Texte 2010029412

5 FEVRIER 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant certains profils de formation définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
4-8-2010
Numéro
2010029412
Page
49840
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-02-05/50
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2009
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le profil de formation de technicien/technicienne de l'automobile est déterminé à l'annexe 1re du présent arrêté conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

Art. 2.Le profil de formation de technicien/technicienne en équipements thermiques est déterminé à l'annexe 2 du présent arrêté conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

Art. 3.Le profil de formation de technicien/technicienne en construction et travaux publics est déterminé à l'annexe 3 du présent arrêté conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

Art. 4.Le profil de formation spécifique de technicien/technicienne en encadrement de chantier est déterminé à l'annexe 4 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

Art. 5.Le profil de formation spécifique d'installateur/installatrice en sanitaire est déterminé à l'annexe 5 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

Art. 6.Le profil de formation spécifique d'installateur/installatrice en chauffage central est déterminé à l'annexe 6 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

Art. 7.Le profil de formation spécifique d'étancheur/étancheuse est déterminé à l'annexe 7 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

Art. 8.Le profil de formation spécifique de charpentier/charpentière est déterminé à l'annexe 8 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

Art. 9.Le profil de formation spécifique d'aide-mécanicien/mécanicienne en cycles et petits moteurs est déterminé à l'annexe 9 du présent arrêté conformément aux articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997.

Art. 10.Le profil de formation spécifique d'ouvrier/ouvrière en sérigraphie est déterminé à l'annexe 10 du présent arrêté conformément aux articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Art. 12.Le Ministre qui a l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 février 2009.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l'Enseignement obligatoire,

CH. DUPONT

Annexe.

Art. N1.Annexes 1 à 10.

(Annexes non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-08-2010, p. 49843-50124)

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