pouvant être utile à la bonne compréhension de la demande (plans, relevés, détails d'exécution,...);

[1 un devis de l'entreprise ou du bureau d'études chargé d'effectuer les études, actes ou travaux, mentionnant le détail des prestations et fournitures, et précisant :

- un prix pour chaque poste;

- la nature des travaux, les matériaux mis en oeuvre, les techniques et finitions prévues;]1

["1 7\176 Si les actes et travaux [2 vis\233s \224 l'article 2, alin\233a 1er, 1\176"° prévus entraînent une quelconque modification de l'aspect final de l'élément du petit patrimoine par rapport à son état antérieur à la restauration (couleur, forme, matière), une note explicative doit être jointe à la demande.]1

La demande de subvention majorée visée à l'article 10, § 1er 2e alinéa a) contient en outre [2 ...]2 une composition de ménage du bénéficiaire délivrée par l'administration communale du lieu de résidence depuis moins de trois mois [2 , le(s) dernier(s) avertissement(s) extrait(s) de rôle des membres du ménage et l'extrait de la matrice cadastrale ]2.

["1 \167 2."° La demande de subvention mentionne :

qu'aucune autre aide financière publique n'a été sollicitée par le bénéficiaire pour les mêmes études, actes ou travaux,

le cas échéant, les autres aides publiques demandées pour le même bien.

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(1ARR 2013-01-31/28, art. 4, 002; En vigueur : 25-03-2013)

(2ARR 2021-03-11/34, art. 5, 004; En vigueur : 01-08-2021)

Art. 5.Dans les trente jours de la réception de la demande, l'Administration adresse au demandeur, par pli recommandé [1 ou tout autre moyen, physique ou numérique, offrant une garantie d'envoi équivalente]1, un accusé de réception si le dossier est complet et l'informe, le cas échéant, de ce qu'elle entend, avant les travaux, effectuer une visite des lieux conformément à l'article 7, 2°.

Dans le cas contraire, elle l'informe dans les mêmes conditions que son dossier n'est pas complet en précisant les documents ou renseignements manquants. Elle délivre l'accusé de réception dans les trente jours de la réception de ces documents ou renseignements.

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(1ARR 2021-03-11/34, art. 6, 004; En vigueur : 01-08-2021)

Art. 6.L'autorité subsidiante statue dans les deux mois de l'envoi de l'accusé de réception du dossier complet, en précisant les études, actes ou travaux qu'elle vise, admissibles à la subvention.

Chapitre 4.- Obligations à charge du bénéficiaire

Art. 7.Pour bénéficier d'une subvention, le bénéficiaire ou la personne qui prend en charge les travaux est tenu de respecter les obligations suivantes :

§ 1er. Avant [1 le début de]1 l'exécution des actes ou travaux :

avoir obtenu un permis d'urbanisme, lorsque les travaux en nécessitent un;

consentir à la visite d'un membre de l'administration [1 ...]1;

notifier à l'administration la date de commencement des travaux.

§ 2. Pendant l'exécution des actes ou travaux :

faire exécuter les études, actes ou travaux par un [1 professionnel qualifié]1, dans les règles de l'art et dans le respect des normes en vigueur;

consentir aux visites des membres de l'administration en vue de faire procéder aux vérifications et contrôles utiles.

["1 3\176 lorsqu'une \233tude est r\233alis\233e dans le cadre [2 des actes et travaux subsidi\233s"° , transmettre à l'administration une copie de cette étude;

prévenir l'administration de tout changement qui pourrait intervenir en cours de travaux.]1

§ 3. Après l'exécution des actes ou travaux :

transmettre à l'administration les factures ou les pièces justificatives [1 études, actes ou]1 des travaux réalisés, ainsi que la preuve du paiement dans un délai d'un an suivant la fin des travaux réalisés. La date de la fin des travaux est celle de la réception provisoire ou s'il n'y en a pas, la date de la dernière facture ou des dernières prestations justifiées;

transmettre à l'administration au moins une photo couleur de bonne qualité d'ensemble du bien et une photo couleur de bonne qualité de l'élément du petit patrimoine concerné.

s'engager à ne pas déplacer ou dénaturer volontairement les éléments restaurés dans un délai de dix ans après l'octroi de la subvention.

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(1ARR 2013-01-31/28, art. 5, 002; En vigueur : 25-03-2013)

(2ARR 2021-03-11/34, art. 7, 004; En vigueur : 01-08-2021)

Art. 8.Les actes et travaux doivent être réalisés dans un délai de dix-huit mois à dater de la notification de la décision d'octroi de la subvention.

Art. 8/1.[1 § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le montant provisoire de la subvention est calculé et engagé sur base de l'estimation du coût des études, actes ou travaux, [2 montant hors T.V.A.]2 approuvée par l'autorité subsidiante, en ce compris les honoraires d'architecte, relatifs aux actes ou travaux admissibles à la subvention.

["2 ..."°

§ 2. Lors du calcul de la subvention, l'autorité subsidiante peut, moyennant motivation, fixer un montant maximum par poste des actes ou travaux prévus, voire en refuser certains, en ayant égard notamment aux prix habituellement pratiqués pour ce type d'actes et travaux ou à l'utilité des actes et travaux entrepris ou techniques choisies au regard de l'objectif de conservation du patrimoine.]1

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(1Inséré par ARR 2013-01-31/28, art. 6, 002; En vigueur : 25-03-2013)

(2ARR 2021-03-11/34, art. 8, 004; En vigueur : 01-08-2021)

Chapitre 5.- Mode de calcul et taux des subventions

Art. 9.Le taux de la subvention pour un bénéficiaire public est fixé à 75 % des dépenses admissibles à la subvention.

Art. 10.Le taux de la subvention pour un bénéficiaire privé est fixé à 50 % des dépenses admissibles à la subvention.

Ce taux est majoré de 25 % dans l'un des cas suivants :

a)soit lorsque les revenus du bénéficiaire sont inférieurs à 40.000 euros, augmentés de 2.500 euros par personne à charge;

b)soit lorsque l'immeuble est repris dans un périmètre définitif de revitalisation urbaine en vigueur;

Art. 11.Le montant des subventions ne peut dépasser :

a)euros par immeuble [1 , ou en cas de copropriété, par unité de propriété,]1 lorsque le taux de la subvention est fixé à 50 %;

b)euros par immeuble [1 , ou en cas de copropriété, par unité de propriété,]1 lorsque le taux de la subvention est fixé à 75 %.

Le montant total des subventions prévues par le présent arrêté [1 par bien]1 ne peut dépasser les montants plafonnés visés à l'alinéa 1er par période de cinq ans, à compter de la décision d'octroi.

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(1ARR 2021-03-11/34, art. 9, 004; En vigueur : 01-08-2021)

Chapitre 6.- Liquidation et restitution

Art. 12.La subvention est liquidée au bénéficiaire, ou à la personne qu'il délègue, [1 sur base des pièces justificatives et preuves de paiement et]1 après vérification du respect des conditions visées aux articles 7 et 8.

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(1ARR 2013-01-31/28, art. 7, 002; En vigueur : 25-03-2013)

Art. 13.La subvention obtenue en violation des dispositions du présent arrêté doit être restituée.

En cas de non-respect de l'engagement prévu à l'article 7, § 3, 3°, la subvention doit être restituée.

Art. 14.Le Ministre qui a les Monuments et les Sites dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-07-2010, p. 44836-44838)

Modifié par :

<ARR 2013-01-31/28, art. 8, 002; En vigueur : 25-03-2013>

<ARR 2021-03-11/34, art. 10, 004; En vigueur : 01-08-2021>

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