Texte 2010031202

22 AVRIL 2010. - Ordonnance " portant statut des agences de voyage " [...] (NOTE : modifié par ORD 2017-12-07/16, art. 2, 003; En vigueur : 01-03-2018) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-05-2010 et mise à jour au 20-12-2017)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
3-5-2010
Numéro
2010031202
Page
24859
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-04-22/09
Entrée en vigueur / Effet
18-10-2012
Texte modifié
1965042111
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

§ 2. Dans le présent texte, on entend par :

[1 ...]1

agence de voyages : personne morale ou personne physique qui exerce une activité lucrative qui consiste soit à organiser et à vendre des voyages ou des séjours à forfait comprenant, notamment, le logement, soit à vendre, en qualité d'intermédiaire, de tels voyages ou séjours, des billets de transport ou des bons de logement ou de repas;

[1 prestataire de services : toute agence de voyages qui fournit, de façon temporaire et occasionnelle, des services sur le territoire couvert par la présente ordonnance ;]1

envoi recommandé : lettre recommandée à la poste ou tout autre moyen de communication visé à l'article 2281 du Code civil tel que la télécopie ou le courrier électronique, à la condition qu'il fournisse un accusé de réception par le destinataire.

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(1ORD 2017-12-07/16, art. 3, 003; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 2.§ 1er. Nul ne peut exercer l'activité d'agence de voyages visée à l'article 1er, § 2, 2°, si ce n'est à titre principal, de façon permanente et moyennant autorisation.

§ 2. Doivent également être autorisés à exercer l'activité définie à l'article 1er, § 2, 2° :

les exploitants d'autocars, de transport ferroviaire, aérien ou fluvial qui ne l'exercent pas à titre principal et de façon permanente;

les personnes qui, dans le cadre de leur mission éducative ou de leurs activités dans les domaines de l'animation des jeunes, des sports, de la culture, de l'aide sociale, de la santé ou de l'animation des adultes, ne l'exercent pas à titre principal et de façon permanente.

§ 3. Le § 1er n'est pas applicable :

aux prestataires de services tels que définis à l'article 1er, § 2, 3° de la présente ordonnance;

à l'Office de Promotion du Tourisme de Wallonie et de Bruxelles et à Toerisme Vlaanderen;

au Bruxelles International - Tourisme & Congrès;

aux organisations de jeunesse agréées par la Communauté française et aux associations de jeunesse agréées ou reconnues par la Communauté flamande, déterminées par le Gouvernement, qui organisent et vendent des voyages et séjours à leurs membres affiliés.

Art. 3.§ 1er. Le prestataire de services, lorsqu'il se déplace pour la première fois [1 ...]1vers le territoire sur lequel la présente ordonnance s'applique pour y fournir des services, doit informer le fonctionnaire désigné par le Gouvernement par une déclaration préalable écrite comprenant des informations relatives aux couvertures d'assurance et autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle, telles que définies par le Gouvernement. Cette déclaration peut être fournie par tout moyen.

Cette déclaration doit être renouvelée pour chaque année où le prestataire de services exerce sur ledit territoire son activité de manière temporaire et/ou occasionnelle.

["1 ..."°

Ladite déclaration doit être envoyée, pour information, au fonctionnaire désigné par le Gouvernement, dans les 15 jours suivant le premier déplacement vers le territoire sur lequel la présente ordonnance s'applique.

§ 2. [1 Le Gouvernement détermine les informations que le prestataire de services met à disposition des destinataires de son service.]1

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(1ORD 2017-12-07/16, art. 4, 003; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 4.§ 1er. Nul ne peut utiliser, sous quelque forme que ce soit, le titre d'agent de voyages ou la dénomination d'agence de voyages, ou un titre ou une dénomination similaires, s'il n'est titulaire d'une autorisation délivrée conformément à l'article 2, § 1er ou § 2, 1°.

Les ressortissants des autres Etats qui sont autorisés à exercer une profession d'agence de voyages portent le titre professionnel en vigueur sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Le prestataire de services [1 ...]1 exerce son activité sous le titre professionnel avec lequel il exerce son activité dans l'Etat [1 ...]1 dans lequel il est établi à titre principal lorsqu'un tel titre existe. Ce titre est établi dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat [1 ...]1 dans lequel il est établi à titre principal.

Si ce titre n'existe pas dans l'Etat dans lequel le prestataire de services est établi à titre principal, le prestataire fait état de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat [1 ...]1 dans lequel il est établi à titre principal.

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(1ORD 2017-12-07/16, art. 5, 003; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 5.§ 1er. La demande d'autorisation visée à l'article 2, § 1er est adressée par envoi recommandé au fonctionnaire désigné par le Gouvernement.

Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande d'autorisation. Il précise les documents qui doivent impérativement être joints à la demande.

§ 2. Dans les 30 jours de la réception de la demande, si celle-ci est incomplète, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement adresse au demandeur, par envoi recommandé, un relevé des pièces manquantes et précise que les délais visés au présent articlecommencent à courir dès réception du dossier complet.

Dans le même délai, si la demande est complète, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement informe le demandeur, par un accusé de réception, du caractère complet de la demande et des modalités de poursuite de la procédure, y compris le délai dans lequel la décision devra être prise.

§ 3. Le comité technique visé à l'article 11 rend un avis sur la demande d'autorisation dans les 45 jours de l'envoi de l'accusé de réception au demandeur. A défaut d'envoi de l'avis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

§ 4. La décision du fonctionnaire désigné par le Gouvernement est notifiée par envoi recommandé au demandeur de l'autorisation, dans un délai de 90 jours à compter de l'envoi de l'accusé de réception du dossier complet.

Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la décision.

§ 5. En l'absence de réponse dans le délai fixé au § 4, l'autorisation est réputée accordée. Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut cependant prolonger ce délai d'une durée maximum de 60 jours, par décision notifiée au demandeur au plus tard le dernier jour du délai fixé et uniquement pour des raisons impérieuses d'intérêt général, y compris l'intérêt légitime d'une tierce partie. Cette prolongation peut également être décidée dans l'hypothèse où des documents demandés, pour vérification, par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement à des autorités étrangères, tardent à lui être communiquées.

§ 6. Un recours peut être introduit à l'encontre de la décision de refus d'octroi de l'autorisation auprès du Gouvernement dans le délai et les formes prévues à l'article 9, § 3.

Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement peut établir des catégories d'autorisations, soumises à des conditions d'octroi différentes, suivant que les autorisations permettent l'exercice de tout ou partie de l'activité définie à l'article 1er, § 2, 2° ou l'exercice d'une partie de cette activité par les exploitants d'autocars.

§ 2.[1 Sans préjudice du respect des dispositions fixées en exécution de l'article 8, l'octroi de l'autorisation visée à l'article 2 est exclusivement subordonné au respect des conditions suivantes :

la souscription d'une assurance couvrant la responsabilité civile et professionnelle et d'une assurance couvrant les risques d'insolvabilité financière ;

des conditions relatives aux montants déterminés par le Gouvernement, à la nature et aux modalités de constitution d'un cautionnement destiné à garantir exclusivement des engagements professionnels, selon les modalités définies par le Gouvernement.]1

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(1ORD 2017-12-07/16, art. 6, 003; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 7.Toute personne visée à l'article 2, § 3, 1° à 3°, ou qui est titulaire de l'autorisation visée à l'article 2 peut, de façon exceptionnelle, exercer l'activité définie à l'article 2, § 1er, moyennant déclaration préalable au fonctionnaire désigné par le Gouvernement, dans le cadre de foires et salons de tourisme.

Art. 8.Le Gouvernement peut déterminer :

les règles concernant la mise en jeu et les modalités de reconstitution et de restitution du cautionnement visé à l'[1 article 6, § 2, 2°, ]1 de la présente ordonnance, qui est affecté exclusivement à la garantie des engagements professionnels contractés à l'occasion de l'exercice des activités couvertes par l'autorisation; il ne peut toutefois servir au paiement de créanciers déjà pourvus d'une autre garantie, dans la limite de celle-ci;

les règles de déontologie;

les renseignements statistiques qui doivent être fournis annuellement au fonctionnaire désigné par le Gouvernement;

le modèle de l'écusson octroyé au titulaire d'une autorisation délivrée conformément à l'article 2, § 1er ou § 2, 1°, et l'usage qui doit en être fait;

les mentions qui doivent ou peuvent figurer sur les autorisations, sur les documents professionnels et dans la publicité.

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(1ORD 2017-12-07/16, art. 7, 003; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 9.§ 1er. L'autorisation visée à l'article 2 peut, suivant le cas, être refusée, suspendue ou retirée :

lorsque les conditions prévues par l'article 2, les conditions fixées conformément à l'article6 ou les obligations imposées par application de l'article8 ne sont pas ou ne sont plus observées;

lorsque le demandeur ou le titulaire de l'autorisation, un administrateur, un gérant ou une des personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise :

a)a été déclaré en faillite dans une entreprise ayant pour objet l'activité définie à l'article 2, § 1er, ou possédait l'une des qualités d'administrateur, de gérant ou de personne chargée de la gestion journalière dans une telle entreprise au moment de la déclaration en faillite de celle-ci;

b)a été condamné en Belgique ou à l'étranger, par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une des infractions visées au livre II, titre III, chapitres Ier à V, titre VII, chapitres IV à VII, titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et titre IX, chapitres Ier et II du Code pénal.

Il n'est pas tenu compte des condamnations conditionnelles tant qu'il est sursis à l'exécution des peines prononcées;

lorsque le montant des dettes contestées du titulaire de l'autorisation et garanties par le cautionnement atteint le montant de celui-ci.

§ 2. Lorsque le fonctionnaire désigné par le Gouvernement constate que le titulaire d'une autorisation se trouve dans l'un des cas visés au § 1er, il en avise l'intéressé par une lettre recommandée à la poste et il saisit le comité technique.

Le comité technique convoque l'intéressé qui peut comparaître accompagné de la personne de son choix et qui peut remettre un mémoire écrit accompagné, le cas échéant, de pièces. La convocation se fait par envoi recommandé.

Après avoir entendu l'intéressé, le comité technique remet ensuite son avis au fonctionnaire désigné par le Gouvernement.

Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut suspendre ou retirer l'autorisation. Cette décision est notifiée par une lettre recommandée à la poste à l'intéressé.

§ 3. L'intéressé peut introduire, par envoi recommandé, un recours motivé auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision de refus, de suspension ou de retrait de l'autorisation du fonctionnaire désigné par le Gouvernement, endéans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation, le recours est suspensif.

Le Gouvernement notifie sa décision par envoi recommandé dans les quarante-cinq jours de la réception du recours.

Art. 10.En cas de décès du titulaire de l'autorisation, l'exploitation de l'entreprise peut être poursuivie pour autant que l'entreprise ait été régulièrement exploitée jusqu'au décès du titulaire de l'autorisation et qu'une nouvelle demande d'autorisation soit introduite dans les six mois du décès du titulaire.

L'exploitation devra cesser dès la notification d'une décision définitive de refus ou après six mois à compter du décès du titulaire de l'autorisation si aucune nouvelle demande d'autorisation n'a été introduite dans ce délai.

Art. 11.Le Gouvernement crée un comité technique chargé :

de donner un avis sur les projets de réglementation relatifs aux agences de voyages;

de donner un avis en matière d'octroi, de refus, de suspension ou de retrait des autorisations.

Le Gouvernement détermine la composition ainsi que la durée du mandat des membres de ce comité.

Art. 12.§ 1er. 1° Sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à un mois et d'une amende de 100 à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement :

a)quiconque exerce l'activité définie à l'article 2, § 1er, sans l'autorisation requise;

b)quiconque commet une infraction à l'article 2, 3 ou 7.

Sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à 15 jours et d'une amende de 100 à 500 euros ou d'une des deux peines seulement quiconque détient l'écusson prévu à l'article 8 sans être titulaire de l'autorisation visée à l'article 2, ou plus de 10 jours après la cessation d'activité, le retrait ou la suspension de ladite autorisation conformément à l'article 9 de la présente ordonnance.

Les cours et tribunaux pourront en outre prononcer contre l'auteur de l'une ou plusieurs des infractions visées au présent paragraphe l'interdiction d'exercer l'activité définie à l'article 2, § 1er, personnellement ou par personne interposée, pendant une durée de un à 12 mois.

En cas de récidive, l'interdiction pourra être définitive.

L'interdiction produit ses effets huit jours francs à compter du jour où la décision qui la prononce a acquis force de chose jugée.

Les personnes civilement responsables aux termes de l'article 1384 du Code civil sont tenues au paiement de l'amende.

Toutes les dispositions du Livre premier du Code pénal, à l'exception de son chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente ordonnance.

§ 2. Outre les pénalités prévues au paragraphe précédent, le juge ordonne, à la demande du fonctionnaire désigné par le Gouvernement, la cessation de l'acte illicite sous peine d'astreinte.

La Région peut agir devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel afin d'obtenir la condamnation, outre aux pénalités prévues à l'article 12, à la cessation de l'acte illicite.

Elle peut également agir devant le tribunal civil afin d'obtenir la condamnation à la cessation de l'acte illicite.

L'action est formée et instruite selon les formes du référé.

Art. 13.§ 1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement sont chargés de veiller au respect des règles fixées par ou en vertu de la présente ordonnance. A cette fin, ils peuvent, dans l'exercice de leur mission :

pénétrer en tous lieux, même clos et couverts, lorsqu'ils ont des raisons sérieuses de croire en l'existence d'une infraction à l'ordonnance ou à ses arrêtés d'exécution, et ce entre 8 heures et 19 heures; lorsqu'il s'agit d'un domicile, fût-ce temporaire, le consentement écrit du titulaire de l'autorisation, du ou des occupants ou l'autorisation préalable du juge d'instruction, lequel vérifie s'il y a des indices d'infraction, est requis;

requérir l'assistance de la police;

procéder, sur la base d'indices sérieux d'infraction, à tout examen, contrôle et enquête et recueillir tout renseignement jugé nécessaire pour s'assurer que les dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution sont respectées, et notamment :

a)interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance et établir de ces auditions des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire;

b)se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé.

Les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire. Ils sont tenus de prêter serment devant le tribunal de première instance de leur résidence.

§ 2. En cas d'infraction à la présente ordonnance ou à ses arrêtés d'exécution, les fonctionnaires visés au § 1er peuvent :

fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle; ce délai ne peut être prolongé qu'une seule fois; le fonctionnaire désigné par le Gouvernement informe le procureur du Roi des dispositions prises; à l'expiration du délai ou, selon le cas, de la prorogation, le fonctionnaire dresse rapport; le fonctionnaire désigné par le Gouvernement le transmet par envoi recommandé, dans les dix jours, au contrevenant et au procureur du Roi;

dresser procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire; le fonctionnaire désigné par le Gouvernement transmet ce procès-verbal, par envoi recommandé, au procureur du Roi et au contrevenant, et ce, dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il est établi ou de l'expiration du délai visé au 1°.

Une copie en est adressée dans le même délai au bourgmestre de la commune où est située l'activité concernée et, par envoi recommandé, au titulaire de l'autorisation.

Art. 14.§ 1er. En cas d'infraction aux articles 2, 3 ou 7 de la présente ordonnance ou aux dispositions prises en exécution de ces articles, ainsi qu'en cas d'injure ou de menace grave à l'égard des agents mandatés ou en cas de refus ou d'entrave volontaire à l'exercice du droit d'inspection prévu à l'article13, le contrevenant encourt une amende administrative dont le montant ne peut excéder [1 4.160 ]1 euros.

Toute personne qui est détenteur illégitime, au sens de l'article 12, § 2, de l'écusson visé à l'article 8 encourt une amende administrative dont le montant ne peut excéder [1 833]1 euros.

§ 2.[1 § 2. Les dispositions de l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux amendes administratives déterminées par le paragraphe premier. ]1

§ 3. [1 ...]1

§ 4. [1 ...]1

§ 5. [1 ...]1

§ 6. [1 ...]1

§ 7. [1 ...]1

§ 8. [1 ...]1

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(1ORD 2017-12-07/10, art. 2, 002; En vigueur : 29-12-2017)

Art. 15.La loi du 21 avril 1965 portant statut des agences de voyages est abrogée.

Les détenteurs d'une autorisation délivrée en exécution de la loi du 21 avril 1965 portant statut des agences de voyages sont réputées détenteurs d'une autorisation délivrée conformément en exécution de la présente ordonnance et continue à jouir de celle-ci, tout en étant soumis aux règles fixées par la présente ordonnance.

Les personnes qui, pendant la période de cinq ans avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont été occupées par une entreprise autorisée, à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant trois années, sont censées remplir les conditions prescrites par l'article 6, § 2, 1°.

Art. 16.Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 11, 1°, fixée au 03-08-2011 par ARR 2011-07-07/08, art. 11, alinéa 2)

(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 11, alinéa 2, fixée au 03-08-2011 par ARR 2012-09-27/04, art. 30, alinéa 2)

(NOTE : entrée en vigueur fixée au 18-10-2012 par ARR 2012-09-27/04, art. 30, alinéa 1)

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