Texte 2010029376
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du 17 mars 2004 déterminant certaines modalités d'agrément et de subventionnement des centres de vacances, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'article 1er, 2°, du même arrêté, les mots " Ministre de l'Enfance " sont remplacés par le mot " Ministre ";
2°à l'article 1er du même arrêté, des points 4° à 6°, rédigés comme suit, sont ajoutés :
" 4° " bénévole " : toute personne physique non indemnisée qui exerce une activité de volontariat telle que définie à l'article 3 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires;
5°" commission générale d'avis " : la commission générale d'avis visée à l'article 17bis du décret;
6°" commission relative à l'agrément " : la commission relative à l'agrément visée à l'article 17bis, § 1er, du décret. "
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément d'un pouvoir organisateur de centres de vacances est introduite suivant le formulaire dont le modèle se trouve en annexe Ire. Est annexée à cette demande, une copie du projet d'accueil visé à l'article 7, 3°, du décret.
Si un pouvoir organisateur de centres de vacances n'est pas reconnu dans le cadre du décret du 20 juin 1980 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des organisations de jeunesse ou n'est pas un pouvoir public, il joint, en outre, à la demande visée à l'alinéa 1er une copie des statuts de l'association. "
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, les mots " L'administration de l'O.N.E. " sont remplacés par les mots " L'O.N.E. ".
Art. 4.Dans le même arrêté, un article 5bis est inséré entre l'article 5 et l'article 6, rédigé comme suit :
" Art. 5bis. Sur avis ou proposition de l'O.N.E., le Ministre peut retirer l'agrément d'un pouvoir organisateur de centres de vacances qui ne répond plus aux exigences du décret ou du présent arrêté. "
Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. En cas de refus d'agrément ou de refus de renouvellement d'agrément, en cas d'absence de réponse sur la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément dans un délai de nonante jours prenant cours à dater de l'introduction du dossier complet de la demande ou en cas de retrait d'agrément, le pouvoir organisateur de centres de vacances a la faculté d'introduire un recours auprès du Gouvernement par courrier recommandé énonçant les raisons de ce recours dans un délai de trente jours suivant la date de la réception de la décision de refus d'agrément ou de renouvellement d'agrément ou de la décision de retrait d'agrément ou suivant la fin du délai de nonante jours.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur du centre de vacances a également la faculté d'introduire une nouvelle demande d'agrément selon la procédure prévue aux articles 2 et suivants. Cette nouvelle demande d'agrément est introduite au minimum cent-vingt jours, soit à dater de la notification de la décision de refus d'agrément ou de renouvellement d'agrément ou de la décision de retrait d'agrément, soit à l'expiration du délai de nonante jours, soit, le cas échéant, après qu'il a été statué sur le recours visé à l'alinéa 1er. "
Art. 6.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. En cas de recours, le Gouvernement sollicite la commission générale d'avis, laquelle demande l'avis de la commission relative à l'agrément.
La commission générale d'avis notifie au Gouvernement l'avis de la commission relative à l'agrément dans un délai de soixante jours à compter de la réception du recours.
La commission relative à l'agrément peut entendre le requérant à la demande de ce dernier.
Le Gouvernement statue sur le recours dans un délai de soixante jours à dater de la réception de l'avis transmis par la commission générale d'avis. "
Art. 7.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. La commission relative à l'agrément se compose des catégories de membres suivants, lesquels sont tous membres de la commission générale d'avis :
1°un président désigné parmi les membres de la commission relative à l'agrément selon les règles fixées dans le règlement d'ordre intérieur de celle-ci;
2°un agent de l'O.N.E. et un représentant du Ministre ayant l'Enfance dans ses attributions;
3°un délégué de l'Union des Villes et des Communes de Wallonie et un délégué de l'Association de la ville et des communes de la Région bruxelloise;
4°quatre délégués de la Commission Consultative des Organisations de Jeunesse dont un a pour activités l'organisation de plaines de vacances, un l'organisation de séjours de vacances et un l'organisation de camps de vacances;
5°deux délégués de pouvoirs organisateurs ou de groupement de pouvoirs organisateurs de centres de vacances associatifs non représentés en vertu des catégories 1° et 4°.
Les membres des catégories 1°, 3°, 4° et 5° visés à l'alinéa 1er ont voix délibérative.
La commission relative à l'agrément a son siège à l'O.N.E. qui en assure le secrétariat.
Elle est convoquée dans un délai minimum de cinq jours ouvrables précédant chaque réunion lorsqu'une question relative à l'agrément d'un pouvoir organisateur doit être traitée par la commission générale d'avis.
La commission relative à l'agrément peut siéger valablement quel que soit le nombre de membres présents pour autant que trois catégories de membres au moins soient représentées. Si moins de trois catégories de membres sont représentées, une seconde réunion peut être convoquée dans les quinze jours. Dans ce cas, elle peut siéger valablement, quel que soit le nombre de catégories de membres représentées.
Elle délibère à la majorité absolue des suffrages des membres présents et à huis-clos.
La commission relative à l'agrément adopte son propre règlement d'ordre intérieur. Dans tous les cas, celui-ci prévoit les règles déontologiques applicables, notamment lorsqu'un dossier concernant un de ses membres est mis à son ordre du jour. Ce règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Ministre. "
Art. 8.L'article 9 du même arrêté est abrogé.
Art. 9.L'article 12 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Ce forfait est fixé à 1,25 euros. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et dans le respect des dispositions en la matière prévues dans le contrat de gestion de l'O.N.E., un coefficient multiplicateur est appliqué à ce forfait.
Le subside de fonctionnement est majoré d'un montant de 0,4 euro par jour et par enfant pour les organisateurs utilisant des infrastructures résidentielles équipées de manière permanente de dortoirs avec literie, de sanitaires et de lavabos en suffisance et répondant aux normes de sécurité incendie et d'hygiène. "
Art. 10.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" La subvention à l'encadrement visée à l'article 11 du décret, est calculée sur la base du forfait visé à l'article 12, alinéa 2 multiplié soit par six pour les animateurs qualifiés visés à l'article 5, § 2, 1°, du décret, soit par dix pour les coordinateurs qualifiés visés à l'article 5, § 2, 2°, du décret, et multiplié ensuite par le nombre de jours prestés.
Par exception à l'alinéa 1er, le forfait visé à l'article 12 est multiplié par quatre et par le nombre de jours prestés pour les animateurs qualifiés bénévoles visés à l'article 5, § 2, 1°, du décret et pour les coordinateurs qualifiés bénévoles ou responsables qualifiés bénévoles visés à l'article 5, § 2, 2° et 3°, du décret. Cette subvention est plafonnée à 3 pourcent du budget global dédicacé aux centres de vacances. Si nécessaire, un deuxième coefficient multiplicateur est appliqué au forfait.
La subvention à l'encadrement visée aux alinéas 1 et 2 est octroyée au maximum au prorata des normes minimales d'encadrement définies à l'article 10, 3°, du décret et dans les limites prévues à l'article 11 du décret. "
Art. 11.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes son apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " L'organisateur du " sont remplacés par le mot " Le ";
2°à l'alinéa 1er, les mots " à l'O.N.E. " sont insérés entre les mots " de renvoyer " et les mots " , au plus tard le 30 septembre ";
3°à l'alinéa 1er, les mots " de demande de subvention " sont remplacés par les mots " de demande de subventionnement ";
4°à l'alinéa 2, les mots " alinéa 1er, " sont insérés entre les mots " de l'article 13, " et les mots " un justificatif ";
5°à l'alinéa 2, les mots " visées à l'article 11 du décret " sont supprimés.
Art. 12.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" L'O.N.E. statue sur les demandes de subventionnement et assure la liquidation des subventions.
En cas de refus de subventionnement, le centre de vacances a la faculté d'introduire un recours auprès de l'O.N.E. par courrier recommandé énonçant les raisons de ce recours dans un délai de 30 jours suivant la réception de la décision de refus. L'O.N.E. transmet le recours au Ministre, accompagné d'un avis.
Le Ministre statue sur le recours dans un délai de soixante jours à dater de la réception du recours, sur base de l'avis rendu par l'O.N.E. "
Art. 13.Dans le même arrêté, le chapitre IV, intitulé " Montant des subventions ", comportant l'article 17, est abrogé.
Art. 14.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre V est remplacé par ce qui suit : " Chapitre IV : Dispositifs particuliers ".
Art. 15.Dans les articles 18, 19 et 20 du même arrêté, les mots " enfant handicapé " et les mots " enfants handicapés " sont respectivement remplacés par les mots " enfant porteur d'un handicap " et par les mots " enfants porteurs d'un handicap ".
Art. 16.A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, les mots " à l'article 7, 9°, " sont remplacés par les mots " à l'article 7, 8°, ";
2°au § 1er, le mot " prévu " est remplacé par les mots " recommandé de prévoir ";
3°le § 2 est complété par la phrase rédigée comme suit : " A partir de 2012, ce complément est porté de 2 euros à 2,5 euros. ";
4°au § 3, les mots " pour couvrir les frais liés aux indemnités octroyées aux animateurs breveté " sont remplacés par les mots " d'encadrement ".
Art. 17.A l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, les mots " de l'article 7, 9°, a) et d), " sont remplacés par les mots " de l'article 7, 8°, a) et d) ";
2°le § 2 est remplacé par le paragraphe suivant : " § 2. Un animateur sur quatre visé à l'article 5, § 2, 1°, du décret doit pouvoir attester d'une formation spécialisée dans l'animation d'enfants porteurs d'un handicap de minimum quarante heures. ";
3°le § 3 est complété par un second alinéa rédigé comme suit : " A partir de 2012, ces compléments sont portés de 2 euros à 2,5 euros par enfant et par jour d'activité pour les enfants porteurs d'un handicap léger et de 3 euros à 3,5 euros par enfant et par jour d'activité pour les enfants porteurs d'un handicap lourd. ";
4°au § 4, les mots " pour couvrir les frais liés aux indemnités octroyées aux animateurs brevetés " sont remplacés par les mots " d'encadrement ";
5°au § 5, les mots " ), et 2°, a), " sont insérés entre les mots " à l'article 10, 1°, b " et les mots " du décret, la durée minimale ";
6°au § 5, le mot " reconnus " est remplacé par le mot " reconnu ".
Art. 18.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " de 0,4 euro " sont remplacés par les mots " 0,5 euro ";
2°les mots " de 6 à 15 ans " sont remplacés par les mots " de 30 mois à 15 ans ";
3°l'article 21 est complété par un second alinéa rédigé comme suit : " La majoration visée à l'alinéa précédent passe de 0,5 euro à 0,6 euro dès 2011 et de 0,6 euro à 0,7 euro à partir de 2012. ".
Art. 19.A l'article 23 du même arrêté, les mots " L'administration de l'O.N.E. " sont remplacés par les mots " L'O.N.E. ".
Art. 20.A l'article 27 du même arrêté, les mots " de l'Enfance " sont remplacés par les mots " ayant l'Enfance dans ses attributions ".
Art. 21.Dans le même arrêté, les annexes Ire, II et III sont respectivement remplacées par les annexes Ire, II et III jointes au présent arrêté.
Art. 22.A l'article 22 du même arrêté, la phrase " L'indice de départ est celui du mois de septembre de l'année au cours de laquelle l'arrêté entre en vigueur " est remplacée par la phrase " L'indice de départ est celui du mois de septembre 2009. "
Art. 23.Le Ministre qui a l'Enfance dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.
Bruxelles, le 27 mai 2009.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-07-2010, p. 43888)
Art. N2.Annexe 2.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-07-2010, p. 43889-43890)
Art. N3.Annexe 3.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-07-2010, p. 43891-43895)
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 déterminant certaines modalités d'agrément et de subventionnement des centres de vacances.
Bruxelles, le 27 mai 2009.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK