Texte 2010027256
Article 1er.L'article 20 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Tout gestionnaire de réseau doit s'acquitter d'une redevance annuelle auprès des communes, des provinces et de la Région pour occupation du domaine public par le réseau dont il assure la gestion.
§ 2. Pour l'année n et pour une commune donnée, le montant global de la redevance est établi sur base des calculs suivants :
1°pour chaque commune, un montant de base B est calculé selon la formule suivante :
B = M x kWhGR x F
où :
- M = un montant fixe compris entre 0,05 et 0,25 eurocent par kWh, déterminé par le Gouvernement;
- kWhGR = le volume total de gaz injecté dans le réseau en question diminué du gaz transféré sur un autre réseau pour l'année n - 1, ainsi que du gaz prélevé par la commune, par la province et par la Région en tant que clients finals;
- F = 0,6 K + 0,4 L;
- K = le nombre de kWhgaz relevés par le gestionnaire de réseau, pour le territoire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le réseau, hors consommation de la commune, de la province et de la Région agissant comme clients finals, divisé par kWhGR;
- L = la longueur des canalisations de gaz gérées par le gestionnaire de réseau situées sur le territoire de la commune au cours de l'année n - 1 divisée par la longueur des canalisations de gaz gérées par le gestionnaire de réseau en question pour l'année susmentionnée;
2°pour les besoins du calcul dont question au 3° ci-dessous, un pourcentage est déterminé correspondant à la somme des montants B pour les communes ressortissant d'un même gestionnaire de réseau divisée par ses coûts totaux, hors redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau gazier, de l'année n pour ce gestionnaire de réseau;
3°une surcharge S est ajoutée aux coûts du réseau. Cette surcharge S est exprimée en un montant par kWh. Celle-ci est déterminée de telle sorte que, pour un client-type de chaque catégorie, l'augmentation de la facture corresponde au pourcentage mentionné au 2° ci-dessus, sans que la surcharge S ne puisse dépasser le montant M;
4°pour chaque gestionnaire de réseau, les surcharges S pour chaque catégorie de clients-type sont multipliées par le volume total de gaz prélevé dans l'année n - 1 par cette catégorie de clients-type, hors consommation de la commune, de la province et de la Région agissant comme clients finals. La somme de ces surcharges R sera le montant global de la redevance due par le gestionnaire de réseau.
§ 3. Le montant global de la redevance R visée à l'alinéa précédent est affecté pour 35 % à la Région, pour 1 % à la province sur le territoire de laquelle est situé le réseau et le solde aux communes sur le territoire desquelles est situé le réseau du gestionnaire de réseau. La répartition du solde vers les communes est faite en multipliant le montant du solde par la division du montant F relatif à une commune par la somme des montants F pour toutes les communes dans lesquelles le gestionnaire de réseau est actif. Dans l'hypothèse où un gestionnaire de réseau desservirait des territoires répartis sur plusieurs provinces, la part revenant à chaque province sera établie proportionnellement en fonction du facteur F appliqué aux communes situées sur ce territoire.
Lors de l'établissement de nouvelles infrastructures de réseau, la redevance est acquittée aux communes, à la (aux) province(s) et à la Région par le gestionnaire de réseau à partir de l'exercice d'imposition de l'année suivant l'année de notification ou permission visée à l'article 19.
§ 4. Le gestionnaire de réseau répercute la redevance de l'année n de manière étalée sur l'année n + 1 en facturant aux fournisseurs une surcharge pour l'utilisation du réseau par leurs clients finals sur base des kWh facturés dans l'année n + 1. La surcharge S par kWh est facturée de la même manière par le fournisseur aux clients finals, excepté les communes, les provinces et la Région en tant que clients finals.
Les différences, positives ou négatives, entre la redevance payée par un gestionnaire de réseau dans l'année n et les montants répercutés par un gestionnaire de réseau sur les fournisseurs dans l'année n + 1 seront ajustées dans la répercussion de l'année n + 2.
§ 5. Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités de perception de la redevance et le recours du gestionnaire de réseau, de la Région, de la province ainsi que de la commune.
Le fournisseur s'abstient de porter en compte, respectivement des communes et provinces agissant comme clients finals et de la Région agissant comme client final, les sommes dues à titre de la redevance visée par le présent article. "
Dispositions transitoire et finale
Art. 2.Par dérogation à l'article 20, § 5, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, tel qu'introduit par le présent décret, et aux articles 2 à 4, 5, § 2, et 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif à la redevance pour occupation du domaine public par le réseau gazier, les montants de la redevance pour l'année 2010 par gestionnaire de réseau et par catégorie de clients-type sont ceux mentionnés dans le tableau annexé au présent décret.
Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 22 décembre 2010.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,
A. ANTOINE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,
J.-C. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
B. LUTGEN
Annexe.
Art. N1.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2010, p. 83337-83340)