Texte 2010027006
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.A défaut de preuve écrite apportée par le gestionnaire de la maison de repos du montant précis de frais de personnel d'hôtellerie résultant de prestations de services extérieurs, l'évaluation de ces frais est obtenue, selon le type de service spécifié ci-dessous, en appliquant au montant hors T.V.A. les pourcentages suivants :
1°90 % pour les services visant à assurer la propreté et l'hygiène des locaux.
Ces services comprennent l'entretien quotidien ménager des locaux, à l'exclusion du nettoyage de la voirie et de l'entretien des parcs et jardins;
2°80 % pour les services visant à assurer l'entretien technique.
Ces services comprennent l'entretien non spécialisé susceptible d'être effectué par toute personne non spécialisée;
3°65 % pour les services de lingerie et de buanderie.
Ces services comprennent le nettoyage du linge d'hôtellerie (literie, rideaux, nappes et serviettes, vêtements des membres du personnel...), à l'exclusion du linge personnel du résident;
4°40 % pour les services de cuisine et de restaurant.
Art. 3.A défaut de preuve écrite apportée par le gestionnaire de la maison de repos du montant précis d'équivalents temps plein ayant effectué des prestations de services extérieurs visés ci-dessus, la détermination de ce nombre est obtenue en appliquant aux frais de personnel correspondant hors T.V.A. le diviseur suivant, obtenu sur base des barèmes applicables dans la commission paritaire 330.01.20 majorés des charges patronales, à l'index 1,4859 :
1°35.281,70 euros pour les services visant à assurer la propreté et l'hygiène des locaux;
2°38.822,38 euros pour les services visant à assurer l'entretien technique;
3°35.281,70 euros pour les services de lingerie et de buanderie;
4°39.157,53 euros pour les services de cuisine et de restaurant.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Namur, le 23 décembre 2009.
Mme E. TILLIEUX