Texte 2010027005
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.A défaut de preuve écrite apportée par le gestionnaire de la maison de repos du montant précis de frais de personnel administratif résultant de prestations de services extérieurs, l'évaluation de ces frais égale 90 % du montant de la facture hors T.V.A.
Art. 3.A défaut de preuve écrite apportée par le gestionnaire de la maison de repos du nombre précis d'équivalents temps plein de personnel administratif effectués par des prestataires extérieurs, ce nombre est obtenu en divisant les frais de personnel fixés conformément à l'article 2 par 44.951 euros, à l'index 1,4859.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Namur, le 23 décembre 2009.
Mme E. TILLIEUX