Texte 2010027086

27 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-06-2010 et mise à jour au 04-12-2023)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
9-6-2010
Numéro
2010027086
Page
36337
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-05-27/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2010
Texte modifié
20092020432008203491
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Agence : l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;

arrêté du 9 octobre 1997 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour [1 ...]1 pour personnes handicapées;

arrêté du 10 janvier 2008 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux services d'aide aux activités de la vie journalière;

arrêté du 19 septembre 2002 : arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés;

arrêté du 22 avril 2004 : arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées;

[2 ...]2;

services conventionnés : les services conventionnés pour des prises en charge spécifiques dans le cadre de la collaboration visée à l'article 23, alinéa 3, du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées gérés par un pouvoir organisateur privé;

[1 services de type A : les services régis par les arrêtés visés au 2°, 3°, 4°, 5° et 11° et les services conventionnés;]1

[2 ...]2;

10°heures prestées : les heures inconfortables recouvrant les périodes telles que définies dans l'accord-cadre, incontestablement prestées ou couvertes par le salaire garanti.

["1 11\176 arr\234t\233 du 17 novembre 2011 : arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agr\233ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicap\233es."°

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(1ARW 2012-05-31/04, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2011)

(2ARW 2023-09-14/16, art. 44, 009; En vigueur : 01-01-2023)

TITRE Ier.- Financement des emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires pour les services de type A

Art. 3.[1 § 1er. L'Agence octroie aux services, à l'exclusion des services d'accompagnement visés au Chapitre 2, Titre VII, Livre V, Deuxième partie, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, suite à l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon, un supplément de subvention pour assurer le financement des emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires à leur personnel.

§ 2. L'Agence affecte la subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel de 2.388.813,72 euros.]1

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(1ARW 2021-09-16/31, art. 18, 008; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 4.L'Agence répartit cette subvention supplémentaire aux services dans les limites des crédits budgétaires définis à l'article 3, § 2.

Art. 5.§ 1er. Le supplément visé à l'article 4 résulte, en ce qui concerne les services relevant de l'arrêté du 9 octobre 1997, de la différence, à l'ancienneté de chaque service, entre les coûts salariaux issus des coefficients de subventionnement par bénéficiaire et par prise en charge visés aux annexes Ire et II du présent arrêté et ceux issus des coefficients de subventionnement par bénéficiaire et par prise en charge visés aux annexes XIII et XIV de l'arrêté du 9 octobre 1997.

§ 2. [1 § 2. Le supplément visé à l'article 3 résulte, en ce qui concerne les services relevant de l'arrêté du 10 janvier 2008, de la multiplication par 0,0125 de la subvention annuelle de personnel, ancienneté comprise.]1

§ 3. [1 Le supplément visé à l'article 3 résulte, en ce qui concerne les services relevant de l'arrêté du 19 septembre 2002, de la multiplication par 0,0125 du coût des ETP théoriques au barème de référence, ancienneté comprise.]1

§ 4. [1 Le supplément visé à l'article 3 résulte, en ce qui concerne les services relevant de l'arrêté du 22 avril 2004, de la multiplication par 0,0125 du coût des ETP théoriques en ce compris ceux visés à l'article 28 du même arrêté, au barème de référence, ancienneté comprise.]1

["2 \167 5. Le suppl\233ment vis\233 \224 l'article 3 r\233sulte, en ce qui concerne les services relevant de l'arr\234t\233 du 17 novembre 2011, de la multiplication par 0,0125 du co\251t des ETP th\233oriques au bar\232me de r\233f\233rence, anciennet\233 comprise."°

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(1ARW 2011-11-24/09, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2010)

(2ARW 2012-05-31/04, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2011)

Art. 6.Le total des suppléments ainsi obtenu est éventuellement limité afin de ne pas dépasser le crédit budgétaire défini à l'article 3, § 2. Cette limitation est répartie sur l'ensemble des services via l'application d'un coefficient correcteur.

Ce coefficient est établi comme suit :

- le montant du numérateur correspond au crédit déterminé à l'article 3, § 2;

- le montant au dénominateur correspond au total des suppléments initialement calculés.

Art. 7.§ 1er. Les services visés à l'article 5, § 1er, doivent répondre aux normes en matière de personnel visées aux annexes III et IV du présent arrêté.

§ 2. Les normes minimales des services visés à l'article 5, §§ 2 à 5, sont augmentées à due proportion.

TITRE II.

<Abrogé par ARW 2023-09-14/16, art. 45, 009; En vigueur : 01-01-2023>

Art. 8.

<Abrogé par ARW 2023-09-14/16, art. 45, 009; En vigueur : 01-01-2023>

Art. 9.

<Abrogé par ARW 2023-09-14/16, art. 45, 009; En vigueur : 01-01-2023>

TITRE III.- Financement des augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables pour les services de type A [1 ...]1

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(1ARW 2023-09-14/16, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 10.[1 § 1er. L'Agence octroie aux services, à l'exclusion des services d'accompagnement visés au Chapitre 2, Titre VII, Livre V, Deuxième partie, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, suite à l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon, un supplément de subvention pour assurer le financement des augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables prestées par leur personnel.

§ 2. L'Agence affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel, pour l'ensemble des services, de [2 11.723.936,33]2 euros.]1

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(1ARW 2021-09-16/31, art. 19, 008; En vigueur : 01-01-2021)

(2ARW 2023-09-14/16, art. 47, 009; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 11.L'Agence répartit cette subvention supplémentaire aux services, dans les limites des crédits budgétaires définis à l'article 10.

Art. 12.§ 1er. Afin de déterminer les coûts additionnels liés à la valorisation des heures inconfortables, l'Agence procèdera dans le courant du [1 2ème semestre 2015]1 à la récolte desdits coûts service par service.

§ 2. Les services sont tenus à cet effet d'envoyer à l'Agence pour le [1 30 novembre 2015]1 au plus tard, un relevé, établi sur le modèle défini par l'Agence, dûment complété et certifié exact des [1 prestations effectuées en 2014]1.

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(1ARW 2015-12-03/27, art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 13.Le supplément maximum auquel peut prétendre chaque service correspond au résultat obtenu suite à cette enquête.

Art. 14.Le total des suppléments visés à l'article 13 est éventuellement limité afin de ne pas dépasser le crédit budgétaire défini à l'article 10, § 2. Cette limitation est répartie sur l'ensemble des services via l'application d'un coefficient correcteur.

Ce coefficient est établi comme suit :

- le montant du numérateur correspond au crédit déterminé à l'article 10, § 2;

- le montant au dénominateur correspond au total des suppléments initialement calculés.

Art. 15.

<Abrogé par ARW 2015-12-03/27, art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2015>

TITRE III/1.[1 Financement en vue d'octroyer un complément à la partie fixe de la prime de fin d'année]1

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(1Inséré par ARW 2011-11-24/09, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 15/1.[1 § 1er. L'Agence octroie aux services, à l'exclusion des services d'accompagnement visés au Chapitre 2, Titre VII, Livre V, Deuxième partie, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, suite à l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011, un supplément de subvention pour assurer le financement d'un complément à la partie fixe de la prime de fin d'année.

§ 2. L'Agence affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel, pour l'ensemble des services, de [2 829.760,25]2 euros.]1

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(1ARW 2021-09-16/31, art. 20, 008; En vigueur : 01-01-2021)

(2ARW 2023-09-14/16, art. 48, 009; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 15/2.[1 Chaque service se verra attribuer une enveloppe correspondant à la division du montant visé à l'article 15/1, § 2, par [2 6.586,96]2 multiplié par son nombre d'équivalents temps plein arrêté au 31 décembre 2009.]1

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(1ARW 2021-09-16/31, art. 20, 008; En vigueur : 01-01-2021)

(2ARW 2023-09-14/16, art. 49, 009; En vigueur : 01-01-2023)

TITRE III/2.[1 Financement réservé à la formation]1

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(1Inséré par ARW 2011-11-24/09, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 15/3.[1 § 1er. L'Agence octroie aux services, à l'exclusion des services d'accompagnement visés au Chapitre 2, Titre VII, Livre V, Deuxième partie, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, suite à l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011, un supplément de subvention réservé au financement de formations.

§ 2. L'Agence affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel, pour l'ensemble des services, de [2 210.782,97]2 euros.]1

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(1ARW 2021-09-16/31, art. 20, 008; En vigueur : 01-01-2021)

(2ARW 2023-09-14/16, art. 50, 009; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 15/4.[1 Chaque service se verra attribuer une enveloppe correspondant à la division du montant visé à l'article 15/3 par [2 6.586,96]2 multiplié par son nombre d'équivalents temps plein arrêté au 31 décembre 2009.]1

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(1ARW 2021-09-16/31, art. 20, 008; En vigueur : 01-01-2021)

(2ARW 2023-09-14/16, art. 51, 009; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 15/5.[1 Les dépenses afférentes à cette enveloppe doivent être engagées en 2011. Les services doivent justifier et certifier sur l'honneur une utilisation des moyens au financement de formations à laquelle sera joint l'avis de la délégation syndicale concernée.]1

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(1Inséré par ARW 2011-11-24/09, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 15/6.[1 § 1er. Les moyens ainsi mis à disposition seront utilisés dans le cadre d'un plan de formation au niveau local pour lequel une attention sera accordée :

- prioritairement à la formation qualifiante, classifiante et certifiante;

- à la formation continuée au regard de la fonction exercée;

- particulièrement au remplacement du travailleur en formation.

§ 2. Pour l'exécution des modalités du plan de formation, dans les services subventionnés, cette mesure est soumise aux organes de concertation syndicale locaux, conformément à leurs compétences.

Pour les services subventionnés où il n'existe pas de délégation syndicale, le plan de formation est communiqué aux permanents syndicaux régionaux.]1

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(1Inséré par ARW 2011-11-24/09, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2010)

TITRE IV.- Dispositions abrogatoires, modificatives et finales

Art. 16.Les montants visés aux articles 3, § 2, 8, § 2, 10, § 2, sont liés aux fluctuations de l'indice des prix (indice santé), conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public et ce, au prorata des mois concernés.

Art. 17.Le Chapitre III du Titre IV de l'arrêté du 11 septembre 2008 est abrogé.

Art. 18.L'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privé wallon est abrogé.

Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.

Art. 20.La Ministre de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Coefficients de subventionnement du personnel non-éducatif utilisés pour le calcul des montants par prise en charge

ADMIN.COMPT.OUVR.ASDIR
Services résidentiels <= 600,04220,01260,10120,01690,0169
Services résidentiels + 600,02360,00840,10120,01260,0084
Services d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et pour adultes <= 600,01520,01010,06750,02100,0169
Services d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et pour adultes > 600,00760,00640,06580,01140,0084
Services d'accueil de jour pour jeunes. <= 600,01520,01010,06400,01690,0169

Remplacée par :

<ARW 2011-11-24/09, art. N, 002; En vigueur : 01-01-2010>

Art. N2.Annexe 2. - Coefficients de subventionnement du personnel éducatif utilisés pour le calcul des montants par prise en charge

a)[1 ...]1

SERVICES RESIDENTIELS POUR JEUNES

PSY, PARAM.
S + 75S + 50 à 75S 25à 50S - 25NS + 75NS + 50 à 75NS 25à 50NS - 25
Déf. intel. lég.0,05140,05140,05140,05140,05140,05140,05140,0514
Déf. intel. mod.0,07190,07190,07190,07190,07190,07190,07190,0719
Déf. intel. sév. alité0,07870,07870,07870,07870,09670,09670,09670,0967
Déf. int. sév. non al.0,07870,07870,07870,07870,09670,09670,09670,0967
Déf. int. prof.alité0,07870,07870,07870,07870,09670,09670,09670,0967
Déf. int. prof. non al.+ troubles envahissant. du dév.0,07870,07870,07870,07870,09670,09670,09670,0967
Troubles caract.0,09580,09580,09580,09580,09580,09580,09580,0958
Autisme0,09580,09580,09580,09580,09580,09580,09580,0958
Av/Ambl. - 12 ans0,09580,09580,09580,09580,09580,09580,09580,0958
Av/Ambl. 12 ans et +0,09580,09580,09580,09580,09580,09580,09580,0958
Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans.0,17130,17130,17130,17130,17130,17130,17130,1713
Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +.0,17130,17130,17130,17130,17130,17130,17130,1713
Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 ans.0,12880,12880,12880,12880,12880,12880,12880,1288
Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 ans et +.0,12880,12880,12880,12880,12880,12880,12880,1288
Paralysie cérébrale, sclér. en plaque, spinabif., myopathie, neurop.0,25410,25410,25410,25410,25410,25410,25410,2541
Affection chron. non-contagieuse0,13010,13010,13010,13010,13010,13010,13010,1301
Lésion cérébrale congénitale ou acquise0,25410,25410,25410,25410,25410,25410,25410,2541

EDUC I
S + 75S + 50 à 75S 25 à 50S - 25NS + 75NS + 50 à 75NS 25 à 50NS - 25
Déf. intel. lég.0,18100,17260,16830,12620,18100,17260,16830,1262
Déf. intel. mod.0,21720,20710,20200,15150,26780,25760,25260,2020
Déf. intel. sév. alité0,28390,27070,26410,19800,34970,33650,33000,2641
Déf. int. sév. non al.0,28390,27070,26410,19800,34970,33650,33000,2641
Déf. int. prof. alité0,28390,27070,26410,19800,34970,33650,33000,2641
Déf. int. prof. non al. + troubles envahissant. du dév.0,28390,27070,26410,19800,34970,33650,33000,2641
Troubles caract.0,27160,25900,25260,18940,33450,32190,31560,2526
Autisme0,27160,25900,25260,18940,33450,32190,31560,2526
Av/Ambl. - 12 ans0,27160,25900,25260,18940,33450,32190,31560,2526
Av/Ambl. 12 ans et +0,18100,17260,16830,12620,22310,21470,21050,1683
Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans.0,36180,34500,33660,25260,44610,42920,42080,3366
Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +.0,21720,20710,20200,15150,26780,25760,25260,2020
Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 ans.0,28390,27070,26410,19800,34970,33650,33000,2641
Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 ans et +.0,22700,21650,21120,15840,27990,26940,26410,2112
Paralysie cérébrale, sclér. en plaque, spinabif., myopathie, neurop.0,37830,36070,35190,26410,46630,44870,43990,3519
Affection chron. non-contagieuse0,21720,20710,20200,15150,26780,25760,25260,2020
Lésion cérébrale congénitale ou acquise0,37830,36070,35190,26410,46630,44870,43990,3519

EDUC II
S + 75S + 50 à 75S 25 à 50S - 25NS + 75NS + 50 à 75NS 25 à 50NS - 25
Déf. intel. lég.0,18700,17830,17400,13060,18700,17830,17400,1306
Déf. intel. mod.0,22450,21400,20880,15660,27680,26630,26110,2088
Déf. intel. sév. alité0,29340,27980,27290,20460,36160,34800,34120,2729
Déf. int. sév. non al.0,29340,27980,27290,20460,36160,34800,34120,2729
Déf. int. prof. alité0,29340,27980,27290,20460,36160,34800,34120,2729
Déf. int. prof. non al.+ troubles envahissant. du dév.0,29340,27980,27290,20460,36160,34800,34120,2729
Troubles caract.0,28070,26770,26110,19570,34590,33290,32630,2611
Autisme0,28070,26770,26110,19570,34590,33290,32630,2611
Av/Ambl. - 12 ans0,28070,26770,26110,19570,34590,33290,32630,2611
Av/Ambl. 12 ans et +0,18700,17830,17400,13060,23060,22190,21760,1740
Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans.0,37420,35680,34810,26110,46120,44380,43510,3481
Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +.0,22450,21400,20880,15660,27680,26630,26110,2088
Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 ans.0,29340,27980,27290,20460,36160,34800,34120,2729
Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 ans et +.0,23470,22380,21830,16370,28940,27840,27290,2183
Paralysie cérébrale, sclér. en plaque, spinabif., myopathie, neurop.0,39120,37300,36400,27290,48210,46400,45490,3640
Affection chron. non-contagieuse0,22450,21400,20880,15660,27680,26630,26110,2088
Lésion cérébrale congénitale ou acquise0,39120,37300,36400,27290,48210,46400,45490,3640

CHEF DE GROUPE
S + 75S + 50 à 75S 25 à 50S - 25NS + 75NS + 50 à 75NS 25 à 50NS - 25
Déf. intel. lég.0,01430,01430,01430,01430,01430,01430,01430,0143
Déf. intel. mod.0,03420,03420,03420,03420,03420,03420,03420,0342
Déf. intel. sév. alité0,03360,03360,03360,03360,03360,03360,03360,0336
Déf. int. sév. non al.0,04470,04470,04470,04470,04470,04470,04470,0447
Déf. int. prof. alité0,03360,03360,03360,03360,03360,03360,03360,0336
Déf. int. prof. non al.+ troubles envahissant. du dév.0,04470,04470,04470,04470,04470,04470,04470,0447
Troubles caract.0,04280,04280,04280,04280,04280,04280,04280,0428
Autisme0,04280,04280,04280,04280,04280,04280,04280,0428
Av/Ambl. - 12 ans0,04280,04280,04280,04280,04280,04280,04280,0428
Av/Ambl. 12 ans et +0,02850,02850,02850,02850,02850,02850,02850,0285
Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans.0,04280,04280,04280,04280,04280,04280,04280,0428
Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +.0,03420,03420,03420,03420,03420,03420,03420,0342
Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 ans.0,03360,03360,03360,03360,03360,03360,03360,0336
Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 ans et +.0,03570,03570,03570,03570,03570,03570,03570,0357
Paralysie cérébrale, sclér. en plaque, spinabif., myopathie, neurop.0,04470,04470,04470,04470,04470,04470,04470,0447
Affection chron. non-contagieuse0,02570,02570,02570,02570,02570,02570,02570,0257
Lésion cérébrale congénitale ou acquise0,04470,04470,04470,04470,04470,04470,04470,0447

SERVICES RESIDENTIELS POUR ADULTES

PSY, PARAEDUC I
+ 75+ 50 à 7525 à 50- 25+ 75+ 50 à 7525 à 50- 25
A0,04450,04450,04450,04450,31800,30800,30300,2526
B0,04650,04650,04650,04650,34150,33090,32560,2727
C0,16910,16910,16910,16910,38560,37170,36490,2956

EDUC IICHEF DE GROUPE
+ 75+ 50 à 7525 à 50- 25+ 75+ 50 à 7525 à 50- 25
A0,32900,31850,31330,26110,03420,03420,03420,0342
B0,35290,34200,33650,28190,03570,03570,03570,0357
C0,39870,38440,37720,30560,03740,03740,03740,0374

SERVICES RESIDENTIELS DE NUIT POUR ADULTES

PSY, PARA EDUC IEDUC IICHEF DE GROUPE
A0,00000,07580,07830,0000
B0,00000,08180,08450,0000
C0,00000,08860,09150,0000
D0,00000,15990,16540,0000

SERVICES D'ACCUEIL DE JOUR POUR JEUNES NON-SCOLARISES

PSY/PARAEDUC.IEDUC IICH. de GR.
Déficience intellectuelle légère0,04450,04730,04900,0054
Déficience intellectuelle modérée0,06500,06060,06260,0103
Déficience intellectuelle sévère0,06500,06060,06260,0103
Déf. int. prof. + tr. env. du dév. - 6 a.0,06500,14200,14690,0160
Déf.int.prof. + tr. env. du dév. + 6 a.0,06500,11360,11750,0128
Troubles caractériels.0,08900,13890,14360,0128
Autisme0,08900,13890,14360,0128
Av/Ambl. - 12 ans0,07190,07580,07830,0128
Av/Ambl. 12 ans et +0,07190,05060,05220,0085
Sourds, tr. grav. de l'ouie de - 8 ans.0,12660,09820,10150,0143
Sourds, tr. grav. de l'ouie de 8 ans et +.0,09250,06060,06260,0103
Tr. mot., dysm., poliom., malf. du sq.- 8 a. (A)0,12320,10520,10870,0107
Tr. mot., dysm., poliom., malf.du sq. 8 a. et + (A)0,12320,08590,08870,0103
Par. cérébr., sclér. en pl., spinabif., etc.(B)0,23290,14030,14510,0143
Lésion cérébrale congénitale ou acquise0,23290,14030,14510,0143

SERVICES D'ACCUEIL DE JOUR POUR ADULTES

PSY, PARAEDUC IEDUC IICH. GR.
A0,05470,09260,09570,0172
B0,05470,09520,09830,0172
C0,19890,10660,11030,0180

b)[1 ...]1

c)service résidentiel de transition

par bénéficiaire : 0,2529 assistant social et/ou éducateur (minimum classe 2a)

Remplacée par :

<ARW 2011-11-24/09, art. N, 002; En vigueur : 01-01-2010>

----------

(1ARW 2012-05-31/04, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2011)

Art. N3.Annexe 3. - Quotas minimum de personnel non éducatif à respecter en fonction de l'OMR

OMR > àServices résidentielsServices d'accueil de jour pour jeunesServices d'accueil de jour pour adultes
10,14410,09600,0960
20,28810,19210,1921
30,43220,28810,3361
40,57620,38420,4322
50,72030,48020,5282
60,86440,57620,6723
70,96040,72030,7683
81,15250,81640,8644
91,29660,91240,9604
101,44060,96041,0565
152,40101,68071,5367
203,12132,16092,0169
253,84172,16092,0169
304,56202,88123,3614
355,28232,88123,3614
406,24273,60163,3614
457,20314,56204,3219
508,16354,80214,5620
608,64375,76256,0026
658,64376,24276,0026
7010,08436,24276,0026
7510,08437,20316,9630
8011,52507,20316,9630
+ 0,9604 par tranche de 10 (OMR) en ++ 0,9604 par tranche de 15 (OMR) en ++ 0,9604 par tranche de 25 (OMR) en +

Remplacée par :

<ARW 2011-11-24/09, art. N, 002; En vigueur : 01-01-2010>

Art. N4.Annexe 4.

a)Quotas minimum de personnel éducatif à respecter par bénéficiaire en fonction de l'OMR

SERVICES RESIDENTIELS POUR JEUNES

S + 75S + 50 à 75S 25 à 50S - 25NS + 75NS + 50 à 75NS 25 à 50NS - 25
Déf. intel. lég.0,33790,32450,31780,25120,33790,32450,31780,2512
Déf. intel. mod.0,42670,41070,40270,32270,50690,49080,48280,4027
Déf. intel. sév. alité0,53720,51630,50580,40110,65560,63470,62440,5198
Déf. int. sév. non al.0,54580,52500,51450,40980,66430,64340,63300,5285
Déf. int. prof. alité0,53720,51630,50580,40110,65560,63470,62440,5198
Déf. int. prof. non al.+ troubles envahissant. du dév.0,54580,52500,51450,40980,66430,64340,63300,5285
Troubles caract.0,53820,51830,50810,40800,63800,61810,60800,5081
Autisme0,53820,51830,50810,40800,63800,61810,60800,5081
Av/Ambl. - 12 ans0,53820,51830,50810,40800,63800,61810,60800,5081
Av/Ambl. 12 ans et +0,38350,37020,36350,29690,45030,43690,43030,3635
Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans.0,74010,71350,70020,56700,87360,84690,83350,7002
Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +.0,50420,48810,48010,40010,58430,56820,56030,4801
Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 ans.0,57620,55530,54480,44010,68060,65970,64940,5448
Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 ans et +.0,48780,47110,46270,37910,57160,55490,54650,4627
Paralysie cérébrale, sclér. en plaque, spinabif., myopathie, neurop.0,83220,80430,79050,65110,97160,94380,92980,7905
Affection chron. non-contagieuse0,46550,44940,44140,36140,54560,52950,52150,4414
Lésion cérébrale congénitale ou acquise0,83220,80430,79050,65110,97160,94380,92980,7905

SERVICES RESIDENTIELS POUR ADULTES

+ 75+ 50 à 7525 à 50- 25
A0,56530,54940,54140,4615
B0,60500,58820,57980,4961
C0,77180,74990,73900,6292

SERVICES RESIDENTIELS DE NUIT POUR ADULTES

A0,1464
B0,1580
C0,1711
D0,3090

SERVICES D'ACCUEIL DE JOUR POUR JEUNES NON-SCOLARISES

Déficience intellectuelle légère0,1389
Déficience intellectuelle modérée0,1886
Déficience intellectuelle sévère0,1886
Déf. int. prof. + tr. env. du dév. - 6 a.0,3514
Déf. int. prof. + tr. env. du dév. + 6 a.0,2935
Troubles caractériels.0,3651
Autisme0,3651
Av/Ambl. - 12 ans0,2269
Av/Ambl. 12 ans et +0,1740
Sourds, tr. grav. de l'ouie de - 8 ans.0,3236
Sourds, tr. grav. de l'ouie de 8 ans et +.0,2147
Tr. mot., dysm., poliom., malf. du sq. - 8 a.(A)0,3304
Tr. mot., dysm., poliom., malf. du sq. 8 a.et + (A)0,2927
Par. cérébr., sclér. en pl., spinabif., etc. (B)0,5060
Lésion cérébrale congénitale ou acquise0,5060

SERVICES D'ACCUEIL DE JOUR POUR ADULTES

A0,2101
B0,2143
C0,3503

On entend par " personnel éducatif ", l'ensemble des psychologues, paramédicaux, personnel spécial, éducateurs des catégories I et II et éducateurs chefs de groupe tels qu'ils sont repris à l'annexe VII, dont la qualification correspond aux exigences de la fonction reprises à l'annexe II, quel que soit leur statut même si leurs prestations sont effectuées par l'intermédiaire d'une société de services.

b)Quotas de personnel à respecter en fonction de l'OMR, dans les services de placement familial

0,1219

c)Quotas minimum de personnel à respecter en fonction de l'OMR, dans les services résidentiels de transition

0,2403

Remplacée par :

<ARW 2011-11-24/09, art. N, 002; En vigueur : 01-01-2010>

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