Texte 2010029432

6 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant délégation de compétences et de signatures à l'administrateur général ou l'administratrice générale et aux fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-08-2010 et mise à jour au 09-12-2014)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
18-8-2010
Numéro
2010029432
Page
53799
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-05-06/20
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2010
Texte modifié
1998029387
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

" le décret " : le décret du 9 mai 2008 portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les Relations internationales de Wallonie-Bruxelles, fait le 20 mars 2008;

" WBI " : Wallonie-Bruxelles International;

" Ministre " : le membre du Gouvernement de la Communauté française qui a les relations internationales dans ses attributions;

" Administrateur général " : l'Administrateur général ou l'Administratrice générale de WBI;

dépense de communication : toute dépense relative aux publications écrites, audiovisuelles et électroniques, aux actions d'information et de sensibilisation du public ainsi qu'aux frais accessoires y afférents;

dépense de représentation : toute dépense concernant les frais de restaurant, de réception et/ou de cadeaux d'affaires que les besoins du service nécessitent d'exposer dans le cadre des relations avec des représentants d'organismes extérieurs à WBI;

Art. 2.Lorsque la compétence de décision pour certaines matières est déléguée explicitement par le présent arrêté, la délégation s'entend :

aux décisions qui doivent être prises dans la cadre de la préparation et de la mise en oeuvre des matières visées;

aux décisions d'intérêt secondaire ou de nature complémentaire, indispensables à l'exercice de la compétence ou en faisant partie intégrante;

à la conclusion de conventions.

Art. 3.En vue d'une organisation interne efficace et performante, l'Administrateur général peut subdéléguer une partie des matières déléguées à des membres du personnel de WBI qui relèvent de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.

En ce qui concerne la possibilité de subdélégation de matières déléguées, des restrictions peuvent être fixées par le Ministre.

Les subdélégations sont fixées dans une décision de l'Administrateur général, après accord du Ministre.

L'Administrateur général organise un système de contrôle interne de manière à assurer l'usage efficace et fonctionnel et éviter tout abus.

Art. 4.§ 1.En cas d'absence ou d'empêchement de l'Administrateur général, les délégations dont il est investi sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à l'Administrateur général adjoint.

§ 2. En cas d'absence ou d'empêchement de l'Administrateur général adjoint, les délégations dont il est investi ainsi que les délégations visées au § 1er, sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à l'Inspecteur général ayant la plus grande ancienneté de grade.

§ 3. En cas d'absence ou d'empêchement de l'Inspecteur général ayant la plus grande ancienneté de grade, les délégations dont il est investi ainsi que les délégations visées au § 1er, sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, aux autres Inspecteurs généraux.

Art. 5.Les montants prévus dans le présent arrêté couvrent la totalité de la dépense et s'entendent taxe sur la valeur ajoutée non comprise. Lorsqu'il s'agit de la souscription à un abonnement à une revue, à un périodique ou à une banque de données ou lorsqu'il s'agit d'une location, la dépense couvre le coût annuel de l'abonnement ou de la location à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 6.L'Administrateur général soumet à l'accord préalable du Ministre :

a)la composition des délégations de la Communauté française et de la Wallonie pour les commissions mixtes et pour les réunions des instances internationales;

b)les propositions de programmes à négocier au sein des commissions mixtes et des instances internationales, ainsi qu'une évaluation de leur incidence budgétaire.

Art. 7.L'Administrateur général répond devant le Ministre de l'usage des délégations conférées. Cette responsabilité concerne également les matières ayant fait l'objet d'une subdélégation, par l'Administrateur général, de la compétence de décision à d'autres membres du personnel.

Il est rendu compte périodiquement de l'usage des délégations au moyen d'un rapport soumis au Ministre par l'Administrateur général.

Le rapport contient les informations requises sur les décisions prises pendant la période considérée, en application des délégations conférées.

Les informations fournies dans le rapport sont exactes, suffisantes et pertinentes. L'information est bien structurée et présentée de manière accessible.

Les informations sont présentées à un niveau agrégé pour toutes les matières.

En outre, des informations sont reprises au niveau de thèmes et de dossiers séparés et individuels, en ce qui concerne les matières pour lesquelles cela s'avère pertinent et indiqué.

Le Ministre fixe, en concertation avec l'Administrateur général, la périodicité de la présentation du rapport.

Le Ministre peut, en concertation avec l'Administrateur général, donner des instructions précises sur les informations concrètes que le rapport doit fournir par matière déléguée et fixer un schéma obligatoire pour le rapportage.

Art. 8.Le Ministre peut, en dehors du rapportage périodique obligatoire, demander à tout moment à l'Administrateur général de répondre à l'usage de la délégation pour une matière déterminée.

Le Ministre a le droit d'annuler temporairement, en tout ou partie les délégations conférées.

Le cas échéant, le Ministre prend les décisions relatives aux matières pour lesquelles la délégation a été annulée temporairement.

Chapitre 2.- Délégations en matière d'exécution du budget

Art. 9.Délégation est accordée à l'Administrateur général, jusqu'à concurrence d'un montant de 35.000 euros, pour engager, approuver et ordonnancer, dans le cadre des activités de WBI, toute dépense autre que celle relative aux marchés publics.

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(1ACF 2014-11-05/03, art. 1, 003; En vigueur : 19-12-2014)

Art. 10.L'Administrateur général engage, approuve et ordonnance les cotisations aux organismes internationaux prévues au budget de WBI, à l'exclusion des contributions volontaires.

Art. 11.L'Administrateur général est habilité à approuver et ordonnancer les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire ou son délégué à charge des crédits prévus au budget de WBI.

Art. 12.L'Administrateur général est habilité à engager et ordonnancer, au profit de WBI, toute recette dans les matières relevant des compétences de l'organisme.

Chapitre 3.- Délégations en matière de marchés publics

Section 1ère.- Définitions

Art. 13.Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

la loi : la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

l'arrêté royal du 8 janvier 1996 : l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics;

l'arrêté royal du 10 janvier 1996 : l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux;

l'arrêté royal du 26 septembre 1996 : l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.

Section 2.- Dispositions relatives au choix du mode de passation, à l'approbation des documents de marché, à la sélection qualitative et à la passation du marché ou à l'octroi d'une concession de travaux publics

Art. 14.Délégation est accordée à l'Administrateur général pour choisir le mode de passation du marché, pour approuver les documents de marché et engager la procédure jusqu'à concurrence des montants HTVA suivants :

Adjudication publique, appel d'offres général, adjudication restreinte et appel d'offres restreintProcédure négociée avec publicité préalableProcédure négociée sans publicité
TRAVAUX930.000 euro 500.000 euro 186.000 euro
FOURNITURES500.000 euro 310.000 euro 125.000 euro
SERVICES250.000 euro 125.000 euro 62.000 euro

L'Administrateur général a délégation pour :

procéder au choix du mode de passation du marché, approuver l'avis de marché, le cahier spécial des charges ainsi que les plans annexés ou les documents en tenant lieu et engager la procédure;

sélectionner les candidats à un marché;

engager préalablement à tout engagement juridique, approuver et ordonnancer la dépense à charge du budget de WBI;

attribuer le marché ou la partie de marché en cas de marché conjoint;

octroyer une concession de travaux publics;

approuver le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu lorsqu'il :

a)déroge, dans les limites de l'article 3 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, aux dispositions du cahier général des charges visées à l'article 3, § 1er, 2e alinéa, devant faire l'objet d'une motivation formelle dans le cahier spécial des charges;

b)prévoit l'octroi d'avances par application de l'article 5 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996;

c)déroge au principe du forfait, en traitant à prix provisoires ou à remboursement, par application de l'article 87 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 ou de l'article 75 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996;

d)déroge à un cahier des charges-type.

L'Administrateur général est autorisé à imposer la vérification des prix, lorsque celle-ci n'est pas obligatoire, dans les conditions fixées par l'article 88 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 ou par l'article 76 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996.

Section 3.- Dispositions relatives à l'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics

Art. 15.L'Administrateur général a également délégation pour prendre les décisions ayant trait à la simple exécution du marché, y compris les décomptes.

Sont considérées comme décisions relatives à la simple exécution d'un marché celles qui restent dans les limites de l'objet du marché.

Art. 16.Délégation est donnée à l'Administrateur général pour accorder des prolongations de délais, résultant du fait de WBI ou de la survenance de circonstances que le cocontractant ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier, malgré qu'il ait fait toutes les diligences nécessaires.

Cette délégation ne peut s'exercer que si elle ne donne pas lieu à l'octroi d'une indemnité conventionnelle.

Art. 17.§ 1er. Délégation est accordée à l'Administrateur général pour déroger, par décision motivée, aux clauses et conditions essentielles du marché en application de l'article 8 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996. Ladite délégation est limitée aux marchés dont le montant ne dépasse pas 18.600 euros pour les marchés par procédure négociée sans publicité.

§ 2. Délégation est accordée à l'Administrateur général pour :

accorder ou refuser une remise d'amendes à concurrence de 10 % des montants y indiqués;

appliquer les mesures d'office aux contractants à concurrence de 10 % des montants y indiqués.

Chapitre 4.- Délégations en matière de personnel

Art. 18.Délégation est accordée à l'Administrateur général pour :

1. prendre les décisions relatives à la matière des congés annuels de vacances, des congés exceptionnels et de circonstance;

2. accorder l'autorisation d'assister à des congrès, colloques, journées d'études, séminaires et conférences organisés en Belgique ou à l'étranger, à l'exception des instances des organisations internationales, pour autant que la dépense totale n'excède pas 5.000 euros;

3. octroyer des congés exceptionnels pour cas de force majeure tels que définis à l'article 312 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International;

4. prendre, dans le respect des dispositions légales et réglementaires, les décisions relatives à :

a)l'octroi des congés parentaux, de congés de paternité et de congé d'accueil en vue de l'adoption ou d'une tutelle officieuse;

b)l'octroi de congés pour suivre les cours de l'école de protection civile, remplir les prestations en temps de paix;

c)la matière des accidents de travail et des maladies professionnelles;

d)l'admission au stage et la nomination à titre définitif des agents des niveaux 2+, 2, 3;

e)l'affectation des agents de la carrière interne, à l'exception de leur éventuelle affectation auprès d'une Délégation à l'étranger;

f)l'affectation, au sein des services de WBI des agents de la carrière extérieure, lorsqu'ils sont de retour au siège central;

g)l'octroi de congés pour interruption de la carrière professionnelle;

h)la matière des congés pour des motifs impérieux d'ordre familial, pour permettre l'accomplissement d'un stage ou d'une période d'essai dans un service public ou la présentation d'une candidature aux élections législatives ou provinciales, pour accomplir des prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes, pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité, mise à la disposition du Roi, mission, mission syndicale, absence de longue durée justifiée par des raisons familiales, prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales ou pour convenance personnelle;

i)l'octroi des congés politiques;

j)la délivrance et le retrait des certificats d'identification aux agents définitifs, stagiaires, temporaires ou contractuels;

k)la suspension d'un agent dans l'intérêt du service;

l)la désignation à l'exercice de fonctions supérieures des agents de niveau 2+, 2 et 3.

5. prononcer la mise en disponibilité pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou infirmité, ainsi que la mise en disponibilité pour convenance personnelle;

6. signer, en exécution des décisions du Gouvernement ou du Ministre délégué à cette fin, les contrats de travail;

Cependant, l'Administrateur général peut pourvoir au remplacement du personnel momentanément absent, conformément à la procédure fixée à l'article 4, § 4, alinéa 3 et suivants de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de Wallonie-Bruxelles International, par des contrats de remplacement;

7. prendre, en application de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, les décisions en matière de licenciement pour motif grave;

8. prendre, en application du statut pécuniaire du personnel de WBI, les décisions relatives à la fixation et au paiement du traitement des membres du personnel;

9. recevoir les prestations de serment des agents [1 ...]1;

10. prendre les décisions relatives à la matière des congés de maladie ou infirmité hormis les suites à donner aux décisions d'inaptitude physique prises par le Service de Santé administratif;

11. statuer sur la demande de cumul d'activités professionnelles des agents de niveau 2+, 2, 3 de WBI;

12. accorder, soit à leur demande, soit parce qu'ils ont atteint l'âge de la pension, démission de leurs fonctions aux agents et fixer le droit à la pension à charge du Trésor.

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(1ACF 2011-09-29/12, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2011)

Art. 19.Dans le cadre des obligations visées à l'article 7, l'Administrateur général informe le Ministre des Relations extérieures des mesures prises en application de l'article 18, point 4, e) et j) et point 7 du présent arrêté.

L'Administrateur général informe une fois tous les six mois le Ministre des Relations extérieures en lui communiquant une liste actualisée de tous les agents dans leurs fonctions et grades réels.

Chapitre 5.- Missions de service à l'étranger

Art. 20.Sans préjudice des dispositions contenues dans l'arrêté du Gouvernement portant organisation des missions de service à l'étranger, délégation est accordée à l'Administrateur général pour engager, approuver et ordonnancer, jusqu'à [1 7.500 EUR.]1 :

les dépenses relatives aux missions à l'étranger, y compris les instances de toutes organisations internationales, des membres du personnel de WBI. L'Administrateur général organise ces missions. Il en informe préalablement le Ministre selon les modalités fixées avec ce dernier. Les experts mandatés expressément par la Wallonie et la Communauté française sont assimilés, pour l'application du présent article, à des membres du personnel de WBI.

les dépenses relatives aux missions à l'étranger, y compris les instances de toutes organisations internationales, des membres des services du Gouvernement wallon. L'Administrateur général organise ces missions. Il en informe préalablement le Ministre et le Ministre fonctionnellement compétent selon les modalités fixées avec ces derniers. Les experts mandatés expressément par un service du Gouvernement wallon autre que WBI sont assimilés, pour l'application du présent alinéa, à des membres du personnel dudit service.

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(1ACF 2014-11-05/03, art. 2, 003; En vigueur : 19-12-2014)

Chapitre 6.- Dispositions abrogatoires et finales

Art. 21.Le Ministre en charge des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Les délégations de compétences données par ou en vertu du présent arrêté s'exercent sans préjudice du contrôle par le Ministre des Relations extérieures et sans préjudice de l'exercice par le Ministre des Relations extérieures des compétences déléguées.

Art. 22.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 octobre 1997 portant délégations de compétences et de signatures aux fonctionnaires généraux du Commissariat général aux Relations internationales est abrogé.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2010.

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