Texte 2010027170
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Dans l'article 13, § 1er, 4°, l'alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, " Le certificat de bonne vie et moeurs du directeur doit être exempt de condamnation à des peines correctionnelles concernant des délits incompatibles avec la fonction ou criminelles " est remplacé par ce qui suit " L'extrait de casier judiciaire du directeur et des administrateurs doit être exempt de condamnation à des peines correctionnelles concernant des délits incompatibles avec la fonction ou criminelles ".
Art. 3.Dans l'article 26, § 3, du même arrêté, les mots " au point IV de l'annexe VI " sont remplacés par les mots " au point III de l'annexe VI ".
Art. 4.L'article 32 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'Agence verse aux services durant le 1er semestre une avance correspondant au dernier subside calculé. "
Art. 5.Dans l'article 53 du même arrêté le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : " Pour 2010, le coefficient d'adaptation visé à l'article 24, § 1er, 2°, est fixé à 100 % ".
Art. 6.Dans l'article 54 du même arrêté, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : " Les membres du personnel des services doivent fournir au service, lors de l'engagement, un extrait de casier judiciaire exempt de condamnation à des peines correctionnelles concernant des délits incompatibles avec la fonction ou criminelles. "
Art. 7.Dans les articles 75, § 4, alinéa 2, et 75, § 5, du même arrêté, la phrase " du chapitre III section 1re, point 4, a), § 6, de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 76 relatif aux comptes annuels " est remplacé par la phrase " de l'article 10 du Code des sociétés instauré par la loi du 7 mai 1999 ".
Art. 8.L'article 91 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Les services de placement familial qui en application de l'article 24 reçoivent un montant attribué de subvention annuelle équivalent au montant théorique voient leur subvention augmentée de euro 50.000 en vue de renforcer leur personnel chargé de la recherche et de la sélection de familles d'accueil. "
Art. 9.Dans le même arrêté, l'annexe III est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Art. 10.Dans le même arrêté, l'annexe IV du même arrêté est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 11.Dans le même arrêté, l'annexe VI du même arrêté est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5 et de l'annexe 2 qui produisent leurs effets au 1er janvier 2010.
Art. 13.La Ministre de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 15 juillet 2010.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances,
Mme E. TILLIEUX
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Principes d'admissibilité des charges
1. Les charges sont réputées non-admissibles si elles ne respectent pas les principes généraux suivants :
- elles doivent être relatives aux bénéficiaires visés à l'article 2 du présent arrêté donnant lieu à une subvention de l'Agence - Lorsque le service accueille ou héberge des bénéficiaires non-subventionnés par l'Agence et/ou toute(s) autre(s) personne(s) handicapée(s), les charges relevées dans la comptabilité du service sont réduites par l'application d'un coefficient. Celui-ci reprend au numérateur les journées de prises en charge et au dénominateur les journées d'accueil ou d'hébergement de la totalité des personnes accueillies dans le service. L'année d'attribution de la subvention est la période concernée pour le calcul de ces journées. Dans les entités administratives, celles-ci sont calculées compte tenu d'une pondération correspondant, au poids relatif des subventions moyennes théoriques par prise en charge visées à l'annexe IV des services concernés. Les journées de prises en charge figurant au numérateur sont cependant augmentées des journées des bénéficiaires non-subventionnés par l'Agence et/ou toute(s) autre(s) personne(s) handicapées à concurrence d'un maximum de 2 prises en charge pour les institutions dont l'OMR est < ou = à 60 et de 3 prises en charge pour les services dont l'OMR est > à 60 ainsi que des journées de présence des personnes handicapées pour lesquelles le Bureau régional n'a pas encore statué. L'augmentation de ces mêmes journées, lorsqu'elles concernent des bénéficiaires non-subventionnés par l'Agence passe respectivement à 5 et à 8 pour l'application du coefficient réducteur de charges applicable aux charges de fonctionnement imputées valablement dans les comptes suivants, repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er : 6015, 60161 et 609 correspondants ainsi que 610, 611, 612, 614, 615, 61600, 617, 619, 63, 64 et 65, et ce sans préjudice des principes d'admissibilité des charges énoncés dans le présent arrêté.
- elles doivent être relatives aux frais pour lesquels l'institution a été subventionnée en fonction du présent arrêté;
- elles doivent être raisonnables par rapport aux besoins de l'activité subventionnée;
- elles doivent être relatives à des infrastructures agréées par l'Agence;
- elles doivent résulter d'échanges avec des personnes physiques qui ne peuvent être membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service, ou avec des personnes morales dans lesquelles les membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service n'assurent pas une fonction de direction ou d'administrateur. Dans le cas contraire, le caractère probant des charges doit pouvoir être constaté par l'Agence;
- elles doivent être comptabilisées conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution;
- elles doivent résulter d'échanges entre tiers et de réalités économiques tangibles. En particulier, les ASBL liées par un contrôle ou une direction unique au sens des articles 5 et 10 du Code des sociétés instauré par la loi du 7 mai 1999 constituent des tiers entre elles dans la mesure où leurs comptabilités respectives peuvent être valablement contrôlées;
- elles ne peuvent être relatives à des forfaits, hormis lorsque ceux-ci sont justifiés par une convention qui détaille les conditions dans lesquelles les prestations professionnelles sont fournies et rémunérées;
- elles doivent résulter le cas échéant, d'une imputation réalisée à partir d'une clé de répartition répondant à des critères objectifs, réalistes et concrets.
2. Les charges suivantes en particulier sont réputées non-admissibles :
Elles doivent être afférentes à l'octroi d'un avantage de toutes natures.
2.1. Dans les comptes 60 et 61 repris au PCMN visé à l'article 75, § 1er :
- la partie des frais de déplacement de service qui dépasse le taux prévu pour le personnel des Ministères par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2001;
- les valeurs d'investissements en ce compris les grosses réparations et gros entretiens de plus de 500 euros imputées en charge dans un seul exercice;
- les frais de représentation qui ne sont pas liés directement à l'activité des services;
- le paiement des prestations effectuées pour le compte de l'institution par des personnes ou des sociétés de services, ne satisfaisant pas aux exigences de qualification fixées à l'annexe II;
- les souches de restaurant non-complétées par les noms des convives ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;
- les factures de séjour en hôtel non-complétées par les noms des personnes hébergées ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;
- les charges de loyer qui ne seraient pas justifiées par un contrat de bail écrit ou une convention entre les parties, détaillant les locaux faisant l'objet du contrat;
- les charges de loyers entre ASBL, sauf si elles correspondent.
Soit au revenu cadastral indexé de l'immeuble concerné, duquel est déduit l'amortissement des subsides en capital reçus des pouvoirs publics, relatifs à cet immeuble. Par revenu cadastral indexé, il faut entendre le revenu cadastral non indexé déterminé par le Service public fédéral Finances, multiplié par la formule suivante :
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Service résidentiel pour adultes
+ 75 | 50 à 75 | 25 à 50 | - 25 | |
A | 40.157,77 euro | 39.343,24 euro | 38.931,94 euro | 34.843,17 euro |
B | 42.211,92 euro | 41.353,04 euro | 40.925,61 euro | 36.639,25 euro |
C | 51.363,77 euro | 50.238,75 euro | 49.678,26 euro | 44.061,23 euro |
Article 29bis | 51.363,77 euro | 51.363,77 euro | 51.363,77 euro | 51.363,77 euro |
Service résidentiel de nuit pour adultes
A | 18.419,05 euro | |||
B | 19.028,94 euro | |||
C et Article 29bis | 19.719,47 euro | |||
D | 26.952,46 euro |
Service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisables
Déficience intellectuelle légère | 14.122,48 euro |
Déficience intellectuelle modérée | 16.746,57 euro |
Déficience intellectuelle sévère | 16.746,57 euro |
Déf. int. prof. + troubles envahissant du dév. - 6 ans. | 24.949,58 euro |
Déf. int. prof. + troubles envahissant du dév. 6 ans et +. | 22.025,57 euro |
Troubles caractériels. | 25.718,74 euro |
Av/Ambl. - 12 ans | 18.713,54 euro |
Av/Ambl. 12 ans et + | 16.030,35 euro |
Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans. | 23.809,95 euro |
Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +. | 18.172,10 euro |
Tr. mot.,dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 a. | 24.113,56 euro |
Tr. mot.,dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 a. et +. | 22.217,70 euro |
Paral. cérébr., sclér. en plaque, spinabif., etc. | 33.412,30 euro |
Autisme | 25.718,74 euro |
Lésion cérébrale congénitale ou acquise | 33.412,30 euro |
Service d'accueil de jour pour adultes
A | 17.741,72 euro | |||
B | 17.953,68 euro | |||
C et article 29bis | 25.304,94 euro |
Service de placement familial
7.655,30 euro |
Service résidentiel de transition
13.265,87 euro |
b)Services gérés par un pouvoir organisateur privé avec une OM > 60
Service résidentiel pour jeunes
Scol. + 75 | Scol. 50 à 75 | Scol. 25 à 50 | Scol. - 25 | N Scol.+ 75 | N Scol. 50 à 75 | N Scol. 25 à 50 | N Scol.- 25 | |
Déf. intel. lég. | 27.261,90 euro | 26.560,55 euro | 26.207,80 euro | 22.701,03 euro | 27.261,90 euro | 26.560,55 euro | 26.207,80 euro | 22.701,03 euro |
Déf. intel. mod. | 32.153,75 euro | 31.311,30 euro | 30.887,99 euro | 26.675,72 euro | 36.374,33 euro | 35.531,87 euro | 35.108,57 euro | 30.887,99 euro |
Déf. intel. sév. alité | 37.997,30 euro | 36.893,40 euro | 36.341,44 euro | 30.826,06 euro | 44.297,48 euro | 43.197,73 euro | 42.649,92 euro | 37.146,99 euro |
Déf. int. sév. non al. | 38.528,84 euro | 37.424,94 euro | 36.872,98 euro | 31.357,60 euro | 44.829,02 euro | 43.729,27 euro | 43.181,46 euro | 37.678,53 euro |
Déf. intel. prof. alité | 37.997,30 euro | 36.893,40 euro | 36.341,44 euro | 30.826,06 euro | 44.297,48 euro | 43.197,73 euro | 42.649,92 euro | 37.146,99 euro |
Déf. int. prof. non al. + troubles envahissant du dév. | 38.528,84 euro | 37.424,94 euro | 36.872,98 euro | 31.357,60 euro | 44.829,02 euro | 43.729,27 euro | 43.181,46 euro | 37.678,53 euro |
Troubles caract. | 38.172,64 euro | 37.118,54 euro | 36.587,33 euro | 31.312,65 euro | 43.430,72 euro | 42.376,62 euro | 41.849,57 euro | 36.587,33 euro |
Av/Ambl. - 12 ans | 38.172,64 euro | 37.118,54 euro | 36.587,33 euro | 31.312,65 euro | 43.430,72 euro | 42.376,62 euro | 41.849,57 euro | 36.587,33 euro |
Av/Ambl. 12 ans et + | 29.929,96 euro | 29.228,60 euro | 28.875,85 euro | 25.369,08 euro | 33.449,18 euro | 32.747,83 euro | 32.395,07 euro | 28.875,85 euro |
Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans. | 49.085,15 euro | 47.682,44 euro | 46.981,08 euro | 39.963,39 euro | 56.111,14 euro | 54.704,28 euro | 54.002,92 euro | 46.981,08 euro |
Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +. | 36.597,84 euro | 35.755,38 euro | 35.332,08 euro | 31.119,80 euro | 40.818,41 euro | 39.975,96 euro | 39.552,65 euro | 35.332,08 euro |
Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 ans. | 40.237,45 euro | 39.133,54 euro | 38.581,59 euro | 33.066,21 euro | 45.732,08 euro | 44.632,32 euro | 44.084,52 euro | 38.581,59 euro |
Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 ans et +. | 35.591,30 euro | 34.711,49 euro | 34.271,59 euro | 29.864,26 euro | 40.006,92 euro | 39.122,97 euro | 38.683,06 euro | 34.271,59 euro |
Paralysie cérébrale, sclér. en plaque, spinabif., myopathie, neurop. | 54.257,04 euro | 52.787,93 euro | 52.057,52 euro | 44.720,28 euro | 61.598,43 euro | 60.133,47 euro | 59.398,92 euro | 52.057,52 euro |
Affection chron. non-contagieuse | 34.350,04 euro | 33.507,58 euro | 33.084,28 euro | 28.872,00 euro | 38.570,61 euro | 37.728,16 euro | 37.304,85 euro | 33.084,28 euro |
Autisme | 38.172,64 euro | 37.118,54 euro | 36.587,33 euro | 31.312,65 euro | 43.430,72 euro | 42.376,62 euro | 41.849,57 euro | 36.587,33 euro |
Lésion cérébrale congénitale ou acquise | 54.257,04 euro | 52.787,93 euro | 52.057,52 euro | 44.720,28 euro | 61.598,43 euro | 60.133,47 euro | 59.398,92 euro | 52.057,52 euro |
Service résidentiel pour adultes
+ 75 | 50 à 75 | 25 à 50 | - 25 | |
A | 38.599,06 euro | 37.784,53 euro | 37.373,24 euro | 33.284,46 euro |
B | 40.653,22 euro | 39.794,33 euro | 39.366,90 euro | 35.080,54 euro |
C | 49.805,06 euro | 48.680,04 euro | 48.119,55 euro | 42.502,52 euro |
Service résidentiel de nuit pour adultes
A | 16.860,34 euro | |||
B | 17.470,23 euro | |||
C | 18.160,76 euro | |||
D | 25.393,75 euro |
Service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisables
Déficience intellectuelle légère | 12.649,30 euro |
Déficience intellectuelle modérée | 15.273,38 euro |
Déficience intellectuelle sévère | 15.273,38 euro |
Déf. int. prof. + troubles envahissant du dév. - 6 ans. | 23.476,39 euro |
Déf. int. prof. + troubles envahissant du dév. 6 ans et +. | 20.552,38 euro |
Troubles caractériels. | 24.245,55 euro |
Av/Ambl. - 12 ans | 17.240,35 euro |
Av/Ambl. 12 ans et + | 14.557,16 euro |
Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans. | 22.336,76 euro |
Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +. | 16.698,91 euro |
Tr. mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 a. | 22.640,37 euro |
Tr. mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 a. et +. | 20.744,51 euro |
Paral. cérébr., sclér. en plaque, spinabif., etc. | 31.939,11 euro |
Autisme | 24.245,55 euro |
Lésion cérébrale congénitale ou acquise | 31.939,11 euro |
Service d'accueil de jour pour adultes
A | 16.268,53 euro | |||
B | 16.480,49 euro | |||
C | 23.831,75 euro |
Service de placement familial
7.655,30 euro |
Service résidentiel de transition
13.265,87 euro |
c)Services gérés par un pouvoir organisateur public avec une OM <= 60
Service résidentiel pour jeunes
Scol. + 75 | Scol. 50 à 75 | Scol. 25 à 50 | Scol. - 25 | N Scol. + 75 | N Scol. 50 à 75 | N Scol. 25 à 50 | N Scol. - 25 | |
Déf. intel. lég. | 27.309,81 euro | 26.662,04 euro | 26.336,24 euro | 23.097,40 euro | 27.309,81 euro | 26.662,04 euro | 26.336,24 euro | 23.097,40 euro |
Déf. intel. mod. | 31.843,23 euro | 31.065,14 euro | 30.674,18 euro | 26.783,74 euro | 35.741,34 euro | 34.963,25 euro | 34.572,29 euro | 30.674,18 euro |
Déf. intel. sév. alité | 37.244,72 euro | 36.225,16 euro | 35.715,38 euro | 30.621,38 euro | 43.075,40 euro | 42.059,66 euro | 41.553,72 euro | 36.471,22 euro |
Déf. int. sév. non al. | 37.736,67 euro | 36.717,10 euro | 36.207,32 euro | 31.113,33 euro | 43.567,34 euro | 42.551,61 euro | 42.045,66 euro | 36.963,17 euro |
Déf. intel. prof. alité | 37.244,72 euro | 36.225,16 euro | 35.715,38 euro | 30.621,38 euro | 43.075,40 euro | 42.059,66 euro | 41.553,72 euro | 36.471,22 euro |
Déf. int. prof. non al. + troubles envahissant. du dév. | 37.736,67 euro | 36.717,10 euro | 36.207,32 euro | 31.113,33 euro | 43.567,34 euro | 42.551,61 euro | 42.045,66 euro | 36.963,17 euro |
Troubles caract. | 37.418,75 euro | 36.445,18 euro | 35.954,57 euro | 31.082,89 euro | 42.275,10 euro | 41.301,53 euro | 40.814,75 euro | 35.954,57 euro |
Av/Ambl. - 12 ans | 37.418,75 euro | 36.445,18 euro | 35.954,57 euro | 31.082,89 euro | 42.275,10 euro | 41.301,53 euro | 40.814,75 euro | 35.954,57 euro |
Av/Ambl. 12 ans et + | 29.804,54 euro | 29.156,77 euro | 28.830,97 euro | 25.592,12 euro | 33.054,88 euro | 32.407,11 euro | 32.081,31 euro | 28.830,97 euro |
Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans. | 47.547,16 euro | 46.251,62 euro | 45.603,85 euro | 39.122,33 euro | 54.036,34 euro | 52.736,97 euro | 52.089,20 euro | 45.603,85 euro |
Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +. | 36.013,13 euro | 35.235,05 euro | 34.844,08 euro | 30.953,64 euro | 39.911,24 euro | 39.133,16 euro | 38.742,19 euro | 34.844,08 euro |
Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 ans. | 39.346,66 euro | 38.327,09 euro | 37.817,31 euro | 32.723,32 euro | 44.421,49 euro | 43.405,75 euro | 42.899,80 euro | 37.817,31 euro |
Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 ans et +. | 35.055,68 euro | 34.243,10 euro | 33.836,80 euro | 29.766,21 euro | 39.133,94 euro | 38.317,52 euro | 37.911,23 euro | 33.836,80 euro |
Paralysie cérébrale, sclér. en plaque, spinabif., myopathie, neurop. | 52.378,59 euro | 51.021,72 euro | 50.347,12 euro | 43.570,47 euro | 59.159,08 euro | 57.806,04 euro | 57.127,61 euro | 50.347,12 euro |
Affection chron. non-contagieuse | 33.909,21 euro | 33.131,12 euro | 32.740,16 euro | 28.849,71 euro | 37.807,32 euro | 37.029,23 euro | 36.638,27 euro | 32.740,16 euro |
Autisme | 37.418,75 euro | 36.445,18 euro | 35.954,57 euro | 31.082,89 euro | 42.275,10 euro | 41.301,53 euro | 40.814,75 euro | 35.954,57 euro |
Lésion cérébrale congénitale ou acquise | 52.378,59 euro | 51.021,72 euro | 50.347,12 euro | 43.570,47 euro | 59.159,08 euro | 57.806,04 euro | 57.127,61 euro | 50.347,12 euro |
Service résidentiel pour adultes
+ 75 | 50 à 75 | 25 à 50 | - 25 | |
A | 37.801,49 euro | 37.048,45 euro | 36.668,20 euro | 32.888,11 euro |
B | 39.701,88 euro | 38.907,84 euro | 38.512,68 euro | 34.549,92 euro |
C | 48.238,58 euro | 47.198,49 euro | 46.680,31 euro | 41.487,34 euro |
Service résidentiel de nuit pour adultes
A | 17.668,82 euro | |||
B | 18.232,19 euro | |||
C | 18.870,06 euro | |||
D | 25.551,34 euro |
Service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisables
Déficience intellectuelle légère | 13.473,15 euro |
Déficience intellectuelle modérée | 15.906,47 euro |
Déficience intellectuelle sévère | 15.906,47 euro |
Déf. int. prof. + troubles envahissant du dév. - 6 ans. | 23.463,35 euro |
Déf. int. prof. + troubles envahissant du dév. 6 ans et +. | 20.769,54 euro |
Troubles caractériels. | 24.189,77 euro |
Av/Ambl. - 12 ans | 17.723,85 euro |
Av/Ambl. 12 ans et + | 15.251,76 euro |
Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans. | 22.460,21 euro |
Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +. | 17.240,45 euro |
Tr. mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 a. | 22.736,91 euro |
Tr. mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 a. et +. | 20.990,48 euro |
Paral. cérébr., sclér. en plaque, spinabif., etc. | 31.386,26 euro |
Autisme | 24.189,77 euro |
Lésion cérébrale congénitale ou acquise | 31.386,26 euro |
Service d'accueil de jour pour adultes
A | 16.810,53 euro | |||
B | 17.005,81 euro | |||
C | 23.870,83 euro |
Service de placement familial
7.252,13 euro |
Service résidentiel de transition
12.450,52 euro |
d)Services gérés par un pouvoir organisateur public avec une OM > 60
Service résidentiel pour jeunes
Scol. + 75 | Scol. 50 à 75 | Scol. 25 à 50 | Scol. - 25 | N Scol. + 75 | N Scol. 50 à 75 | N Scol. 25 à 50 | N Scol. - 25 | |
Déf. intel. lég. | 25.787,39 euro | 25.139,62 euro | 24.813,82 euro | 21.574,98 euro | 25.787,39 euro | 25.139,62 euro | 24.813,82 euro | 21.574,98 euro |
Déf. intel. mod. | 30.320,81 euro | 29.542,72 euro | 29.151,76 euro | 25.261,32 euro | 34.218,92 euro | 33.440,84 euro | 33.049,87 euro | 29.151,76 euro |
Déf. intel. sév. alité | 35.722,30 euro | 34.702,74 euro | 34.192,96 euro | 29.098,97 euro | 41.552,98 euro | 40.537,25 euro | 40.031,30 euro | 34.948,80 euro |
Déf. int. sév. non al. | 36.214,25 euro | 35.194,68 euro | 34.684,90 euro | 29.590,91 euro | 42.044,92 euro | 41.029,19 euro | 40.523,24 euro | 35.440,75 euro |
Déf. int. prof. alité | 35.722,30 euro | 34.702,74 euro | 34.192,96 euro | 29.098,97 euro | 41.552,98 euro | 40.537,25 euro | 40.031,30 euro | 34.948,80 euro |
Déf. int. prof. non al. + troubles envahissant. du dév. | 36.214,25 euro | 35.194,68 euro | 34.684,90 euro | 29.590,91 euro | 42.044,92 euro | 41.029,19 euro | 40.523,24 euro | 35.440,75 euro |
Troubles caract. | 35.896,34 euro | 34.922,77 euro | 34.432,15 euro | 29.560,47 euro | 40.752,68 euro | 39.779,11 euro | 39.292,33 euro | 34.432,15 euro |
Av/Ambl. - 12 ans | 35.896,34 euro | 34.922,77 euro | 34.432,15 euro | 29.560,47 euro | 40.752,68 euro | 39.779,11 euro | 39.292,33 euro | 34.432,15 euro |
Av/Ambl. 12 ans et + | 28.282,12 euro | 27.634,35 euro | 27.308,55 euro | 24.069,70 euro | 31.532,46 euro | 30.884,69 euro | 30.558,89 euro | 27.308,55 euro |
Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans. | 46.024,74 euro | 44.729,20 euro | 44.081,43 euro | 37.599,92 euro | 52.513,92 euro | 51.214,55 euro | 50.566,79 euro | 44.081,43 euro |
Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +. | 34.490,72 euro | 33.712,63 euro | 33.321,67 euro | 29.431,22 euro | 38.388,83 euro | 37.610,74 euro | 37.219,78 euro | 33.321,67 euro |
Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 ans. | 37.824,24 euro | 36.804,68 euro | 36.294,89 euro | 31.200,90 euro | 42.899,07 euro | 41.883,33 euro | 41.377,39 euro | 36.294,89 euro |
Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 ans et +. | 33.533,26 euro | 32.720,68 euro | 32.314,38 euro | 28.243,79 euro | 37.611,52 euro | 36.795,10 euro | 36.388,81 euro | 32.314,38 euro |
Paralysie cérébrale, sclér. en plaque, spinabif., myopathie, neurop. | 50.856,17 euro | 49.499,30 euro | 48.824,70 euro | 42.048,05 euro | 57.636,66 euro | 56.283,63 euro | 55.605,19 euro | 48.824,70 euro |
Affection chron. non-contagieuse | 32.386,79 euro | 31.608,70 euro | 31.217,74 euro | 27.327,30 euro | 36.284,90 euro | 35.506,81 euro | 35.115,85 euro | 31.217,74 euro |
Autisme | 35.896,34 euro | 34.922,77 euro | 34.432,15 euro | 29.560,47 euro | 40.752,68 euro | 39.779,11 euro | 39.292,33 euro | 34.432,15 euro |
Lésion cérébrale congénitale ou acquise | 50.856,17 euro | 49.499,30 euro | 48.824,70 euro | 42.048,05 euro | 57.636,66 euro | 56.283,63 euro | 55.605,19 euro | 48.824,70 euro |
Service résidentiel pour adultes
+ 75 | 50 à 75 | 25 à 50 | - 25 | |
A | 36.279,07 euro | 35.526,03 euro | 35.145,79 euro | 31.365,69 euro |
B | 38.179,47 euro | 37.385,42 euro | 36.990,26 euro | 33.027,50 euro |
C | 46.716,16 euro | 45.676,07 euro | 45.157,90 euro | 39.964,93 euro |
Service résidentiel de nuit pour adultes
A | 16.146,40 euro | |||
B | 16.709,77 euro | |||
C | 17.347,64 euro | |||
D | 24.028,92 euro |
Service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisables
Déficience intellectuelle légère | 12.031,87 euro |
Déficience intellectuelle modérée | 14.465,19 euro |
Déficience intellectuelle sévère | 14.465,19 euro |
Déf. int. prof. + troubles envahissant du dév. - 6 ans. | 22.022,07 euro |
Déf. int. prof. + troubles envahissant du dév. 6 ans et +. | 19.328,26 euro |
Troubles caractériels. | 22.748,49 euro |
Av/Ambl. - 12 ans | 16.282,58 euro |
Av/Ambl. 12 ans et + | 13.810,48 euro |
Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans. | 21.018,93 euro |
Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +. | 15.799,17 euro |
Tr. mot., dysmélie, poliom., malf.du squ. - 8 a. | 21.295,63 euro |
Tr. mot., dysmélie, poliom., malf.du squ. 8 a. et +. | 19.549,20 euro |
Paral. cérébr., sclér. en plaque, spinabif., etc. | 29.944,98 euro |
Autisme | 22.748,49 euro |
Lésion cérébrale congénitale ou acquise | 29.944,98 euro |
Service d'accueil de jour pour adultes
A | 15.369,25 euro | |||
B | 15.564,53 euro | |||
C | 22.429,55 euro |
Service de placement familial
7.252,13 euro |
Service résidentiel de transition
12.450,52 euro |
§ 2. Les subventions par prise en charge qui figurent au § 1er de la présente annexe ont été calculés par addition des montants suivants :
a)Pour les services autres que les services de placement familial et les services résidentiels de transition
Montant n° 1 (représentant une moyenne des charges de fonctionnement) :
2.936,69 euro en service résidentiel <= 60 prises en charge
2.921,27 euro en service résidentiel > 60 prises en charge
1.444,84 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d'accueil de jour pour adultes avec une O.M. <= 60 prises en charge
1.362,81 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d'accueil de jour pour adultes avec une O.M. > 60 prises en charge
Montant n° 2 (représentant une moyenne des charges de personnel non éducatif) :
Pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé
7.805,82 euro en service résidentiel <= 60 prises en charge
6.262,53 euro en service résidentiel > 60 prises en charge
5.480,69 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d'accueil de jour pour adultes avec une O.M. <= 60 prises en charge
4.089,53 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d'accueil de jour pour adultes avec une O.M. > 60 prises en charge
Ces montants sont obtenus par la multiplication des coefficients de subventionnement figurant à l'annexe XIII par les barèmes moyens suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de 10 ans :
25.260,36 euro pour le personnel administratif
31.374,41 euro pour les comptables
23.692,86 euro pour les ouvriers
33.055.54 euro pour les assistants sociaux
38.791,09 euro pour les directeurs dans les services dont l'O.M.R. est <= à 60
47.199,61 euro pour les directeurs dans les services dont l'O.M.R. est > à 60
La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit :
55,66 % en service résidentiel
51,89 % en service d'accueil de jour
Pour les services gérés par un pouvoir organisateur public
7.641,13 euro en service résidentiel <= 60 prises en charge
6.134,13 euro en service résidentiel > 60 prises en charge
5.364,37 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d'accueil de jour pour adultes avec une O.M. <= 60 prises en charge
4.005,12 euro en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et service d'accueil de jour pour adultes avec une O.M. > 60 prises en charge
Ces montants sont obtenus par la multiplication des coefficients de subventionnement figurant à l'annexe XIII par les barèmes moyens suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de 10 ans :
24.830,75 euro pour le personnel administratif
30.570,20 euro pour les comptables
23.176,12 euro pour les ouvriers
32.698,06 euro pour les assistants sociaux
37.581,92 euro pour les directeurs dans les services dont l'O.M.R. est <= à 60
46.035,40 euro pour les directeurs dans les services dont l'O.M.R. est > à 60
La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit :
55,66 % en service résidentiel
51,89 % en service d'accueil de jour
Montant n° 3 (représentant une moyenne des charges de personnel éducatif)
Pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé
Selon le type de prises en charge, les coefficients de subventionnement prévu au point a) de l'annexe XIV sont multipliés par les barèmes suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de 10 ans :
34.632,02 euro pour les psychologues, paramédicaux et personnel spécial
32.734,16 euro pour les éducateurs Cl1, 2A et chef éduc.
24.656,00 euro pour les éducateurs Cl EB, Cl 3, puéricultrices et assimilés
36.978,70 euro pour les éducateurs chef de groupe
Les montants sont adaptés à l'ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d'octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l'article 26 du présent arrêté
La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit :
59,36 % en service résidentiel
51,89 % en service d'accueil de jour
Pour les services gérés par un pouvoir organisateur public
Selon le type de prises en charge, les coefficients de subventionnement prévu au point a) de l'annexe XIV sont multipliés par les barèmes suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de 10 ans :
34.274,00 euro pour les psychologues, paramédicaux et personnel spécial
31.855,98 euro pour les éducateurs Cl1, 2A et chef éduc.
24.251,72 euro pour les éducateurs Cl 2B, Cl 3, puéricultrices et assimilés
36.097,22 euro pour les éducateurs chef de groupe
Les montants sont adaptés à l'ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d'octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l'article 26 du présent arrêté
La somme des résultats est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit :
51,09 % en service résidentiel
43,62 % en service d'accueil de jour
Pour l'ensemble des services
On applique ensuite le coefficient suivant compte tenu des disponibilités budgétaires :
82 % en service résidentiel pour jeunes
100 % en service résidentiel de nuit pour adultes
82 % en service résidentiel pour adultes
100 % en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés
85 % en service d'accueil de jour pour adultes
D'autre part, la répartition implicite de l'encadrement entre les éducateurs de " catégorie I " et de la " catégorie II " prévue par les coefficients du point a) de l'annexe XIV est réajustée annuellement par l'Agence.
Cette répartition rend compte de la moyenne par catégorie d'institutions constatée durant l'année de référence soit :
76,77 % | EDUC. I | / | 23,23 % | EDUC. II | en service résidentiel pour adultes |
86,32 % | EDUC. I | / | 13,68 % | EDUC. II | en service résidentiel de nuit pour adultes |
87,92 % | EDUC. I | / | 12,08 % | EDUC. II | en service résidentiel pour jeunes |
87,28 % | EDUC. I | / | 12,72 % | EDUC. II | en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisables |
85,61 % | EDUC. I | / | 14,39 % | EDUC. II | en service d'accueil de jour pour adultes |
b)Pour les services de placement familial
Montant n° 1 (représentant une moyenne des charges de fonctionnement) :
1.481,70 euro
Montant n° 2 (représentant une moyenne des charges de personnel non éducatif et éducatif) :
Les coefficients de subventionnement prévus au point b) de l'annexe XIV sont multipliés par les barèmes suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de 10 ans :
Pour les institutions privées
33.055,54 euro pour la fonction de directeur
33.055,54 euro pour la fonction d'assistant social et/ou éducateur (minimum cl. 2A)
34.632,02 euro pour les psychologues et/ou paramédicaux
24.013,11 euro pour la fonction de commis
Pour les institutions publiques
32.698,06 euro pour la fonction de directeur
32.698,06 euro pour la fonction d'assistant social et/ou éducateur (minimum cl. 2A)
34.274,00 euro pour les psychologues et/ou paramédicaux
23.577,10 euro pour la fonction de commis
Les montants sont adaptés à l'ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d'octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l'article 26 du présent arrêté.
La somme des résultats obtenus est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit :
51,89 % pour les institutions privées
43,62 % pour les institutions publiques
c)Pour les services résidentiels de transition
Montant n° 1 (représentant une moyenne des charges de fonctionnement) :
383,30 euro
Montant n° 2 (représentant une moyenne des charges de personnel non éducatif et éducatif) :
Les coefficients de subventionnement prévus au point b) de l'annexe XIV sont multipliés par les barèmes suivants, compte tenu d'une ancienneté pécuniaire moyenne de 10 ans :
33.055,54 euro pour les institutions privées
32.698,06 euro pour les institutions publiques
Les montants sont adaptés à l'ancienneté pécuniaire moyenne réelle en cas d'octroi du supplément pour ancienneté tel que visé à l'article 26 du présent arrêté.
La somme des résultats obtenus est augmentée d'un pourcentage forfaitaire de charges patronales légales et complémentaires fixé comme suit :
55,89 % pour les institutions privées
47,62 % pour les institutions publiques
Vu pour être annexé à l'arrêté du 15 juillet 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Namur, le 15 juillet 2010.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances,
Mme E. TILLIEUX
Art. N3.Annexe 3. - Annexe VI.
Frais de personnel - règles spécifiques
I. Ancienneté pécuniaire.
Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire du personnel éducatif, des directeurs et assistants sociaux, est admissible le nombre d'années durant lesquelles le travailleur a été rémunéré par l'employeur, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, dans les secteurs suivants :
Les institutions agréées ou conventionnées par l'Agence, par l'ex Fonds 81 et l'ex FCIPPH,
Les institutions agréées ou conventionnées par la COCOF et la COCOM,
Les services d'Aide à la Jeunesse et de l'ex Protection de la Jeunesse,
Les services agréés ou conventionnés par l'O.N.E.,
Les Centres Agréés,
Les institutions agréées et conventionnées par la Direction générale des Affaires sociales et de la Santé du Ministère fédéral des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement,
Les institutions agréées et conventionnées par la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne.
Les Ecoles d'Enseignement spécial,
Les institutions ayant obtenu une convention avec l'INAMI,
sont assimilées les périodes de congés de maternité et d'allaitement, les périodes d'interruption de carrière d'un an maximum donnant le droit à une allocation d'interruption, les 10 jours d'absence pour motifs impérieux.
Pour le personnel non-éducatif, hormis les directeurs et assistants sociaux, tout service presté antérieurement dans une fonction similaire à celle qu'il occupe au moment de son engagement dans une institution agréée par l'Agence peut également être assimilé qu'il l'ait été à temps plein ou à temps partiel.
On entend par fonction similaire :
* pour le personnel administratif : toutes les fonctions reprises sous cette rubrique à l'annexe VII.
* pour le personnel ouvrier : toutes les fonctions reprises sous cette rubrique à l'annexe VII.
Ces services ne sont pris en considération qu'à partir de la date à laquelle le membre du personnel atteint l'âge fixé à l'annexe VII du présent arrêté.
Les membres du personnel qui étaient en service avant le 1er janvier 1984 dans les institutions agréées par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ou par l'Office de Protection de la jeunesse, conservent au minimum le bénéfice de l'ancienneté pécuniaire qui leur a été reconnue officiellement à l'époque.
La preuve des services prestés, à fournir par les intéressés résulte des versements effectués auprès d'un organisme de sécurité sociale ou d'une caisse de pension.
Tout autre document justificatif pourra être exigé par les services compétents.
II. Nominations, promotions et changements de fonction.
§ 1er. Pour tout membre du personnel nommé à un grade de direction, la rémunération ne peut être inférieure à celle afférente à la fonction à laquelle donne droit son diplôme dans le service qui l'occupe;
§ 2. Le membre du personnel promu à un autre grade, dans le même service, conserve la totalité de l'ancienneté pécuniaire qui lui a été reconnue sur base des critères fixés au point II de la présente annexe.
De même en cas de changement de fonction au sein de la même institution, l'ancienneté pécuniaire reconnue avant le changement de fonction reste acquise, compte tenu néanmoins des âges de prises de rangs tels qu'ils sont définis au point II de la présente annexe.
§ 3. Le personnel de cadre est tenu, dans les quatre ans qui suivent le premier septembre qui suit leur engagement ou leur promotion, de satisfaire aux conditions suivantes :
Chef éducateur :
- avoir réussi un des modules de la formation " Gestion de services pour personnes handicapées " organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le comité de gestion de l'Agence;
- avoir réussi l'unité de formation " Les stratégies de l'organisation " du post-graduat " cadre du secteur non-marchand " organisé par l'enseignement supérieur de promotion sociales;
Educateur chef de groupe
- avoir réussi les 150 heures de la première année du cycle de formation en deux ans "Gestion de services pour personnes handicapées" organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le comité de gestion de l'Agence;
Sous-directeur
- avoir réussi les 150 heures de la première année du cycle de formation en deux ans "Gestion de services pour personnes handicapées" organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le comité de gestion de l'Agence.
Directeur
- avoir réussi les formations en deux années de 150 heures "Gestion de services pour personnes handicapées" organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le comité de gestion de l'Agence;
III. Aménagement de la fin de carrière.
La cotisation mensuelle versée au Fonds social " Old Timer " en application de la convention collective de travail du 7 janvier 2003 dans les termes où elle a été conclue au sein de la Commission paritaire 319.02 instaurant des dispositions quant à l'aménagement de la fin de carrière professionnelle dénommée " plan Tandem ", est considérée comme une charge admissible.
Pour le secteur public, ce dispositif doit être préalablement reconnu par le Gouvernement comme offrant des avantages et garanties semblables à celles prévues par la convention collective de travail précitée.
IV. Ne sont pas admissibles :
1°Les rémunérations payées à des membres du personnel admis à la retraite, qui exercent une activité professionnelle non autorisée en vertu de la législation en matière de pension.
2°La partie des rémunérations et des charges patronales légales qui dépasse les montants pris en charge par les pouvoirs publics pour un horaire complet sans préjudice du paiement des heures supplémentaires admissibles et des prestations effectuées dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale organisé en faveur des membres du personnel en service dans les services.
Cette disposition s'applique également au cas où une personne occupe plusieurs fonctions à temps partiel subventionnées ou à charge des pouvoirs publics.
Vu pour être annexé à l'arrêté du 15 juillet 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Namur, le 15 juillet 2010.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances,
Mme E. TILLIEUX