Texte 2010031314

17 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe I.B, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 fixant la liste des activités à risque et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 1999 imposant l'avis du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente en Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
29-6-2010
Numéro
2010031314
Page
40332
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-06-17/03
Entrée en vigueur / Effet
09-07-2010
Texte modifié
19960313011999031285201003100219990312241997031238
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. Le présent arrêté vise à parachever la transposition des dispositions de la Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la Directive 97/11/CE et la Directive 2003/35.

Chapitre 2.- Dispositions modificatives

Section 1ère.- Ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement

Art. 2.A l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéas 3 et 4 :

" La liste des installations de classes I.B, II, IC et III est arrêtée en tenant compte de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation ainsi que des critères de sélection pertinents suivants :

Caractéristiques des installations. Ces caractéristiques doivent être considérées notamment par rapport :

a)à la dimension de l'installation;

b)au cumul avec d'autres installations;

c)à l'utilisation des ressources naturelles;

d)à la production de déchets;

e)à la pollution et aux nuisances;

f)au risque d'accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en oeuvre.

Localisation des installations. La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par l'installation doit être considérée en prenant notamment en compte :

a)l'occupation des sols existants;

b)la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone;

c)la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes :

- zones humides;

- zones côtières;

- zones de montagnes et de forêts;

- réserves et parcs naturels;

- zones répertoriées ou protégées par la législation et la réglementation en Région de Bruxelles-Capitale;

- zones de protection spéciale désignées par la législation et la règlementation applicables en Région de Bruxelles-Capitale;

- zones dans lesquelles les normes de qualité environnementales fixées par la législation communautaire sont déjà dépassées;

- zones à forte densité de population;

- paysages importants du point de vue historique, culturel et archéologique.

Caractéristiques de l'impact potentiel. Les incidences notables qu'une installation pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux 1° et 2°, notamment par rapport à :

- l'étendue de l'impact (zone géographique et importance de la population affectée);

- la nature transfrontière de l'impact;

- l'ampleur et la complexité de l'impact;

- la probabilité de l'impact;

- la durée, la fréquence et la réversibilité de l'impact. ".

Art. 3.L'article 13, § 2, de la même ordonnance est remplacé par le texte qui suit :

" Lorsque l'autorité compétente constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière ou lorsqu'une autre Région, un autre Etat membre ou un autre Etat partie à la Convention précitée susceptible d'en être affecté en fait la demande, l'autorité compétente veille à transmettre à l'instance compétente de la Région ou de l'Etat potentiellement affecté, au plus tard au moment où débutent les enquêtes publiques régies par l'ordonnance aux articles 30, 40 et 50, toutes les informations disponibles quant au projet et ses incidences transfrontalières éventuelles, ainsi que la nature de la décision susceptible d'être prise. L'autorité compétente accorde à l'instance destinataire de ces informations un délai raisonnable pour lui indiquer si elle souhaite participer à la procédure décisionnelle.

Si tel est le cas l'autorité compétente transmet en outre sans délai à cette instance, à charge pour cette dernière d'organiser la participation du public dont elle relève :

a)le contenu pertinent du dossier de la demande liée au projet;

b)les coordonnées de l'autorité auprès de laquelle peuvent être obtenus des renseignements pertinents et auxquelles les observations peuvent être adressées;

c)les modalités précises de la participation du public;

d)le délai endéans lequel la décision doit être prise.

L'autorité compétente tient compte des observations formulées au cours de cette procédure et fait connaître sa décision à l'instance ayant participé au processus décisionnel.

Dans une perspective de réciprocité, lorsqu'un projet situé sur le territoire d'une autre Région, un autre Etat membre ou un autre Etat partie à la Convention précitée est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, le projet accompagné des documents d'évaluation des incidences qui ont été transmis par les instances compétentes de cette autre Région ou cet autre Etat est mis à la disposition du public selon les règles applicables en matière d'enquête publique. L'Institut centralise les observations recueillies auprès du public et les transmet à l'instance compétente du lieu d'implantation du projet.

Le Gouvernement détermine la procédure de ces échanges de données, en veillant notamment à ce que la consultation du public susceptible d'être affecté soit dûment prise en compte avant que l'autorité compétente n'arrête sa décision. ".

Art. 4.L'article 26, premier alinéa, 7° de la même ordonnance est complété par ce qui suit :

" et les principales raisons du choix du demandeur ".

Art. 5.A l'article 37, second alinéa, 2° de la même ordonnance, entre les mots " par le demandeur " et les mots " , eu égard à l'environnement ", les mots suivants sont insérés :

" , ainsi que les principales raisons de ce choix ".

Section 2.- Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe I.B, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement

Art. 6.Les rubriques n° 37, n° 55, n° 87, n° 93, n° 102, n° 103, n° 106, n° 117, n° 130 et n° 157 de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement sont remplacées respectivement par les rubriques suivantes :

37- Installations pour le traitement et la transformation mécanique de combustibles solides avec une force motrice :Combustibles solides (traitement)
a) comprise entre 2 et 20 kw et qui occupent moins de 7 personnes2
b) de plus de 20 kw ou qui occupent 7 personnes et plus1B
- Agglomération industrielle de houille et de lignite1B
5555-1 Générateurs (à l`exception des panneaux photovoltaïques), récepteurs d`une puissance nominale :Electricité
a) de 100 à 250 kVA3
b) de plus de 250 à 1000 kVA2
c) de plus de 1000 kVA1B
55-2 Installations et parcs éoliens destinés à l`exploitation de l`énergie éolienne pour la production d`énergie :
a) de 1 à 250 kW1C
b) de plus de 250 kW à 1MW1B
55-3 Installations destinées à la production d`énergie hydroélectrique1B
87Ateliers pour la préparation, la mise en conserve, le traitement de légumes et autres produits végétaux non visés par la rubrique 65 dont la force motrice est :Légumes (conserveries)
a) comprise entre 2 et 20 kW et qui occupent moins de 7 personnes
a) tussen 2 tot en met 20 kW en die minder dan 7 mensen tewerk stellen
b) supérieure à 20 kW ou qui occupent 7 personnes et plus1B
93- Ateliers pour le façonnage du caoutchouc, de matières synthétiques, dont la force motrice totale est :Matières synthétiques (traitement)
a) inférieure ou égale à 20 kW2
b) supérieure à 20 kW1B
- Installations de traitement de surface de matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique dont les bains ont une contenance totale :
a) de 10 à 100 litres2
b) de plus de 100 litres1B
102- Fonderies de métaux ferreux à l`exclusion des ateliers comptant moins de 3 personnes et attenant aux bijouteries1BMétaux (fonderies de)
- Installation de fusion y compris l`alliage, de métaux non ferreux, à l`exclusion des métaux précieux, y compris les produits de récupération (affinage, moulage en fonderie, etc.) et à l`exclusion des ateliers comptant moins de 3 personnes et attenant aux bijouteries
103- Installations destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés de minerais ou de matières premières secondaires selon des procédés métallurgiques ou électro-lytiques et dont la capacité est inférieure ou égale à 100 000 t/an de métaux bruts non ferreux1BMinerais (traitement)
Installations de calcination et de frittage de minerais métalliques1B
106Dépôts d`os, de déchets d`origine animale, de sous-produits animaux ou de sous-produits de l`abattage :Os, déchets d`origine animale (dépôts)
a) de 25 à 500 kg de déchets d`origine animale ou de sous-produits animaux de catégorie 32
b) jusqu`à 500 kg de déchets d`origine animale ou de sous-produits animaux de catégorie 1 et 2, à l`exception de cadavres animaux2
c) de plus de 500 kg de déchets d`origine animale ou de sous-produits animaux de catégorie 1, 2, 3, à l`exception de cadavres d`animaux1B
d) de 250 à 1 000 kg de cadavres animaux2
e) de plus de 1 000 kg de cadavres d`animaux1B
Les catégories sont à entendre au sens du Règlement CE 1774/2002 du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.
117a) - Poissonneries (vente au détail)2Poisson
- Dépôts de produits de la mer ou d`eau douce
- Ateliers pour la préparation, la conservation du poisson ou des produits à base de poisson ou d`autres produits de la mer ou d`eau douce, dont la force motrice est inférieure ou égale à 20 kW et qui occupent moins de 7 personnes
b) Ateliers pour la préparation, la conservation du poisson ou des produits à base de poisson ou d`autres produits de la mer ou d`eau douce, dont la force motrice est supérieure à 20 kW ou qui occupent 7 personnes et plus1B
c) Usines de farine de poisson et d`huile de poisson1B
130Installations industrielles non reprises à d`autres rubriques, pour la production, la transformation ou le traitement de produits chimiques et intermédiaires organiques ou inorganiques notamment au moyen des procédés :1BProduits chimiques (préparation)
- d`alcoylation- d`amination à l`amoniac- de condensation- de deshydrogenation- d`esterification- d`halogenation et de fabrication d`halogènes- d`hydrogenation- d`hydrolyse- d`oxydation- de polymerisation- de desulfuration, synthèse et transformation de compose sulfures- de nitration et synthèse de composes azotes- de synthèse de composes phosphores- de distillation- d`extraction- de solvatation- de mixtion
157Verreries et cristalleries, fabrication et fonderie de glaces, fibres de verre, laine de verre, fibres minérales artificielles et autres1BVerreries

Art. 7.A l'annexe du même arrêté sont ajoutées les rubriques suivantes :

163Pisciculture intensive1BPisciculture
164Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial1BMinéraux
165Construction et assemblage de véhicules automobiles et construction de moteurs pour ceux-ciChantiers navalsInstallations pour la construction et la réparation d`aéronefsConstruction de matériel ferroviaire1BConstruction métalique
166Emboutissage de fonds par explosifs1BExplosifs
167Installations destinées à la récupération ou à la destruction de substances explosives1BExplosifs
168Installation de production et de traitement de la cellulose1BCellulose
169Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques1BEau
170Bancs d`essai pour moteurs, turbines ou réacteurs1BMoteurs
171Ateliers d`équarrissage1BDéchets
172Parcs d`attraction à thème1BLoisirs

Section 3.- Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 fixant la liste des activités à risque

Art. 8.La rubrique n° 37 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 fixant la liste des activités à risque est remplacée par la rubrique suivante :

37Installations pour le traitement et la transformation mécanique de combustibles solides avec une force motrice :Combustibles solides (traitement)
a) comprise entre 2 et 20 kw et qui occupent moins de 7 personnesb) de plus de 20 kw ou qui occupent 7 personnes et plusAgglomération industrielle de houille et de lignite21B1B

Art. 9.A l'annexe Ire du même arrêté sont ajoutées les rubriques suivantes :

93Installations de traitement de surface de matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique1BMatières synthétiques (traitement)
165- Construction et assemblage de véhicules automobiles et construction de moteurs pour ceux-ci- Chantiers navalsInstallations pour la construction et la réparation d`aéronefs- Construction de matériel ferroviaire1BConstruction métalique
167Installations destinées à la récupération ou à la destruction de substances explosives1BExplosifs
168Installation de production et de traitement de la cellulose1BCellulose

Section 4.- Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 1999 imposant l'avis du Service Incendie et d'Aide médicale urgente en Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées

Art. 10.Les rubriques n° 37, n° 55, n° 93, n° 102, n° 103, n° 130 et n° 157 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 1999 imposant l'avis du Service Incendie et d'Aide médicale urgente en Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées sont remplacées respectivement par les rubriques suivantes :

37- Installations pour le traitement et la transformation mécanique de combustibles solides avec une force motrice :Combustibles solides (traitement)
a) comprise entre 2 et 20 kw et qui occupent moins de 7 personnes2
b) de plus de 20 kw ou qui occupent 7 personnes et plus1B
- Agglomération industrielle de houille et de lignite1B
5555-1 Générateurs (à l`exception des panneaux photovoltaïques), récepteurs d`une puissance nominale :Electricité
a) de plus de 250 à 1000 kVA2
b) de plus de 1000 kVA1B
55-2 Installations et parcs éoliens destinés à l`exploitation de l`énergie éolienne pour la production d`énergie :
a) de plus de 250 kW à 1MW1B
b) de plus de 1MW1A
55-3 Installations destinées à la production d`énergie hydroélectrique1B
93- Ateliers pour le façonnage du caoutchouc, de matières synthétiques, dont la force motrice totale est :Matières synthétiques (traitement)
a) supérieure à 20 kW1B
- Installations de traitement de surface de matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique1B
102- Fonderies de métaux ferreux à l`exclusion des ateliers comptant moins de 3 personnes et attenant aux bijouteries- Installation de fusion y compris l`alliage, de métaux non ferreux, à l`exclusion des métaux précieux, y compris les produits de récupération (affinage, moulage en fonderie, etc.) et à l`exclusion des ateliers comptant moins de 3 personnes et attenant aux bijouteries1BMétaux (fonderies de)
103Installations destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés de minerais ou de matières premières secondaires selon des procédés métallurgiques ou électrolytiques et dont la capacité est inférieure ou égale à 100 000 t/an de métaux bruts non ferreuxInstallations de calcination et de frittage de minerais métalliques1BMinerais (traitement)
130Installations industrielles non reprises a d`autres rubriques, pour la production, la transformation ou le traitement de produits chimiques et intermédiaires organiques ou inorganiques notamment au moyen des procédés :1BProduits chimiques (préparation)
d`alcoylationd`amination à l`amoniacde condensationde deshydrogenationd`esterificationd`halogenation et de fabrication d`halogènesd`hydrogenationd`hydrolysed`oxydationde polymerisationde desulfuration, synthèse et transformation de compose sulfuresde nitration et synthèse de composes azotesde synthèse de composes phosphoresde distillationd`extractionde solvatationde mixtion
157Verreries et cristalleries, fabrication et fonderie de glaces, de fibres de verre, laine de verre, fibres minérales artificielles et autres1BVerreries

Art. 11.A l'annexe Ire du même arrêté sont ajoutées les rubriques suivantes :

164Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial1BMinéraux
165Construction et assemblage de véhicules automobiles et construction de moteurs pour ceux-ciChantiers navalsInstallations pour la construction et la réparation d`aéronefsConstruction de matériel ferroviaire1BConstruction métalique
166Emboutissage de fonds par explosifs1BExplosifs
167Installations destinées à la récupération ou à la destruction de substances explosives1BExplosifs
168Installation de production et de traitement de la cellulose1BCellulose
169Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques1BEau
170Bancs d`essai pour moteurs, turbines ou réacteurs1BMoteurs
171Ateliers d`équarrissage1BDéchets
172Parcs d`attraction à thème1BLoisirs

Chapitre 3.- Disposition finale

Art. 12.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 1996 en exécution de l'article 45 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 concernant l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de bruxelles-Capitale est abrogé.

Art. 13.La Ministre de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juin 2010.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Ch. PICQUE

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement,

Mme E. HUYTEBROECK

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