Texte 2010029094

21 JANVIER 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'organisation et au fonctionnement des Conseils de recours de l'enseignement secondaire spécialisé de plein exercice(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-03-2010 et mise à jour au 26-09-2022)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
2-3-2010
Numéro
2010029094
Page
13473
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-01-21/15
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2010
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Installation des Conseils de recours

Article 1er. Le Conseil de recours pour les décisions des conseils de classe de délibération dans l'enseignement secondaire spécialisé de plein exercice de caractère non confessionnel est installé auprès de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, Direction générale de l'Enseignement obligatoire.

Art. 2.Le Conseil de recours pour les décisions des conseils de classe de délibération dans l'enseignement secondaire spécialisé de plein exercice de caractère confessionnel est installé auprès de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, Direction générale de l'Enseignement obligatoire.

Chapitre 2.- Fonctionnement des Conseils de recours

Art. 3.En cas de démission ou de décès d'un membre, il est pourvu à son remplacement. Le Membre ainsi désigné termine le mandat de son prédécesseur.

Un membre est démissionnaire d'office s'il perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.

Art. 4.Pour autant que cette notion leur soit applicable, les membres sont considérés comme étant en activité de service lorsqu'ils siègent aux Conseils de recours.

["1 Les membres qui si\232gent obtiendront une indemnit\233 de 30 euros pour des prestations d'une journ\233e enti\232re et une indemnit\233 de 15 euros pour des prestations d'une demi-journ\233e. Une journ\233e enti\232re comprend minimum six heures de prestation. Une demi-journ\233e comprend minimum trois heures de prestation."°

----------

(1ACF 2018-12-19/22, art. 1, 003; En vigueur : 01-08-2018)

Art. 5.Les réunions des Conseils de recours se tiennent au siège de la Direction générale de l'enseignement obligatoire ou tout autre lieu mentionné dans la convocation. Le secrétariat des 2 conseils est assuré par le Service général de l'Enseignement fondamental et de l'Enseignement spécialisé.

Art. 6.Dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, les Conseils de recours siègent, au plus tard, [1 entre le 16 août et le vendredi qui précède la rentrée scolaire pour les décisions des conseils de classe relatives aux délibérations de fin d'année scolaire et entre le 15 septembre et le 10 octobre pour les décisions des conseils de classe relatives aux délibérations qui suivent les secondes sessions]1.

Dans l'enseignement secondaire de forme 3, les Conseils de recours siègent, au plus tard, entre le 5 et le 15 janvier ou entre le 21 mai et le 31 mai pour les décisions des conseils de classe relatives au refus d'autoriser l'élève qui a suivi deux années scolaires en 3ème phase, à présenter l'épreuve de qualification.

Dans l'enseignement secondaire de forme 3, les Conseils de recours siègent également, au plus tard, [1 entre le 16 août et le vendredi qui précède la rentrée scolaire]1 pour les décisions des conseils de classe relatives au refus de délivrance de l'attestation de réussite de phase et au refus de délivrance des certificats à l'exclusion du certificat de qualification,

Dans l'enseignement secondaire spécialisé de formes 1, 2, 3 et 4, les Conseils de recours siègent, au plus tard, entre le 5 et le 15 janvier, entre le 21 mai et le 31 mai ou [1 entre le 16 août et le vendredi qui précède la rentrée scolaire]1 pour les décisions des conseils de classe relatives à l'inscription dans une forme d'enseignement ou au passage d'une forme d'enseignement vers une autre.

En outre, dans l'enseignement secondaire spécialisé de formes 1, 2, 3 et 4, en cas d'urgence, les Conseils de recours peuvent siéger à tout moment.

----------

(1ACF 2022-07-14/34, art. 5, 004; En vigueur : 29-08-2022)

Art. 7.Les convocations aux réunions sont adressées aux membres par le secrétariat, cinq jours ouvrables au moins avant la date de la séance, étant entendu que le samedi n'est pas considéré comme un jour ouvrable. Les convocations mentionnent l'ordre du jour.

En cas d'urgence :

les convocations peuvent être transmises par voie électronique et confirmées par courrier,

le président peut réduire le délai à 2 jours ouvrables.

Les Conseils de recours ne peuvent délibérer que sur les points inscrits à l'ordre du jour.

Art. 8.Les Conseils de recours ne peuvent délibérer que si cinq membres sont présents.

Les membres effectifs et l'inspecteur général coordinateur qui sont empêchés veillent à se faire remplacer respectivement par leur suppléant ou délégué.

En cas d'empêchement du Président, le Conseil de recours est présidé par son délégué.

Lorsqu'un membre est le chef d'établissement concerné par le recours ou le conjoint, un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré inclusivement de l'élève en cause, il ne peut siéger au Conseil de recours.

Le Conseil de recours vérifie préalablement la recevabilité du recours introduit, au regard des conditions prévues à l'article 98bis du décret du 24 juillet 1997 précité.

Art. 9.Les décisions des Conseils de recours sont notifiées le jour même, en 2 exemplaires, par le Président ou son délégué au secrétariat qui en transmet immédiatement un exemplaire au chef d'établissement et en informe simultanément l'élève s'il est majeur ou ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur, par [1 envoi recommandé]1.

----------

(1ACF 2017-10-25/10, art. 18, 002; En vigueur : 15-02-2018)

Art. 10.Les Conseils de recours élaborent en commun un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre qui a l'Enseignement spécialisé dans ses attributions.

Art. 11.Les Conseils de recours établissent chaque année un rapport d'activités qu'ils transmettent à la Direction générale de l'enseignement obligatoire et au Ministre qui a l'Enseignement spécialisé dans ses attributions.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 13.La Ministre ayant l'Enseignement spécialisé dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.