Texte 2010031011
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 159 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 30 mars 1994, la rubrique 8° est remplacée comme suit :
" 8° les aliénations translatives ou déclaratives à titre onéreux, autres que celles soumises au droit prévu par l'article 115bis, de bâtiments, de fractions de bâtiments et du sol y attenant visés à l'article 1er, § 9, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les constitutions, cessions ou rétrocessions des droits réels visés à l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur des bâtiments, des fractions de bâtiments et du sol y attenant visés à l'article 1er, § 9, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à condition que la taxe sur la valeur ajoutée soit exigible pour la livraison de ces biens ou pour la constitution, cession ou rétrocession de ces droits.
L'application de cette exemption est subordonnée à l'indication dans l'acte ou dans un écrit annexé à cet acte avant l'enregistrement, des mentions suivantes :
a)la date de la première occupation ou de la première utilisation sur laquelle porte la convention;
b)le bureau où l'assujetti doit déposer la déclaration en vue de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée;
c)lorsque la convention est l'oeuvre d'un assujetti autre que celui visé à l'article 12, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, la date à laquelle il a manifesté l'intention d'effectuer l'opération avec application de la taxe sur la valeur ajoutée.
Au cas où l'aliénation ou la constitution, cession ou rétrocession de droits réels porte également sur des biens pour lesquels cette exemption du droit proportionnel ne s'applique pas, l'acte ou l'écrit annexé à cet acte doit le mentionner expressément et donner la désignation précise de ces biens au moyen de leur description cadastrale.
En cas d'inexactitude de ces mentions, le cédant encourt une amende égale au droit éludé. "
Art. 3.L'article 209, alinéa 1er, du même Code est complété par une rubrique 6° rédigée comme suit :
" 6° les droits proportionnels perçus lorsque sur l'opération d'aliénation à titre onéreux d'un bien immeuble ou sur la constitution, cession ou rétrocession d'un droit réel sur un bien immeuble, la taxe sur la valeur ajoutée devient exigible en vertu de l'article 1er, § 10, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. "
Art. 4.Cette ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Bruxelles, le 24 décembre 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures,
J.-L. VANRAES
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement,
Mme E. HUYTEBROECK
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports,
Mme B. GROUWELS
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie,
de la Recherche scientifique,
B. CEREXHE