Texte 2010031002
Article 1er.La liste des activités à risque au sens de l'article 3, 3°, de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués est fixée conformément à l'annexe au présent arrêté.
Art. 2.§ 1. Les installations classées temporaires au sens de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement qui ont fait l'objet de l'octroi d'un permis d'environnement ne sont pas considérées comme des activités à risque.
§ 2. [1 Les installations reprises en annexe du présent arrêté qui pendant toute leur durée d'exploitation ont été séparées du sol par au moins un niveau accessible (tel qu'un niveau de cave, parking ou étage) et qui, de plus, ne présentaient pas de possibilité de contact entre le sol et des substances susceptibles de causer une pollution du sol ou de l'eau souterraine, entre autres par l'évacuation de telles substances via des conduites en contact avec le sol, ne sont pas des activités à risque.]1
["1 \167 3. S'il peut \234tre d\233montr\233 par le demandeur d'un permis d'environnement relatif \224 une installation que cette installation, bien que figurant \224 l'annexe du pr\233sent arr\234t\233, ne fait et n'a pas fait usage de produits class\233s selon le r\232glement CLP (r\232glement (CE) n\176 1272/2008 du Parlement europ\233en et du Conseil du 16 d\233cembre 2008 relatif \224 la classification, \224 l'\233tiquetage et \224 l'emballage des substances et des m\233langes, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le r\232glement (CE) n\176 1907/2006) comme pr\233sentant un risque ou un danger envers la sant\233 autre que corrosif et irritant, ou envers l'environnement autre que pour la couche d'ozone, ou que ces produits ne sont pas de nature \224 causer une pollution du sol ou des eaux souterraines, celle-ci ne doit pas \234tre consid\233r\233e comme une activit\233 \224 risque. Les \233l\233ments destin\233s \224 le d\233montrer sont pr\233sent\233s \224 l'autorit\233 d\233livrante du permis qui statue dans le cadre de la proc\233dure de d\233livrance."°
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(1ARR 2015-07-16/19, art. 1, 005; En vigueur : 20-08-2015)
Art. 3.§ 1er. L'article 71, § 5, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 fixant les conditions d'exploiter des stations-service, tel qu'introduit par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 décembre 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 fixant les conditions d'exploiter des stations-service, est remplacé par le paragraphe suivant :
" § 5. Les articles 21 à 66 ne s'appliquent qu'aux stations-service exploitées comme point de vente de carburant au public après l'entrée en vigueur du présent arrêté. "
§ 2. Pour les stations-service exploitées comme point de vente de carburant au public, les procédures d'études et d'assainissement engagées suivant les dispositions des articles 21 à 66 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 fixant les conditions d'exploiter des stations-service, que les stations-service aient été exploitées ou non après l'entrée en vigueur de l'arrêté susmentionné, se poursuivent conformément aux dispositions de ces articles.
Art. 4.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 décembre 2004 fixant la liste des activités à risque est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Art. 6.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1 Liste des activités à risque]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-10-2020, p. 71458)
Modifiée par:
<ARR 2022-06-23/14, art. 11, 008; En vigueur : 08-08-2022>
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(1ARR 2020-09-03/17, art. 1, 007; En vigueur : 19-10-2020)