Texte 2010029548
Article 1er.Il est institué une Commission paritaire centrale des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel, ci-après dénommée " la Commission paritaire ".
La compétence de la Commission paritaire s'étend aux pouvoirs organisateurs et aux membres du personnel subsidié des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel subventionné soumis :
1°au décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants);
2°au décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française.
Art. 2.La Commission paritaire est constituée comme suit :
1°cinq membres effectifs et cinq membres suppléants représentant les pouvoirs organisateurs dans les Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel subventionné;
2°cinq membres effectifs et cinq membres suppléants représentant les organisations représentatives des membres du personnel dans les Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel subventionné;
3°un président et un vice-président;
4°deux référendaires;
5°un secrétaire et un secrétaire adjoint.
Art. 3.Les membres sont désignés pour une durée de six ans.
Le mandat des membres prend fin :
1°en cas de démission;
2°lorsque l'organisation qui a présenté le membre concerné demande son remplacement;
3°en cas de décès.
Tout membre, dont le mandat prend fin, est remplacé dans les trois mois qui suivent. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 4.§ 1er. La répartition des mandats dévolus aux organisations représentatives des membres du personnel est négociée par les responsables desdites organisations avant tout renouvellement de la Commission paritaire. Un mandat est toutefois garanti à chaque organisation représentative.
§ 2. Par dérogation au § 1er, la répartition des mandats effectifs dévolus aux organisations représentatives des membres du personnel s'effectue comme suit à l'occasion de la première désignation :
- Fédération générale des Travailleurs de Belgique : 1 mandat;
- Confédération des Syndicats chrétiens : 3 mandats;
- Confédération générale des Syndicats libres de Belgique : 1 mandat.
Art. 5.Il est alloué au président de la Commission paritaire une indemnité de 50 euros par réunion à laquelle il assiste ainsi que le remboursement de ses frais de déplacement équivalent à un titre de transport par chemin de fer en première classe.
Il est alloué aux membres de la Commission paritaire le remboursement de leurs frais de déplacement équivalent à un titre de transport par chemin de fer en première classe.
Art. 6.Les membres du personnel qui siègent au sein de la Commission paritaire sont en activité de service.
Art. 7.Le Ministre ayant le statut des personnels de l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 août 2010.
Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement supérieur,
J.-Cl. MARCOURT