Texte 2010031292

10 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
17-6-2010
Numéro
2010031292
Page
37779
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-06-10/02
Entrée en vigueur / Effet
30-06-2010
Texte modifié
2006031469
belgiquelex

Article 1er.L'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, tel que modifiée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 2.L'annexe III du même arrêté, tel que modifiée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2010.

Art. 4.Le Ministre compétent pour la Politique agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juin 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole,

B. CEREXHE

Annexe.Art. N1.Annexe 1. - Annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle

" Annexe II. Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences

1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales.

2. La présence de maladies et d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences, n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible

3. Les semences répondent, en outre, aux conditions suivantes.

A. Normes :

EspècesPureté minimale spécifique (% du poids)Teneur maximale en graines d`autres espèces de plantes (% du poids)faculté germinative minimale (% des semences pures ou des glomérules)
Allium cepa970,570
Allium porrum970,565
Allium fistulosum970,565
Allium Sativum970,565
Allium Schoenoprasum970,565
Anthriscus cerefolium96170
Apium graveolens97170
Asparagus officinalis960,570
Beta vulgaris (Cheltenham beet)970,550 (glomérules/kluwens)
Beta vulgaris (andere soorten dan Cheltenham Beet)970,570 (glomérules/kluwens)
Brassica oleracea (bloemkool)97170
Brassica oleracea (met uitzondering van bloemkool)97175
Brassica rapa (Chinese kool)97175
Brassica rapa (meiraap/stoppelknol)97180
Capsicum annuum970,565
Cicorium intybus (partim) (witloof, bladcichorei)951,565
Cichorium intybus (partim) (cichorei voor de industrie)97180
Cichorum endivia95165
Citrullus lanatus980,175
Cucumis melo980,175
Cucumis sativus980,180
Cucurbita maxima980,180
Cucurbita pepo980,175
Cynara cardunculus960,565
Daucus carota95165
Foeniculum vulgare96170
Lactuca sativa950,575
Lycopersicon esculentum970,575
Petroselinum crispum97165
Phaseolus coccineus980,180
Phaseolus vulgaris980,175
Pisum sativum980,180
Raphanus sativus97170
Rheum rhabarbarum970,570
Scorzonera hispanica95170
Solanum melongena960,565
Spinacia oleracea97175
Valerianella locusta95165
Vicia faba980,180
Zea mays980,185

B. Exigences supplémentaires :

a)les semences de légumineuses ne doivent pas être contaminées par les insectes vivants ci-après :

- Acanthoscelides obtectus sag.;

- Bruchus affinis Froel.;

- Bruchus atomarius L.;

- Bruchus pisorium L.;

- Bruchus rufimanus B.oh.

b)les semences ne doivent pas être contaminées par des acariens vivants.

C. Autres normes ou conditions applicables lorsqu'il y est fait référence dans le tableau figurant au point A) :

dans le cas de certaines variétés de Zea mays (maïs doux, types super-sweet), la faculté germinative minimale requise est réduite à 80 % des semences pures. L'étiquette officielle ou l'étiquette du fournisseur, selon le cas, porte la mention "Faculté germinative minimale 80 %. "

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle.

Bruxelles, le 10 juin 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole,

B. CEREXHE

Art. N2.Annexe 2. - Annexe III de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle

" Annexe III. - Poids

1. Poids maximal d'un lot :

a)semences de Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba : 30 tonnes;

b)semences de dimension égale ou supérieure à celles des grains de blé, autres que Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba : 20 tonnes;

c)semences de dimension inférieure à celle des graines de blé : 10 tonnes.

Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.

2. Poids minimal d'un échantillon :

Poids (en gr)Espèce
25Allium cepa
20Allium porrum
15Allium fistulosum
20Allium sativum
15Allium schoenoprasum
20Anthriscus cerefolium
5Apium graveolens
100Asparagus officinalis
100Beta vulgaris
25Brassica oleracea
20Brassica rapa
40Capsicum annuum
15Cichorium intybus (partim), (chicorée (endive), chicorée à larges feuilles)
50Cichorium intybus (partim), (chicorée industrielle)
15Cichorium endivia
250Citrullus lanatus
100Cucumis melo
25Cucumis sativus
250Cucurbita maxima
150Cucurbita pepo
50Cynara cardunculus
10Daucus carota
25Foeniculum vulgare
10Lactuca sativa
20Lycopersicon esculentum
10Petroselinum crispum
1000Phaseolus coccineus
700Phaseolus vulgaris
500Pisum sativum
50Raphanus sativus
135Rheum rhabarbarum
30Scorzonera hispanica
20Solanum melongena
75Spinacia oleracea
20Valerianella locusta
1000Vicia faba
1000Zea mays

Pour les variétés hybrides F1 des espèces précitées, le poids minimal de l'échantillon peut être réduit jusqu'à un quart du poids fixé. Toutefois, l'échantillon doit au moins avoir un poids de 5 g et comprendre au moins 400 graines. "

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle.

Bruxelles, le 10 juin 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole,

B. CEREXHE

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