Texte 2010024391

4 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 février 1997 concernant les édulcorants destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires, en transposant la Directive 2009/163/UE, et l'arrêté royal du 14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté des additifs pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires, en transposant la Directive 2010/37/UE

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
14-10-2010
Numéro
2010024391
Page
61512
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-10-04/03
Entrée en vigueur / Effet
14-10-2010
Texte modifié
19970226591997022149
belgiquelex

Article 1er.L'annexe de l'arrêté royal du 17 février 1997 concernant les édulcorants destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires, modifiée par les arrêtés royaux des 18 décembre 1997, 24 septembre 2004 et 8 décembre 2004, est modifiée conformément à la partie I de l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.L'annexe de l'arrêté royal du 14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté des additifs pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires, modifiée par les arrêtés royaux des 1er décembre 1998, 15 février 1999, 25 janvier 2000, 23 janvier 2001, 28 septembre 2001, 20 mars 2002, 7 septembre 2003, 5 juin 2004, 27 décembre 2004, 21 janvier 2005, 22 avril 2005, 2 février 2007, 19 novembre 2007, 1er octobre 2008 et 20 janvier 2010 est modifiée conformément à la partie II de l'annexe du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

Annexe.

Art. N1.Annexe à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 février 1997 concernant les édulcorants destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires, en transposant la directive 2009/163/UE, et l'arrêté royal du 14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté des additifs pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires, en transposant la directive 2010/37/UE

Partie I

Le texte suivant concernant l'additif E 961 est ajouté après la rubrique E 959 :

" N° CENomDenrées alimentairesDoses maximales d'emploi
E961NéotameBoissons non alcoolisées
Boissons aromatisées à base d'eau à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés20 mg/l
Boissons à base de lait et produits dérivés ou boissons à base de jus de fruit, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés20 mg/l
Desserts et produits similaires
Desserts aromatisés à base d'eau, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés32 mg/kg
Préparations à base de lait et produits dérivés, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés32 mg/kg
Desserts à base de fruits et légumes, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés32 mg/kg
Desserts à base d'oeufs, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés32 mg/kg
Desserts à base de céréales, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés32 mg/kg
Desserts à base de matières grasses, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés32 mg/kg
" Snacks " : amuse-gueules salés et secs à base d'amidon ou de noix et noisette, préemballés et contenant certains arômes18 mg/kg
Confiseries
Confiseries sans sucres ajoutés32 mg/kg
Confiseries à base de cacao ou de fruits secs à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés65 mg/kg
Confiseries à base d'amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés65 mg/kg
Cornets et gaufrettes sans sucres ajoutés, pour glace60 mg/kg
Essoblaten60 mg/kg
Pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés32 mg/kg
Céréales pour petit déjeuner à teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins 20 % de son, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés32 mg/kg
Micro-confiserie pour rafraîchir l'haleine, sans sucres ajoutés200 mg/kg
Pastilles rafraîchissantes pour la gorge fortement aromatisées sans sucres ajoutés65 mg/kg
Chewing-gum sans sucres ajoutés250 mg/kg
Confiserie sous forme de comprimés à valeur énergétique réduite15 mg/kg
Cidre et poiré20 mg/l
Boissons constituées d'un mélange de bière, de cidre, de poiré, de spiritueux ou de vins et de boissons non alcoolisées20 mg/l
Boissons spiritueuses avec une teneur en alcool de moins de 15 % vol20 mg/l
Bière sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 1,2 % vol20 mg/l
Bière de table/Tafelbier/Table beer (contenant moins de 6 % de moût primitif) sauf " Obergäriges Einfachbier "20 mg/l
Bières ayant une acidité minimale de 30 milli-équivalents exprimée en NaOH20 mg/l
Bières brunes du type " oud bruin "20 mg/l
Bière à valeur énergétique réduite1 mg/l
Glaces de consommation, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés26 mg/kg
Fruits en boîte ou en bocal, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés32 mg/kg
Confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite32 mg/kg
Préparations de fruits et légumes à valeur énergétique réduite32 mg/kg
Conserves de fruits et légumes aigres-douces10 mg/kg
Feinkostsalat12 mg/kg
Conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques10 mg/kg
Potages à valeur énergétique réduite5 mg/l
Sauces12 mg/kg
Moutarde12 mg/kg
Produits de la boulangerie fine destinés à une alimentation particulière55 mg/kg
Denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids visés dans la l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière26 mg/kg
Aliments de régime destinés à des fins médicales spéciales au sens de l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière32 mg/kg
Compléments alimentaires fournis sous forme liquide20 mg/kg
Compléments alimentaires fournis sous forme solide60 mg/kg
Compléments alimentaires à base de vitamines et/ou d'éléments minéraux et fournis sous forme de sirop ou sous forme à mâcher185 mg/kg
Edulcorants de tableQuantum satis "

Partie II

Le texte suivant concernant l'additif E961 est ajouté après la rubrique E 959 :

" E 961 Néotame
SynonymesN-[N-(3,3-diméthylbutyle)-L-ga-aspartyl]-L-phénylalanine 1-ester méthylique,N(3,3-diméthylbutyle)-L-aspartyl-L-phénylalanine ester méthylique.
DéfinitionsLe néotame est obtenu par la réaction, sous pression avec de l'hydrogène, de l'aspartame et du 3,3-diméthyle-butyraldéhyde dans du méthanol en présence d'un catalyseur au palladium/carbone. Il est isolé et purifié par filtration, éventuellement à l'aide de diatomite. Après avoir éliminé le solvant par distillation, le néotame est lavé avec de l'eau, séparé par centrifugation et enfin séché sous vide.
N° CAS :165450-17-9
Dénomination chimiqueN-[N-(3,3-diméthylbutyle)-L-ga-aspartyl]-L-phénylalanine 1-ester méthylique
Formule chimiqueC20H30N2O5
Masse moléculaire378,47
Descriptionpoudre blanche à blanc cassé
CompositionPas moins de 97,0 % sur la base de la matière sèche
Identification
Solubilité4,75 % (p/p) à 60°C dans l'eau, soluble dans l'éthanol et l'acétate d'éthyle
Pureté
Teneur en eauPas plus de 5 % (méthode de Karl Fischer, taille de l'échantillon 25 + 5 mg)
pH5,0 - 7,0 (solution aqueuse à 0,5 %)
Intervalle de fusion81 à 84°C
N-[(3,3-diméthylbutyle)-L-ga-aspartyl]-L-phénylalanineAu maximum 1,5 %
PlombAu maximum 1 mg/kg "

Vu pour être annexé à notre arrêté du 4 octobre 2010 modifiant l'arrêté royal du 17 février 1997 concernant les édulcorants destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires, en transposant la directive 2009/163/UE, et l'arrêté royal du 14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté des additifs pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires, en transposant la directive 2010/37/UE.

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

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