Texte 2010029607

7 OCTOBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française rétablissant, de manière temporaire, la réglementation relative au programme de dépistage du cancer du sein par mammographie analogique en Communauté française

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
19-11-2010
Numéro
2010029607
Page
71867
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-10-07/07
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2010
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, sont rétablis, dans leur version applicable au 31 décembre 2009 :

l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 octobre 2005 fixant le protocole du programme de dépistage du cancer du sein en Communauté française;

[l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 octobre 2006 en matière de dépistage de cancer du sein par mammographie, tel que modifié par les arrêtés des 11 juillet 2008 et 14 mai 2009.] <Erratum, M.B. 26-11-2010, Ed. 2, p. 73150>

Art. 2.Durant la période du 1er janvier 2010 à la date de la publication du présent arrêté, les unités de mammographie sont dispensées de la réalisation des tests annuels semestriels, hebdomadaires et journaliers visés aux articles 34, alinéa 2, 38, alinéa. 3, 39, 40, 41, alinéa. 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 janvier 2006 en matière de dépistage de cancer du sein par mammographie.

Art. 3.Les unités de mammographie bénéficiant d'un agrément provisoire à la date du 31 décembre 2009 peuvent obtenir, en vue de la réalisation de l'évaluation visée à l'article 43 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 janvier 2006 en matière de dépistage de cancer du sein par mammographie, un renouvellement de leur agrément provisoire pour une durée maximale d'un an, à condition :

a)d'avoir conclu un accord de collaboration avec le " Centre de deuxième lecture " ou le " Centre bruxellois de Coordination " pour le dépistage du cancer du sein pour les unités exerçant leurs activités dans les hôpitaux universitaires de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

b)d'introduire auprès de l'Administration, par lettre recommandée, une demande dûment motivée accompagnée :

d'un certificat de conformité au sens de l'article 31, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 janvier 2006 en matière de dépistage de cancer du sein par mammographie datant de moins de trois mois;

d'une liste actualisée du personnel qualifié et spécialisé en radiodiagnostic capable d'effectuer une première lecture satisfaisant aux conditions décrites à l'article 3, § 2, 5°, du même arrêté ainsi que pour les nouveaux radiologues, un curriculum vitae attestant de leur formation et de leur activité en sénologie;

d'une copie de l'accord de collaboration prévu au a).

Art. 4.Les unités de mammographie bénéficiant d'un agrément définitif arrivant à échéance à la date du 31 décembre 2009 ou entre cette date et la date de publication du présent arrêté, disposent d'un délai maximal de trois mois à compter de la date de publication du présent arrêté pour introduire, conformément à l'article 52, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 janvier 2006 en matière de dépistage de cancer du sein par mammographie, une nouvelle demande d'agrément définitif accompagnée :

d'un certificat de conformité au sens de l'article 31, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 janvier 2006 en matière de dépistage de cancer du sein par mammographie datant de moins de trois mois;

d'une liste actualisée du personnel qualifié et spécialisé en radiodiagnostic capable d'effectuer une première lecture satisfaisant aux conditions décrites à l'article 3, § 2, 5°, du même arrêté ainsi que pour les nouveaux radiologues, un curriculum vitae attestant de leur formation et de leur activité en sénologie;

d'une copie de l'accord de collaboration prévu à l'article 3, a).

Art. 5.Les unités de mammographie bénéficiant d'un agrément définitif en cours à la date de publication du présent arrêté, peuvent continuer à bénéficier de cet agrément pour autant qu'elles introduisent auprès de l'Administration, par lettre recommandée et dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent arrêté, une demande motivée accompagnée :

d'un certificat de conformité au sens de l'article 31, § 1er, al. 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 janvier 2006 en matière de dépistage de cancer du sein par mammographie datant de moins de trois mois;

d'une liste actualisée du personnel qualifié et spécialisé en radiodiagnostic capable d'effectuer une première lecture satisfaisant aux conditions décrites à l'article 3, § 2, 5°, du même arrêté ainsi que pour les nouveaux radiologues, un curriculum vitae attestant de leur formation et de leur activité en sénologie;

d'une copie de l'accord de collaboration prévu à l'art. 3, a).

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.

Art. 7.Le Ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 octobre 2010.

La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances,

Mme F. LAANAN

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