Texte 2010031308
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°Ministre : le Membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la Formation professionnelle et permanente des classes moyennes;
2°Commission : la Commission communautaire française;
3°Service : le service à gestion séparée " Service Formation P.M.E. " créé par le décret de la Commission communautaire française du 17 juillet 2003;
4°Centre : tout centre de formation permanente des classes moyennes et des petites et moyennes entreprises agréé par la Commission communautaire française;
5°accord de coopération : l'accord de coopération conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, relatif à la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, modifié par avenant le 4 juin 2003;
6°formateurs : les formateurs visés par le règlement du 16 décembre 1999 applicable aux formateurs de la formation permanente, engagés à durée indéterminée par le Centre;
7°éducateurs : les éducateurs visés par le règlement du 20 décembre 2001, relatif aux éducateurs engagés à durée indéterminée par le Centre;
8°chargés de cours : les conférenciers ou toute autre personne, indépendante ou salariée, effectuant ses prestations dans le cadre des cours agréés, qui ne sont pas engagés à durée indéterminée par le Centre;
9°personnel non pédagogique : personnes engagées sous contrat de travail par le Centre autre que les formateurs, les éducateurs et les chargés de cours;
10°formation en apprentissage : la formation définie à l'article 2 de l'accord de coopération;
11°formation de chef d'entreprise : la formation définie à l'article 6 de l'accord de coopération;
12°formation continue : la formation définie à l'article 9 de l'accord de coopération;
13°formation de base : la formation en apprentissage et la formation de chef d'entreprise;
14°perfectionnement pédagogique : le perfectionnement pédagogique défini à l'article 14 de l'accord de coopération.
Chapitre 2.- Du subventionnement
Section 1ère.- Dispositions générales
Art. 3.Dans la limite des crédits budgétaires, une subvention annuelle couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre est octroyée au Centre pour l'exercice de ses missions visées à l'article 22 de l'accord de coopération, à l'exception de la formation continue [1 ...]1.
Le Ministre détermine annuellement le montant de la subvention octroyée au Centre.
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(1ARR 2020-10-29/24, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 4.La subvention annuelle visée à l'article 3 couvre :
1°des frais de personnel (articles 5 et 6);
2°des frais de fonctionnement (articles 7 et 8);
3°des frais d'équipement (biens d'investissement) (articles 9 à 12);
4°des frais d'infrastructure (articles 13 et 14);
5°des frais exceptionnels (article 15).
Section 2.- Des frais de personnel
Art. 5.Les frais de personnel visés à l'article 4, 1° couvrent :
1°les rémunérations des formateurs et des éducateurs ainsi que les rémunérations des chargés de cours liés par un contrat de travail avec le Centre;
2°les rémunérations du personnel non pédagogique y compris les chèques repas;
3°les charges patronales afférentes aux rémunérations visées aux 1° et 2° et le paiement du pécule de vacances et, le cas échéant, de la prime de fin d'année;
4°les primes d'assurance-loi afférentes aux rémunérations visées aux 1° et 2°;
5°les frais de déplacement du personnel en mission dans le cadre de la formation, moyennant la production de pièces justificatives (le remboursement de ces frais sera limité aux montants en vigueur pour le frais de déplacement des fonctionnaires, stagiaires et contractuels précisés dans l'arrêté du 7 février 2002 du Collège de la Commission communautaire française portant réglementation en matière de frais de parcours).
Art. 6.Les rémunérations visées à l'article 5, 1° et 2° sont subventionnées selon les barèmes fixés aux annexes II à VII du présent arrêté.
Section 3.- Des frais de fonctionnement
Art. 7.Les frais de fonctionnement visés à l'article 4, 2° couvrent :
1°les frais liés à l'organisation et au fonctionnement des activités de formation de base visées à l'article 2, 13°. Ces frais sont énumérés à l'annexe Ire du présent arrêté;
2°[1 les honoraires des chargés de cours qui ne sont pas liés par un contrat de travail avec le Centre (indépendants) calculés selon les barèmes fixés à l'annexe V du présent arrêté.
Le temps consacré au perfectionnement pédagogique par les formateurs agréés est assimilé aux heures de cours aux conditions et modalités suivantes :
1°il ne peut excéder 4 jours par année académique, ni totaliser plus de 9 jours sur une période de trois ans;
2°il doit faire l'objet d'une attestation de présence délivrée par l'organisme ou l'institution dans lequel les formations pédagogiques sont suivies;
3°les cycles de formation, conférences et activités pédagogiques susceptibles d'améliorer la valeur pédagogique doivent être repris dans le catalogue des formations établi par le SFPME.
Les frais d'inscription aux formations sont à charge du centre de formation;]1
3°[2 le paiement des jetons de présence des membres des commissions d'examens organisées dans le cadre de la formation, à l'exception des formateurs engagés sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée lorsqu'ils participent à une commission d'examen;]2
4°le paiement des frais de déplacement (par le transport public) des apprentis domiciliés hors de la Région de Bruxelles-capitale qui suivent régulièrement des cours de connaissances professionnelles pendant l'apprentissage. L'intervention est conditionnée à la production de pièces justificatives et est limitée à la partie des frais qui excède 5,00 euros pour un trajet aller-retour.
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(1ARR 2020-10-29/24, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2021)
(2ARR 2020-10-29/24, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 8.[1 Les jetons de présence visés à l'article 7, 3° couvrent les séances qui durent au moins 2 heures et demie. Le montant des jetons de présence s'élève à 40,00 euros. Lorsqu'une seconde séance est tenue la même journée, le montant du jeton de présence pour cette seconde séance est ramené à 30,00 euros. Lorsqu'une séance dépasse une durée de 5 heures, le montant du jeton de présence s'élève à 70,00 euros. Lorsqu'une séance atteint 7h30, le montant du jeton de présence s'élève à 100,00 euros.]1
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(1ARR 2020-10-29/24, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2021)
Section 4.- Des frais d'équipement (biens d'investissement)
Art. 9.Les frais d'équipement couvrent les frais liés à l'acquisition de mobilier et matériel de bureau, de mobilier et matériel scolaire, de matériel didactique et d'équipements pour les ateliers et laboratoires pour autant que leur prix d'achat à l'unité soit supérieur à 250 euros H.T.V.A.
Art. 10.Chaque année, le Centre rédige un plan prévisionnel d'achat d'équipements en établissant un ordre de priorités et en y donnant une indication de prix qu'il soumet en même temps que son projet de budget au comité d'accompagnement visé à l'article 23 du présent arrêté.
Ce plan doit être accompagné de l'avis des conseillers pédagogiques du Service pour les points qui les concernent.
Art. 11.Le mobilier et matériel acquis par le Centre sont la propriété de celui-ci.
Le Centre a l'obligation de conserver les biens d'investissement durant toute la période d'amortissement comptable.
Les biens d'investissement sont inscrits dans l'inventaire aussi longtemps qu'ils font partie du patrimoine du Centre.
L'inventaire du patrimoine est tenu à jour par le Centre et une copie est transmise au Service en même temps que les pièces justificatives visées à l'article 18.
Le Service suit l'évolution de l'inventaire du patrimoine du Centre d'une période de subvention à l'autre et vérifie que les biens d'investissement subventionnés y figurent effectivement.
Le mobilier et matériel subventionnés par le Service doivent faire l'objet d'une inscription distincte dans l'inventaire du patrimoine du Centre. Ils peuvent être aliénés après autorisation du Ministre.
Le produit de la vente de ces mobilier et matériel doit être affecté aux frais d'équipement visés à l'article 9.
Section 5.- Des frais d'infrastructure
Art. 12.Les frais d'infrastructure couvrent :
1°les frais liés à la location, l'acquisition, la construction, l'extension, la transformation ou l'aménagement des bâtiments au sein desquels sont organisées les activités de la formation.
Lorsqu'il s'agit d'une location de bâtiments au sein desquels sont organisées les activités de la formation, l'octroi de la subvention pour frais d'infrastructure dépend de la production d'un bail ou d'une convention dont les dispositions doivent être approuvées par le Ministre.
Lorsqu'il s'agit d'une acquisition, construction, extension, transformation ou aménagement de bâtiments au sein desquels sont organisées les activités de la formation, la subvention pour frais d'infrastructure doit permettre au Centre de supporter les charges d'un emprunt dont le montant et les conditions sont fixés ou acceptés par le Ministre.
2°les grosses réparations d'une valeur minimale de 12.500,00 euros H.T.V.A. ainsi que les réparations relatives au gros oeuvre ou à des travaux de mise en conformité aux normes d'environnement et de sécurité, moyennant accord préalable du Ministre.
Art. 13.Le Service est associé à la surveillance du bon déroulement des travaux faisant l'objet d'une subvention lors des réceptions provisoire et définitive de ces travaux.
Section 6.- Des frais exceptionnels
Art. 14.Sur autorisation du Ministre, des frais exceptionnels liés à des frais engendrés pour la formation peuvent être couverts par la subvention.
Les frais exceptionnels visés à l'alinéa 1er concernent :
1°l'apurement de dettes vis à vis des fournisseurs pour les dépenses effectuées par le Centre non couvertes par la subvention visée à l'article 3;
2°l'apurement de dettes vis à vis du précompte professionnel et de l'Office national de la Sécurité sociale pour les dépenses nées de cotisations calculées sur base de la rémunération octroyée par le Centre à son personnel visé à l'article 5, 2°, lequel n'a pas pu bénéficier de la subvention visée à l'article 3;
3°les crédits à court terme accordés au Centre afin de lui permettre de disposer d'un fonds de roulement nécessaire pour qu'il puisse respecter ses engagements à court terme, notamment vis à vis du précompte professionnel et de l'Office national de la Sécurité sociale. Le Ministre fixe ou accepte le montant et les conditions d'octroi de ces crédits.
Chapitre 3.- Fixation, liquidation et contrôle du subventionnement
Art. 15.Le Centre doit tenir une comptabilité qui fait apparaître une distinction entre les frais couverts par le subventionnement et les frais couverts par les recettes propres du Centre.
La facture originale des biens acquis avec la subvention et dont la valeur d'achat dépasse 500 euros sera annotée d'une mention " COCOF " et sera paraphée par le responsable des comptes de l'association. Lorsqu'une pièce justificative est subventionnée par plusieurs pouvoirs subsidiants, la contribution de chaque pouvoir devra être clairement indiquée sur le document original par l'utilisation d'un cachet de ventilation et remplacera la mention " COCOF ".
Art. 16.Le budget du Centre est composé d'un plan d'exploitation, d'un plan d'investissements et d'un plan de trésorerie.
Le Centre doit établir son budget en faisant apparaître une distinction entre les dépenses couvertes par le subventionnement visé à l'article 3 du présent arrêté et les dépenses couvertes par les recettes propres ou autres du Centre. Cette subdivision doit elle-même être subdivisée en tenant compte des types de frais tels que définis à l'article 4 du présent arrêté.
Le projet de budget est rentré annuellement auprès du Service. Il est accompagné d'un tableau prévisionnel des dépenses admissibles établi par type de frais.
Art. 17.La liquidation du montant ordonnancé s'effectue par tranches trimestrielles et selon les modalités suivantes :
1°dispositions communes à l'ensemble des frais repris à l'article 4 du présent arrêté :
- une première tranche de 30 % versée au plus tard le 25 janvier;
- une seconde tranche de 30 % versée au plus tard le 25 avril;
- une troisième tranche de 30 % versée au plus tard le 25 août;
2°disposition relative aux frais de personnel et aux frais d'infrastructure repris à l'article 4 :
une quatrième tranche de 10 % est versée au plus tard le 20 décembre;
3°disposition relative aux frais de fonctionnement, aux frais d'équipement et aux frais exceptionnels visée à l'article 4 : le solde restant est versé après vérification par le Service des pièces justificatives et au plus tard le 30 octobre de l'année qui suit.
Art. 18.Les pièces justificatives concernant l'ensemble des frais visés à l'article 4 doivent être mises à disposition du Service par le Centre, au plus tard pour le 30 juin de l'année qui suit, accompagnées d'un tableau récapitulatif de toutes les dépenses admissibles.
Ce tableau doit tenir compte des types de frais visés à l'article 4. Un modèle de ce tableau récapitulatif est joint en annexe VIII au présent arrêté.
La liste des pièces justificatives éligibles par nature de dépenses est reprise à l'annexe IX du présent arrêté.
Le critère retenu pour juger du respect de la période visée à l'article 3 est de la date de facturation de la livraison du bien ou de prestation du service.
Art. 19.Le contrôle opéré par le Service sur le Centre s'organise comme suit :
1°les contrôles suivants sont réalisés en parcourant les pièces justificatives une à une :
a)vérification de la conformité de la dépense par rapport à la couverture spécifiée dans le présent arrêté;
b)à partir de la liste des pièces justificatives éligibles reprise à l'annexe IX, vérifier si la pièce justificative est éligible;
c)vérification de la conformité de la date de la dépense par rapport à la période couverte par la subvention visée à l'article 18 § 3;
d)vérification de la concordance entre le montant de la pièce justificative et celui indiqué sur le tableau récapitulatif des pièces justificatives repris à l'annexe VIII;
e)vérification du respect de la règle de bonne pratique en matière d'achat reprise à l'article 21;
f)vérification de la présence d'une mention " COCOF " et d'un paraphe sur les factures dont le montant excède 500 euros, conformément au prescrit de l'article 15 § 2;
2°autres vérifications :
a)vérification des tableaux d'investissements;
b)vérification de la présence de la déclaration sur l'honneur (annexe X du présent arrêté);
c)vérification que le Centre suit une structure comptable déterminée conforme à la loi du 2 mai 2002 relative aux ASBL, AISBL et fondations et aux arrêtés pris en exécution de cette loi.
Art. 20.Toute dépense non justifiée ou dont la justification n'est pas admissible vient en déduction du solde.
Si les dépenses justifiées ne couvrent pas le montant de la subvention octroyée, le solde sera limité au montant réellement justifié. Si les montants perçus à titre d'avances sont supérieurs au montant réellement justifié, le trop-versé viendra en déduction d'une des tranches de la subvention à laquelle le Centre peut prétendre lors de l'exercice suivant.
Chapitre 4.- De la règle de bonne pratique en matière d'achat
Art. 21.Lors de l'acquisition de biens et de services, le Centre doit nécessairement chercher le meilleur rapport qualité/prix.
Les biens acquis avec la subvention et dont la valeur d'achat dépasse 5.500 euros seront justifiés par la facture d'achat acquittée à laquelle seront joints les devis rendus par trois fournisseurs pour le même marché. Si le fournisseur offrant le meilleur prix n'est pas choisi, la motivation de la décision sera également jointe à la facture.
Les dépenses plus importantes sont soumises à la procédure officielle d'attribution des marchés en application de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.
Chapitre 5.- Du comité d'accompagnement
Art. 22.§ 1er. Un comité d'accompagnement est mis en place.
Il est composé :
- pour le Service :
* du fonctionnaire responsable de la gestion journalière du Service;
* du fonctionnaire, conseiller financier au sein du Service, chargé en outre du contrôle de la subvention annuelle visée à l'article 3;
* du fonctionnaire chargé de la coordination pédagogique et tutelle du Service;
- pour le Centre : de trois représentants désignés par son conseil d'administration;
- d'un représentant du Membre du Collège chargé de la formation professionnelle et permanente des Classes moyennes;
- d'un représentant du Membre du Collège chargé du budget;
le cas échéant, des experts externes indépendants - Service ou Centre - peuvent être invités.
§ 2. Le comité d'accompagnement a pour missions :
- de déterminer, avec le Centre, la teneur et la présentation d'un plan comptable normalisé;
- d'analyser, si possible avant le 31 mai et au plus tard le 30 juin, les éléments du projet de budget du Centre couverts par la subvention pour l'exercice budgétaire suivant;
- de communiquer au Centre toutes les précisions utiles pour la mise en oeuvre de l'arrêté;
- d'assurer, durant l'exercice budgétaire, le suivi de l'exécution des éléments du budget du Centre couverts par la subvention;
- d'analyser toute autre question liée au fonctionnement du Centre et susceptible d'avoir un impact sur son financement.
§ 3. Le comité d'accompagnement est présidé par le fonctionnaire dirigeant de l'administration. Il se réunit au moins une fois par trimestre. Des réunions supplémentaires pourront être organisées à la demande du Service ou du Centre.
Chapitre 6.
<Abrogé par ARR 2015-09-03/09, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2015>
Art. 23.
<Abrogé par ARR 2015-09-03/09, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2015>
Chapitre 7.- Dispositions finales, transitoires et abrogatoires
Art. 24.Les bénéfices engendrés par le Centre, notamment par le biais de l'organisation de la formation continue, doivent être affectés prioritairement aux frais engendrés par la formation de base et faire l'objet, lors du dépôt des pièces justificatives, d'une note explicative annuelle au Service, chargé de la transmettre au Collège.
Art. 25.L'arrêté 2006/5 du Collège de la Commission communautaire française du 4 mai 2006 relatif au subventionnement des centres agréés de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé au 1er janvier 2010, à l'exception des mentions de l'article 23 qui concernent les frais de constitution de dossiers nés de la conclusion d'un contrat d'apprentissage qui sont abrogées à la date de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.
Art. 26.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2010.
Art. 27.Le Membre du Collège qui a la formation professionnelle des Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe Ire. - Dépenses admissibles pour la justification des frais de fonctionnement de la subvention annuelle des centres agréés de formation permanent pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises
1. Les frais d'approvisionnement en matières premières et fournitures liés directement aux cours en formation de base y compris les frais liés au consortium de validation des compétences.
2. Les frais de locaux et de matériel :
- Eau, chauffage, électricité;
- Entretien des locaux (firme de nettoyage, produits et petit matériel d'entretien, location de container, frais de gardiennage et de surveillance,...);
- Entretien et réparations des frais d'équipement visés à l'article 10 du présent arrêté;
- Location (renting) de biens visés à l'article 9 du présent arrêté;
- Assurances relatives aux bâtiments et à leur contenu.
3. Les frais de publicité et de promotion :
- Frais de réalisation;
- Frais d'impression;
- Frais de distribution;
- Réceptions, relations publiques (il s'agit des frais relatifs à la participation à des salons, foires et expositions et à l'organisation de journées portes ouvertes).
4. Les frais administratifs :
- Petit matériel;
- Fournitures, documentation;
- Téléphone, fax, internet;
- Poste;
- Photocopies;
- Frais de gestion secrétariat social.
5. Rétribution de tiers, sous-traitance, honoraires, vacataires :
- Honoraires comptables, avocats,...;
- Honoraires des chargés de cours indépendants visés à l'article 7, 2° du présent arrêté;
- Jetons de présences des chargés de cours et des membres des commissions d'examens visés à l'article 7, 3° du présent arrêté;
- Frais de déplacement des apprentis visés à l'article 7, 4° du présent arrêté;
- Vacataires (personnel intérimaire et personnes mises à la disposition du Centre).
6. Impôts et taxes
Art. N2.Annexe II. - Barèmes pour les formateurs principaux
Les formateurs principaux sont ceux visés dans le règlement du 29 juin 2000 applicable aux formateurs principaux du réseau de l'IFPME en vigueur le 1er septembre 2000
Ancienneté | Traitement annuel au 01/01/2009 | Traitement mensuel au 01/01/2009 |
0 | 29.547,32 | 2.462,28 |
1 | 30.367,26 | 2.530,60 |
2 | 31.187,18 | 2.598,93 |
3 | 32.007,08 | 2.667,26 |
5 | 33.351,86 | 2.779,32 |
7 | 34.696,62 | 2.891,39 |
9 | 36.041,43 | 3.003,45 |
11 | 37.386,19 | 3.115,52 |
13 | 38.730,93 | 3.227,58 |
15 | 40.075,69 | 3.339,64 |
17 | 41.420,47 | 3.451,71 |
19 | 42.678,87 | 3.556,57 |
21 | 44.109,97 | 3.675,83 |
23 | 45.454,75 | 3.787,90 |
25 | 46.799,51 | 3.899,96 |
27 | 48.144,29 | 4.012,02 |
Ces montants sont indexés conformément aux règles applicables aux rémunérations de la fonction publique.
Art. N3.Annexe III. - Barèmes pour les formateurs de connaissances générales
Les formateurs de connaissances générales sont ceux visés dans le règlement du 16 décembre 1999 applicable aux formateurs de la formation permanente en vigueur le 1er janvier 2000
Ancienneté | Barême au 01/01/2009 |
0 | 2.328,06 |
1 | 2.361,55 |
2 | 2.395,07 |
3 | 2.428,45 |
5 | 2.483,50 |
7 | 2.539,47 |
9 | 2.595,53 |
11 | 2.651,52 |
13 | 2.763,60 |
15 | 2.875,65 |
17 | 2.987,70 |
19 | 3.093,52 |
21 | 3.211,83 |
23 | 3.323,91 |
25 | 3.435,96 |
27 | 3.548,03 |
Ces montants sont indexés conformément aux règles applicables aux rémunérations de la fonction publique.
Art. N4.Annexe IV. - Barèmes pour les éducateurs
Les éducateurs sont ceux visés dans le règlement relatif aux éducateurs du 20 décembre 2001
Ancienneté | Traitement annuel au 01/01/2009 | Traitement mensuel au 01/01/2009 |
0 | 24.054,68 | 2.004,56 |
1 | 24.858,66 | 2.071,55 |
2 | 25.662,63 | 2.138,55 |
3 | 26.466,57 | 2.205,55 |
5 | 27.785,27 | 2.315,44 |
7 | 29.128,48 | 2.427,37 |
9 | 30.473,79 | 2.539,48 |
11 | 31.817,91 | 2.651,49 |
13 | 33.162,65 | 2.763,55 |
15 | 34.507,38 | 2.875,61 |
17 | 35.852,09 | 2.987,67 |
19 | 37.121,71 | 3.093,48 |
21 | 38.541,56 | 3.211,80 |
23 | 39.886,28 | 3.323,86 |
25 | 41.231,00 | 3.435,92 |
27 | 42.575,74 | 3.547,98 |
Ces montants sont indexés conformément aux règles applicables aux rémunérations de la fonction publique.
Art. N5.Annexe V. - Barèmes pour les charges de cours
Les coûts horaires bruts des chargés de cours sont les suivants :
1. Cours en apprentissage : 24,43 euros
2. Cours en formation de chef d'entreprise : 28,90 euros
Lorsque les chargés de cours sont des indépendants, ces barèmes sont augmentés de 50 %.
Ces montants sont indexés conformément aux règles applicables aux rémunérations de la fonction publique.
Art. N6.Annexe VI. - Grille d'équivalence pour le calcul du subventionnement des frais de personnel non pédagogique
Poste COCOF | Equivalence poste EFP | Echelle |
Directeur d'administration | DirecteurDirecteur adjoint | 15/1 |
Attaché | Responsable de pôleResponsable IT | 10/1 |
Gradué administratif | Assistant de directionResponsable achatsResponsable Service Interne pour la prévention et la protectionResponsable Service QualitéResponsable AccueilResponsable MaintenanceConseiller éducationConseiller orientation/emploiEmployé en CommunicationEmployé pour la gestion des formateursComptable | 26/1 |
Assistant administratif | Gestionnaire (dans un pôle)Assistant (IT, Gestion Formateurs, Finances, Communication, Service Interne pour la prévention et protection, Service Qualité) | 20/1 |
Adjoint administratif | Agent d'accueilAgent de maintenance | 30/1 |
Art. N7.Annexe VII. - Barèmes pour le personnel non pédagogique
Echelles/Ancienneté pécuniaire | 15/1 | 10/1 | 26/1 | 20/1 | 30/1 |
0 | 59.943,14 | 32.193,91 | 24.047,69 | 20.783,58 | 19.446,81 |
1 | 59.943,14 | 33.147,87 | 24.511,42 | 21.180,78 | 19.654,97 |
2 | 61.990,38 | 34.101,84 | 24.975,16 | 21.577,97 | 19.863,12 |
3 | 61.990,38 | 35.739,88 | 26.666,48 | 22.482,42 | 21.359,57 |
4 | 64.037,62 | 35.739,88 | 26.666,48 | 22.482,42 | 21.755,39 |
5 | 64.037,62 | 37.661,83 | 27.461,51 | 23.002,07 | 21.755,39 |
6 | 66.084,87 | 37.661,83 | 27.461,51 | 23.002,07 | 22.151,20 |
7 | 66.084,87 | 39.129,05 | 28.256,54 | 23.521,72 | 22.151,20 |
8 | 68.132,11 | 39.129,05 | 28.256,54 | 23.521,72 | 22.547,02 |
9 | 68.132,11 | 40.596,27 | 29.051,57 | 24.449,16 | 22.547,02 |
10 | 70.179,35 | 40.596,27 | 29.846,60 | 24.449,16 | 22.942,83 |
11 | 70.179,35 | 42.154,75 | 30.376,74 | 24.912,87 | 22.942,83 |
12 | 72.226,60 | 42.154,75 | 30.376,74 | 25.906,71 | 23.754,09 |
13 | 72.226,60 | 43.621,97 | 31.171,77 | 26.834,15 | 23.993,72 |
14 | 74.273,84 | 43.621,97 | 31.171,77 | 26.834,15 | 24.472,94 |
15 | 74.273,84 | 45.089,19 | 31.966,81 | 27.761,59 | 24.472,94 |
16 | 76.321,08 | 45.089,19 | 31.966,81 | 27.761,59 | 24.952,15 |
17 | 76.321,08 | 46.556,41 | 32.761,84 | 28.689,03 | 24.952,15 |
18 | 78.368,33 | 46.556,41 | 32.761,84 | 28.689,03 | 25.431,37 |
19 | 78.368,33 | 48.023,63 | 33.556,87 | 29.616,47 | 25.431,37 |
20 | 80.415,57 | 48.023,63 | 33.556,87 | 29.616,47 | 25.910,59 |
21 | 80.415,57 | 49.490,86 | 34.351,90 | 30.543,91 | 25.910,59 |
22 | 82.462,81 | 49.490,86 | 34.351,90 | 30.543,91 | 26.389,81 |
23 | 50.958,08 | 35.146,93 | 31.471,35 | 26.389,81 | |
24 | 35.146,93 | 31.471,35 | 26.869,02 | ||
25 | 35.941,96 | 32.398,79 | 26.869,02 | ||
26 | 35.941,96 | 32.398,79 | 27.348,24 | ||
27 | 37.532,02 | 33.790,06 | 27.348,24 | ||
28 | 27.827,46 |
Ces montants sont indexés conformément aux règles applicables aux rémunérations de la fonction publique.
Art. N8.Annexe VIII. - Tableau récapitulatif des pièces justificatives
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-07-2010, p. 45305-45308)
Art. N9.Annexe IX. - Liste des pièces justificatives éligibles
Ce sont les copies de pièces justificatives qui sont introduites à la commission communautaire française.
Les originaux sont toujoues conservés à l'association.
Frais éligibles | Pièces éligibles | Compléments |
Locations | ||
locations permanentes | reçu ou autre preuve de paiement | preuves de paiements et bail |
locations ponctuelles | facture-convention | preuves de paiements |
charges (gaz, elec,...) | facture | |
assurances | avis de paiement | preuves de paiements |
entretien | factures | |
Promotion publication | ||
frais de réalisation | factures | preuves de paiements et contrat si existe |
frais d'impression | factures | preuves de paiements et contrat si existe |
frais de distribution | factures | preuves de paiements et contrat si existe |
réception et relations publiques | factures | preuves de paiements et contrat si existe |
Frais administratifs | ||
petit matériel | facture, tickets (mentioner le libellé) | |
matériel spécifique | facture | |
fournitures documentation | facture, tickets (mentioner le libellé) | |
téléphone, fax | facture | |
poste | récépissé | |
photocopies | tickets (mentioner le libellé) | |
frais de gestion | facture | preuves de paiements |
assurances | avis de paiement | preuves de paiements |
Frais de déplacement | ||
Location | factures | |
Carburant | factures, tickets (mentioner le libellé) | |
assurance, taxes | avis de paiement, extrait de rôle | preuves de paiements |
transport public | tickets (mentioner le libellé) | |
transport privé (véhicule personnel) | tableau de forfait KM | preuves de paiements |
Sous-traitance, honoraires etc. | ||
honoraires (avocat, comptable, etc) | note ou factures | preuves de paiements + 325.50 + convention |
vacataires | note ou factures | preuves de paiements + 325.50 + convention |
Frais de personnel | ||
1 avec secrétariat social | ||
rémunération | comptes individuels, fiches | |
assurance légale | avis de paiement | |
assurance extralégale | avis de paiement | |
2 sans secrétariat social | ||
rémunération | fiches | preuves de paiements |
assurance légale | avis de paiement | preuves de paiements |
assurance extralégale | avis de paiement | preuves de paiements |
Amortissement et investissement | ||
amortissement sur actif subsidiés | tableau d'amortissement + facture | preuves de paiements |
investissements subsidiés | tableau d' investissement + facture | preuves de paiements |
Impôts et taxes | ||
Taxes | ||
droit d'enregistrement | extrait de rôle | |
TVA non déductible | ||
Impôts | extrait de rôle | |
Charges financières | ||
charges financières sur emprunt liés aux délais de subventionnement | extrait de compte | contrat |
Remarque : une preuve de paiement est un extrait de compte, un reçu, une facture acquittée |
Vu pour être annexé à l'arrêté du 1er avril 2010.
Par le Collège de la Commission communautaire française :
Christos DOULKERIDIS,
Président du Collège.
Benoît CEREXHE,
Ministre, Membre du Collège, chargé de la Formation professionnelle des Classes moyennes.
Art. N10.Annexe X. - Attestation sur l'honneur
JOINDRE AUX JUSTIFICATIFS
ATTESTATION
Conformément à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française -
Je soussigné(e) : . . . . .
Responsable de : . . . . .
DECLARE SUR L'HONNEUR QUE :
1. La mention " avec l'aide de la Commission communautaire français " figure sur tous les documents relatifs à l'activité subsidée par la C.C.F.
2. Les dépenses justifiées ne sont pas couvertes par une subvention accordée par une autre institution publique;
3. Les justificatifs correspondent à l'activité subventionnée.
4. Tout acte de saisie, de cession ou de mise en gage sera immédiatement porté à la connaissance de l'Administration par le soussigné, par lettre recommandée à adresser à la Direction générale de la Commission communautaire française, rue des Palais 42, à 1030 Bruxelles.
J'ai pris connaissance que :
Au cas où il apparaît que de fausses informations ont été communiquées, ou que les conditions indiquées aux articles précédents n'ont pas été respectées, le Collège pourra récupérer auprès de l'association bénéficiaire le montant total ou partiel de la subvention accordée ou l'exclure du bénéficie d'une subvention ultérieure.
Bruxelles le Lu et approuvé,
Signature