Texte 2010024503

13 DECEMBRE 2010. - Arrêté ministériel fixant la liste des types d'entreprises prévue à l'article 56, § 2, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
27-12-2010
Numéro
2010024503
Page
82147
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-12-13/05
Entrée en vigueur / Effet
06-01-2011
Texte modifié
2002022197
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application de l'article 56, § 2, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, sont considérés comme entreprises ou établissements dont les activités peuvent nécessiter l'emploi de biocides de la classe A qui ne sont pas inscrits dans l'annexe XII du même arrêté :

- les installations d'imprégnation du bois, les industries de la construction et transformatrices du bois;

- les entreprises pour travaux de peinture;

- les établissements de stockage de biens ou de marchandises;

- les entreprises de transport;

- les moulins, les industries alimentaires;

- les industries et établissements de production ou de transformation de produits animaux ou de produits d'origine animale ou végétale, ainsi que les entreprises d'élevage d'animaux;

- le secteur horeca et les cuisines industrielles;

- les établissements de vente de denrées alimentaires d'origine animale ou végétale;

- les bains publics, les piscines et les autres installations sportives ouvertes au public;

- les centres de bancs solaires;

- les établissements de soins, y compris les cabinets médicaux et dentaires;

- les cabinets vétérinaires;

- les laboratoires de recherche et d'analyse dans le domaine médical et vétérinaire;

- les chambres stériles en milieu professionnel;

- les établissements de production ou de traitement des eaux;

- les enclos d'équarrissage;

- les industries de production de produits de textile;

- les industries de production ou de transformation de polymères synthétiques;

- les industries de production de pâte à papier;

- les blanchisseries et lavoirs;

- les industries produisant des produits emballés détériorables.

L'acquisition de produits en vue de l'usage professionnel prévu au premier alinéa, est limitée aux produits autorisés pour des applications correspondant aux activités de l'entreprise ou de l'établissement en question.

Art. 2.L'arrêté ministériel du 6 mars 2002 fixant la liste des types d'entreprises prévue à l'article 56, § 2, de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, est retiré.

Bruxelles, le 13 décembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,

Mme J. MILQUET

La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre du Climat et de l'Energie,

P. MAGNETTE

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