Texte 2010027243

6 OCTOBRE 2010. - Décret contenant le premier feuilleton d'ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2010

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
13-12-2010
Numéro
2010027243
Page
76630
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-10-06/09
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2010
Texte modifié
1993027030200202746320032000282010027017
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Les crédits non dissociés et crédits dissociés destinés à couvrir les dépenses de la Région wallonne afférentes à l'année budgétaire 2010 sont ouverts et ventilés en allocations de base conformément à la liste des programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.

Cette liste et ce tableau donnent l'estimation des dépenses à imputer en 2010 à charge des crédits variables.

(En euro)Sorte de créditsCrédits d'engagementCrédits d'ordonnancement
TotalCNDCDCV3.661.190.0003.736.044.000 102.756.0003.661.190.0003.501.196.000 102.756.000

Art. 2.L'article 4 du décret du 10 décembre 2009 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2010 est modifié comme suit :

" Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum d'1.000.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Service public de Wallonie ainsi qu'aux comptables des établissements scientifiques de la Région wallonne et du Centre de Recherche agronomique de Gembloux, à l'effet de payer les créances n'excédant pas 5.500 euros hors T.V.A.

Ce montant maximum est porté à :

- 2.000.000 euros pour les comptables extraordinaires du Département de la Comptabilité du Service public de Wallonie. Pour les comptables des relations extérieures et des investissements étrangers, ce montant est porté à 375.000 euros par programme.

- 5.000.000 euros pour le(s) comptable(s) extraordinaire(s) du Département de la Comptabilité du Service public de Wallonie chargé(s) du paiement des dépenses des Cantonnements forestiers de la Division de la Nature et des Forêts ou d'autres services particuliers de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.

- 3.500.000 euros, pour le comptable extraordinaire du Service public de Wallonie ayant en charge la gestion du transport scolaire, à l'effet de payer les créances relatives au transport scolaire pour un montant ne dépassant pas 15.000 euros, hors T.V.A., pour autant que ces créances soient relatives à des marchés ayant fait l'objet d'un contrat, à l'entretien des véhicules gérés par le service des transports scolaires ainsi qu'au paiement de frais de transports d'élèves en application de la loi du 15 juillet 1983 portant création du service des transports scolaires.

En cas d'urgence, les créances de plus de 5.500 euros, hors T.V.A., liées aux relations extérieures de la Région et imputées aux allocations de base de la division organique 09, programmes 09 et 10, peuvent également être liquidées sur avances de fonds pour autant qu'elles restent inférieures à 12.500 euros, hors T.V.A.

Toutefois, les comptables extraordinaires du Service public de Wallonie, chargés du paiement des avances pour frais de mission, sont autorisés à consentir aux fonctionnaires, membres de Cabinet et experts envoyés en mission à l'étranger, les avances nécessaires quel que soit le montant de celles-ci.

En outre, les comptables extraordinaires du Service public de Wallonie sont autorisés à régler sans limitation tout montant dû par la Région suite aux jugements ou arrêts prononcés contre elle. ".

Art. 3.Par dérogation à l'article 16 du décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, le Gouvernement est habilité à liquider anticipativement, à charge de l'exercice budgétaire 2010, une partie de la première tranche de 75 % relative aux plans de cohésion sociale de l'exercice 2011.

Art. 4.De l'accord et aux conditions du Gouvernement wallon, le Centre régional d'Aide aux Communes est habilité à assurer, au bénéfice des communes, des provinces, des associations de communes, des établissements d'utilité publique, des centres publics d'action sociale, des associations créées en vertu du chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, des associations sans but lucratif et des sociétés à finalité sociale, le financement des investissements subventionnés en application des articles L3341-1 à L3341-15 du Code de la démocratie locale.

Ce mode de financement s'effectue en dérogation avec le mode de liquidation des subventions visées dans la législation précitée.

Art. 5.L'article 23 du décret du 10 décembre 2009 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2010 est modifié comme suit :

" Les Ministres de l'Environnement et de l'Agriculture, pour les allocations de base relevant de leurs compétences, ainsi que le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits entre les programmes 02, 03 et 04 de la division organique 15. "

Art. 6.L'article 43 du décret du 10 décembre 2009 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2010 est modifié comme suit :

" Dans le cadre du programme de transition professionnelle, le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine est autorisé à transférer des crédits entre les allocations de base 41.02, 41.04, 41.06 et 45.01 du programme 15.02 et 41.06 du programme 16.21. "

Art. 7.L'article 45 du décret du 10 décembre 2009 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2010 est supprimé.

Art. 8.A l'article 51 du décret du 10 décembre 2009 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2010, les mentions des subventions reprises au programme 02 de la division organique 17, au programme 21 de la division organique 18, au programme 25 de la division organique 18 et au programme 35 de la division organique 18 sont modifiés comme suit :

" Programme 17.02 : affaires intérieures

Subventions au Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne pour son fonctionnement et pour l'achat de biens meubles durables.

Subventions au Centre régional d'aide aux communes pour son fonctionnement et pour l'achat de biens meubles durables.

Subventions au Conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie pour son fonctionnement et pour l'achat de biens meubles durables.

Subventions et indemnités à des communes, provinces, intercommunales et à des organismes publics ou privés menant des actions de réflexion, de sensibilisation et de formation concernant la gestion des pouvoirs locaux, la citoyenneté, la démocratie participative, l'intégration sociale et les objectifs généraux du programme.

Subvention en faveur de Namur-Capitale.

Subventions aux communes et aux zones de police pour des actions favorisant l'intégration sociale, l'emploi et la sécurité et subventions aux communes pour les agences de développement local.

Subventions et indemnités à des communes, intercommunales et à des organismes publics ou privés dans le cadre d'aide à la gestion.

Subventions et indemnités à des communes, intercommunales et à des organismes publics ou privés pour la formation professionnelle du personnel communal et des mandataires.

Subventions et indemnités à des communes devant leur permettre de mettre en oeuvre des mécanismes d'amélioration de leurs propres services et des services rendus aux citoyens.

Subventions et indemnités à des communes, intercommunales et à des organismes publics dans le cadre du cofinancement des programmes européens développés dans les communes.

Subventions et indemnités à des communes, intercommunales, et à des organismes publics visant à promouvoir, dans tous les domaines, l'implication citoyenne et le partenariat en matière de prévention de proximité.

Subventions en faveur des communes et des provinces destinées à octroyer une compensation de la forfaitarisation des réductions du précompte immobilier.

Subventions dans le cadre de l'aide aux sinistrés du séisme de l'Asie du sud et du sud-est.

Subventions pour la formation professionnelle du personnel des administrations provinciales.

Subvention au Service du Médiateur dans le cadre de la médiation des Pouvoirs locaux.

Subvention pour le développement des TIC et du plan e-Commune.

Subvention dans le cadre du plan-formation.

Subventions aux communes et ASBL pour l'organisation des étapes du Tour de la Région wallonne.

Subventions pour la mise en oeuvre des actions de l'association de communes Qualicité.

Financement de la cellule de vérification des compatibilités des mandats.

Subventions pour les ADL sous forme d'ASBL.

Subventions en vue de soutenir les initiatives visant à un meilleur fonctionnement des C.P.A.S.

Subventions à l'ASBL Salon des Mandataires.

Subventions aux communes dans le cadre de la convention sectorielle 2005-2006.

Subventions aux communes dans le cadre de l'aide exceptionnel aux communes.

Subventions aux C.P.A.S. dans le cadre de l'aide complémentaire au FSAS.

Subvention aux communes pour des actions menées dans le cadre du plan de cohésion sociale.

Subventions complémentaires aux communes de la communauté germanophone. "

" Programme 18.21 : formation des salariés et appointés hors FOREm :

Subventions relatives à des actions ou activités qui participent à la formation professionnelle.

Subventions en vue de favoriser la coordination des organismes d'insertion socio-professionnelle.

Subventions aux C.P.A.S. qui organisent des formations par le travail (E.F.T., O.I.S.P.).

Subventions en vue de financer le fonctionnement des centres de compétence.

Subventions en vue de financer les équipements pour l'enseignement technique et professionnel et l'immersion linguistique.

Subventions en vue de permettre la mise en oeuvre du parcours d'insertion et de l'employabilité.

Subventions en vue de permettre la mise en oeuvre de la formation tout au long de la vie et de l'adaptabilité.

Subventions en vue de permettre la mise en oeuvre d'actions d'innovation, de structures, de systèmes et actions.

Subventions en vue de permettre la mise en oeuvre d'actions dans le cadre de l'égalité des chances.

Subventions en vue de permettre le soutien à la création de nouveaux dispositifs de formation.

Subventions en vue de permettre le soutien à la création de nouveaux dispositifs de formation dans le cadre de projets cofinancés par l'Union européenne.

Subventions en vue de permettre la formation en TIC.

Subventions relatives aux dépenses de fonctionnement de projets cofinancés par l'Union européenne.

Financement d'actions de formation qualifiante.

Subvention pour les chèques formation à la création.

Subventions en vue de permettre la mise en oeuvre du Plan " Air-Climat ".

Subventions en vue de favoriser l'information sur les métiers et qualifications.

Subventions en vue de promouvoir les métiers techniques.

Subventions en vue de couvrir les frais relatifs à la validation des compétences.

Subventions au Service francophone des Métiers et Qualifications. "

" Programme 18.25 : politiques croisées dans le cadre de la formation :

Subventions aux entreprises, employeurs et opérateurs de formation permettant la mise en oeuvre du programme de formation en alternance.

Subventions permettant le fonctionnement de l'Institut de Formation pour les Indépendants et les Petites et Moyennes Entreprises.

Subventions permettant le fonctionnement de l'Office francophone de la Formation en Alternance.

Subvention aux actions d'alphabétisation. "

" Programme 18.35 : partenariats d'innovations technologiques et Technologies nouvelles :

Subvention aux entreprises dans le cadre des programmes de partenariats d'innovations technologiques et technologies nouvelles. "

Art. 9.L'article 57 du décret du 10 décembre 2009 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2010 est modifié comme suit :

" L'article 2 du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de travaux publics est remplacé comme suit :

" Article 2. Il est créé un Fonds du Péage et des Avaries - Secteur Routes et Autoroutes, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Sont affectées au Fonds les recettes résultant :

a)des remboursements effectués par les tiers responsables de dommages causés aux biens meubles et immeubles du domaine de la Région wallonne géré par la Direction générale des Autoroutes et des Routes et par la Direction générale des Services techniques, ainsi que des récupérations des sommes indûment avancées dans le cadre du règlement de litiges en matière de responsabilité du fait des biens précités;

b)de tous paiements imposés par les dispositions législatives et réglementaires, relatives à l'utilisation du réseau routier et autoroutier.

c)des versements des aides européennes obtenues dans le cadre du programme CENTRICO.

Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées les dépenses relatives :

a)à la réparation des dommages survenus au réseau routier et autoroutier;

b)à l'entretien du réseau précité.

c)à la mise en oeuvre de la vignette routière.

d)au paiement des chantiers et études réalisés dans le cadre du programme européen CENTRICO.

Les dépenses résultant des recettes visées à l'alinéa 2, b) sont imputées à concurrence de 75 % à la construction et à l'entretien des routes et des autoroutes et à concurrence de 25 % au secteur du Transport.

En outre, le présent fonds peut enregistrer les versements opérés par la SOFICO pour assurer le financement des expropriations auxquelles la Région procèdera en vue de la réalisation de ses projets et les verser aux propriétaires expropriés. "

L'article 3 du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de Travaux publics est remplacé par la disposition suivante :

" Il est créé un Fonds du Trafic et des Avaries - Secteur Voies hydrauliques, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991.

Sont affectés au Fonds les recettes résultant :

a)des remboursements effectués par les tiers responsables de dommages causés aux biens meubles et immeubles du domaine de la Région wallonne géré par la Direction générale Mobilité et Voies hydrauliques, ainsi que des récupérations des sommes indûment avancées dans le cadre du règlement de litiges en matière de responsabilité du fait des biens précités;

b)de tous paiements imposés par les dispositions législatives et réglementaires, relatives à l'utilisation du réseau des voies hydrauliques et de ses dépendances;

c)des remboursements effectués dans le cadre des projets faisant l'objet d'un cofinancement européen (tels que Interreg -RET-T);

d)de la vente des produits manufacturés issus de la Carrière de Gore, en ce compris la rémunération des agents pour leurs prestations y relatives.

Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées les dépenses relatives :

a)à la réparation des dommages survenus au réseau des voies hydrauliques;

b)à l'entretien du réseau précité;

c)aux projets cofinancés par des fonds européens dont le préfinancement a été pris en charge par la Direction générale Mobilité et Voies hydrauliques.

Le présent fonds est autorisé à enregistrer les versements opérés par la SOFICO en contrepartie des services rendus par le Service public de Wallonie dans le cadre du contrat de services relatif à la gestion du canal du Centre. "

Art. 10.Par dérogation à l'article 8 du décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives, le taux de la subvention est porté à maximum 75 % pour des investissements présentés soit conjointement par les bénéficiaires visés à l'article 3 paragraphe 2 du même décret, soit par les communes de plus de cent mille habitants.

Art. 11.§ 1er. Par dérogation à l'article 4 du décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives, le taux de la subvention est porté à 85 % relativement à la construction ou la rénovation de pistes d'athlétisme et des équipements annexes.

§ 2. Par dérogation à l'article 4 du décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives, le taux de la subvention est porté à 85 % pour des investissements présentés conjointement par les bénéficiaires visés à l'article 3, paragraphe 1er du même décret.

§ 3. Les dérogations visées au présent article portent sur les subventions reprises à l'allocation de base 63.09 du programme 11 de la division organique 13 du budget général des dépenses de la Région wallonne.

Art. 12.L'article 80 du décret du 10 décembre 2009 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2010 est modifié comme suit :

" L'alinéa 3 de l'article 21 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand est remplacé par l'alinéa suivant :

" La valeur d'un point est indexée, en janvier de chaque année, en multipliant la valeur du point de l'année précédente par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des mois de septembre et octobre de l'année précédente, divisée par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des mois de septembre et octobre de l'année antérieure à l'année précédente. "

L'alinéa 4 de l'article 21 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :

" Toutefois, cette indexation ne peut être supérieure au taux de croissance du crédit budgétaire de l'année en cours afférent à l'aide visée à l'article 1er. "

L'alinéa 1er de l'article 48 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le Gouvernement octroi aux employeurs visés à l'article 3 une indexation annuelle de 1,5 % du montant de l'aide visée à l'article 14 jusqu'au 31 décembre 2010, à dater du transfert dans le cadre du présent décret. Cette durée est réduite proportionnellement au nombre de mois écoulés entre la date de transfert et le 31 décembre 2010. ". "

Art. 13.Le Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget sont habilités à réaliser des transferts de crédits entre les allocations 11.03 des programmes 01 des divisions organiques 10 à 19, l'allocation de base 01.01 du programme 02 de la division organique 11 et l'allocation de base 11.09 du programme 02 de la division organique 11 relative aux allocations familiales.

Art. 14.Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits entre l'allocation de base 63.02 du programmes 12 de la division organique 13 et l'allocation de base 43.14 du programme 02 de la division organique 17 du budget général des dépenses de la Région wallonne.

Art. 15.Le Ministre du Budget, avec l'accord du Gouvernement, est habilité à transférer, entre les allocations de base 21.01 et 21.02 du programmes 07 de la division organique 12 et l'allocation de base 12.01 du programme 05 de la division organique 12, les crédits nécessaires à la mise en oeuvre du marché de services visant au renforcement de la Direction du Contentieux de la Trésorerie du Service public de Wallonie.

Chapitre 2.- Garanties régionales

Art. 16.En application de l'article 11 du décret-programme du 16 décembre 1998, le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux lignes de crédits à court terme contractées par la SLF afin de remplir ses obligations à l'égard de la SOWAER aux termes de l'avenant à la convention du 30 mars 1999 entre la Région et la SLF et ce, dans les limites de la mission lui conférée dans le cadre de celui-ci.

Pour l'année 2010, la garantie régionale portera sur un montant de 250 millions d'euros.

Art. 17.L'article 96 du décret du 10 décembre 2009 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2010 est modifié comme suit :

" Le Ministre du Budget, en concertation avec le Ministre chargé de l'Agriculture et de la Ruralité, peut autoriser la Trésorerie à mobiliser des moyens financiers à concurrence de 350.000.000 euros pour couvrir d'une part les dépenses au titre de Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), de Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et de Fonds européen de la Pêche, et ce en fonction des besoins de l'organisme payeur de la Région wallonne habilité à payer ces dépenses et des avances versées mensuellement par la Commission européenne (après la prise en compte des dépenses effectuées avec ces moyens financiers) et d'autre part les dépenses consenties dans le cadre des opérations relatives aux bourses " quotas laitiers et quotas vaches allaitantes. "

En vue de la mise en oeuvre de la mesure relative à la distribution de fruits et légumes dans les écoles, l'organisme payeur est autorisé à payer des avances aux écoles qui auront, au début d'un trimestre, manifester leur participation au programme de distribution de fruits et légumes. Cette mesure d'aide est cofinancée à 50 % par la Commission européenne. La part relative à l'état membre est, pour ce qui concerne la Wallonie, cofinancée par la Région wallonne, la Région bruxelloise, la Communauté française et la Communauté germanophone.

Lors du paiement du solde aux écoles, l'avance sera récupérée via les versements de la part de cofinancement de ces entités sur le compte de l'organisme payeur.

Les charges financières résultant de ce préfinancement sont à charge de l'allocation de base 21.01 du programme 04 de la division organique 15. "

Art. 18.L'article 105 du décret du 10 décembre 2009 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2010 est modifié comme suit :

" Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne de Crédit social. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 195.000.000 euros.

La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. "

Art. 19.L'article 106 du décret du 10 décembre 2009 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2010 est modifié comme suit :

" Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie et/ou de projets exceptionnels de la Société wallonne du Logement. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 160.000.000 d'euros.

La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. "

Art. 20.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) relatifs aux études et aux travaux afférents à la construction d'écluses à Ivoz-Ramet et à Ampsin-Neuville, ainsi qu'à l'approfondissement de la Meuse entre Flémalle et Seraing, pour un montant maximum de 75 millions d'euros.

Chapitre 3.- Entreprises régionales

Art. 21.L'article 121 du décret du 10 décembre 2009 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2010 est modifié comme suit :

" Est approuvé le budget ajusté de l'Office régional wallon des déchets de l'année 2010 annexé au présent décret. Ce budget s'élève à 37.936.000 euros pour les recettes et à 37.936.000 euros pour les dépenses. "

Chapitre 4.- Services à gestion séparée

Art. 22.L'article 123 du décret du 10 décembre 2009 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2010 est modifié comme suit :

" Est approuvé le budget ajusté de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat de l'année 2010 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 5.850.000 euros pour les recettes et à 5.850.000 euros pour les dépenses. "

Chapitre 5.- Organismes d'intérêt public

Art. 23.L'article 124 du décret du 10 décembre 2009 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2010 est modifié comme suit :

" Est approuvé le budget ajusté de Wallonie-Bruxelles international de l'année 2010 annexé au présent décret. Ce budget s'élève à 69.876.902 euros pour les recettes et à 69.876.902 euros pour les dépenses. "

Art. 24.L'article 125 du décret du 10 décembre 2009 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2010 est modifié comme suit :

" Est approuvé le budget ajusté de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité de l'année 2010 annexé au présent décret.

Ce budget ajusté s'élève à 8.406.000 euros pour les recettes et à 8.806.000 euros pour les dépenses. "

Art. 25.L'article 128 du décret du 10 décembre 2009 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2010 est modifié comme suit :

" Est approuvé le budget ajusté de l'Institut scientifique de Service public de l'année 2010 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 27.435.000 euros pour les recettes et à 27.435.000 euros pour les dépenses. "

Art. 26.L'article 133 du décret du 10 décembre 2009 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2010 est modifié comme suit :

" Est approuvé le budget ajusté de l'Institut du Patrimoine wallon de l'année 2010 annexé au présent décret.

Ce budget ajusté s'élève à 14.856.000 d'euros pour les recettes et à 15.300.000 d'euros pour les dépenses. "

Art. 27.L'article 135 du décret du 10 décembre 2009 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2010 est modifié comme suit :

" Est approuvé le budget ajusté du Centre wallon de recherches agronomiques de l'année 2010 annexé au présent décret.

Ce budget ajusté s'élève à 30.269.000 d'euros pour les recettes et à 31.944.000 d'euros pour les dépenses. "

Art. 28.L'article 137 du décret du 10 décembre 2009 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2010 est modifié comme suit :

" Est approuvé le budget ajusté de l'Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique de l'année 2010 annexé au présent arrêté.

Ce budget s'élève à 5.240.000 euros pour les recettes et à 7.655.000 euros pour les dépenses. "

Chapitre 6.- Dispositions diverses

Art. 29.L'article 147 du décret du 10 décembre 2009 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2010 est modifié comme suit :

" A l'article 24 du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différencié, les mots " 31 décembre 2007 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2010. ". "

Chapitre 7.- Dispositions finales

Art. 30.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 6 octobre 2010.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

B. LUTGEN

Annexe.

Art. N1.Premier feuilleton d'ajustement du budget général des dépenses de la région wallonne pour l'année budgétaire. - Liste des programmes

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-12-2010, p. 76637-76764)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.