Texte 2010024374
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 12 mai 2003 fixant les modalités selon lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est autorisée à percevoir des recettes, effectuer les dépenses, assurer la gestion comptable y correspondant ainsi que des réserves transférées du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et produits végétaux, du Fonds budgétaire des matières premières et du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° Le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions; ".
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit :
" Art. 5/1. § 1er. En dérogation à l'article 5, § 2, le pourcentage en 2009 est calculé comme suit :
(FP - PR + FR)/RP
FP : frais prévus pour la gestion comptable pour l'année 2009;
RP : recettes prévues pour l'année 2009, étant entendu que la fraction des recettes 2009 provenant des articles budgétaires correspondant aux cotisations obligatoires aux fonds bovins, porcins et lait est égale aux cotisations budgétaires en 2008, notamment :
Bovins | A.B. 421.130 : | 7.200.000 euros |
Porcins : | A.B. 421.140 : | 3.600.000 euros |
Lait : | A.B. 421.160 : | 270.000 euros, |
PR : prélèvement réel de l'année 2008;
FR : frais réels pour la gestion comptable de l'année 2008.
Ce pourcentage ainsi calculé est approuvé par le Ministre.
§ 2. En dérogation à l'article 5, § 2, le pourcentage en 2010 est calculé comme suit :
(FP - PR + FR)/RP
FP : frais prévus pour la gestion comptable pour l'année 2010;
RP : recettes prévues pour l'année 2010, étant entendu que la fraction des recettes de 2010 provenant des articles budgétaires correspondant aux cotisations obligatoires aux fonds bovins, porcins et lait est égale aux cotisations budgétisées en 2008, notamment :
Bovins | A.B. 421.130 : | 7.200.000 euros |
Porcins : | A.B. 421.140 : | 3.600.000 euros |
Lait : | A.B. 421.160 : | 270.000 euros, |
PR : prélèvement réel de l'année 2009;
FR : frais réels pour la gestion comptable de l'année 2009.
Ce pourcentage ainsi calculé est approuvé par le Ministre. "
Art. 3.Dans le même arrêté, un article 5/2 est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 5/2. Le montant total des frais de gestion à charge des fonds sectoriels du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, à savoir les secteurs bovins, porcins, volailles, petits ruminants et produits laitiers, basé sur le pourcentage obtenu en application de l'article 5 et de l'article 5/1, est repartagé par fonds sectoriel séparément sur base du nombre de factures envoyées par fonds à raison de 60 % du poids et sur base du montant perçu des cotisations à raison de 40 % du poids.
Les montants des cotisations perçues en 2009 et 2010 dans les secteurs bovin, porcin et lait sont remplacés par les montants RP visés à l'article 5/1. "
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.
Art. 5.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 juillet 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE