Texte 2010029153
Article 1er.Le présent module de formation à la pédagogie de l'enseignement fondamental ou de l'enseignement secondaire inférieur est établi à destination des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur et des porteurs d'un diplôme de niveau universitaire complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou le certificat de cours normaux techniques moyens.
Art. 2.§ 1er. Le module vise l'acquisition, par le membre du personnel visé à l'article 25, § 2, du décret du 30 avril 2009, des compétences relevant des dispositions générales applicables en matière de pédagogie relative à l'enseignement fondamental ou à l'enseignement secondaire inférieur.
§ 2. A cette fin, le module comprend deux volets :
1. un volet consacré à la psychologie cognitive de l'enfant;
2. un volet consacré à la didactique de la discipline enseignée.
§ 3. Le volet visé au § 2, alinéa 2, est organisé de manière distincte en deux groupes dont un est consacré à la psychologie cognitive de l'enfant du niveau d'enseignement fondamental et l'autre est consacré à la psychologie cognitive de l'enfant du niveau d'enseignement secondaire inférieur.
Le volet visé au § 2, alinéa 3, est organisé discipline par discipline.
§ 4. Le module compte 60 heures réparties de la manière suivante :
1. 20 heures consacrées au volet visé au § 2, alinéa 2;
2. 40 heures consacrées au volet visé au § 2, alinéa 3.
Art. 3.L'objectif général du module est de permettre aux enseignants qui exercent dans un niveau d'enseignement pour lequel ils n'ont pas de formation initiale, d'acquérir les connaissances et les compétences leur permettant d'accompagner l'enfant et le jeune adolescent dans ses apprentissages.
Art. 4.[1 Pour le volet consacré à la psychologie cognitive de l'enfant (20 heures) pour les élèves de 5 à 12 ans, la formation prévue par le module développe les objectifs particuliers suivants :
-connaître les différentes étapes du développement de l'enfant entre 5 et 12 ans dans ses dimensions psychologiques, sociale et cognitive;
- comprendre les mécanismes de motivation scolaire entre 5 et 12 ans;
- développer la pratique de l'observation diagnostique. ]1
----------
(1ACF 2016-05-25/05, art. 1, 003; En vigueur : 25-05-2016)
Art. 5.[1 Pour le volet consacré à la psychologie cognitive de l'enfant (20 heures) pour les élèves de 10 à 15 ans, la formation prévue par le module développe les objectifs particuliers suivants :
- connaître les différentes étapes du développement de l'enfant entre 10 et 15 ans dans ses dimensions psychologiques, sociale et cognitive;
- comprendre les mécanismes de motivation scolaire entre 10 et 15 ans;
- développer la pratique de l'observation diagnostique.]1
----------
(1ACF 2016-05-25/05, art. 2, 003; En vigueur : 25-05-2016)
Art. 6.[1 Pour le volet consacré à la discipline enseignée (40 heures) :
- s'approprier les référentiels liés au niveau d'enseignement et à la discipline concernés. lorsque, pour une discipline, il n'existe pas de référentiel commun, la formation s'appuiera sur les éléments du décret missions;
- analyser des activités d'apprentissage en lien avec le/s référentiel/s concerné/s, s'il/s existe/nt, en vue
o de prendre connaissance de la progression des apprentissages (dans la discipline concernée) aux cours de la scolarité primaire et au degré inférieur du secondaire;
o d'identifier les sauts conceptuels d'apprentissage, de reconnaître et de comprendre les points de rupture possible dans le cursus d'apprentissage;
o de créer des dispositifs de continuité pédagogique favorisant les apprentissages conceptuels;
- s'approprier et exploiter différents outils d'évaluation externe certificative et non certificative, ainsi que les pistes didactiques qui y sont liées si elles existent. Apprendre à communiquer et à échanger collégialement autour de l'observation et de l'évaluation des acquis et de difficultés des élèves;
- s'appuyer sur les observations de l'enfant ou du jeune adolescent et du groupe classe dans ses apprentissages pour mettre en place des pratiques d'enseignement différencié; mesurer l'impact des pratiques différenciées sur les apprentissages des élèves.]1
----------
(1ACF 2016-05-25/05, art. 3, 003; En vigueur : 25-05-2016)
Art. 7.Chacun des deux volets du module est sanctionné par les épreuves suivantes :
- un entretien;
- une épreuve écrite.
Ces deux types d'épreuves portent sur l'acquisition des compétences définies aux articles 24, § 1er et 25, § 3, du décret du 30 avril 2009 susdit.
Pour chaque épreuve, les candidats sont soit admis soit refusés.
Art. 8.[1 Le module de formation consacré à la discipline enseignée prévoit de favoriser chez les participants le développement d'un portfolio au cours de la formation; le portfolio ne sert pas de base à la certification.]1
----------
(1ACF 2011-03-03/18, art. 1, 002; En vigueur : 03-03-2011)
Art. 9.Le module est organisé par l'IFC sur la base du plan de formation visé à l'article 2, § 3, et défini par les articles 4 à 7 inclus.
Art. 10.La Ministre de l'Enseignement obligatoire est chargée de l'exécution du présent arrêté.