Texte 2010024366

30 JUILLET 2010. - Arrêté royal relatif au recouvrement par voie de contrainte de l'indemnité forfaitaire due au Fonds des accidents médicaux(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-09-2010 et mise à jour au 16-06-2014)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
13-9-2010
Numéro
2010024366
Page
57710
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-07-30/28
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'exécution du présent arrêté, on entend par :

" la loi " : la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé;

" le Ministre " : les Ministres qui ont dans leurs attributions la Santé publique et les Affaires sociales;

" le Fonds " : [1 le service spécial de l'institut national d'assurance maladie invalidité visé à l'article 137 ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994]1;

" l'indemnité " : l'indemnité due au Fonds en application de l'article 15, alinéa 6 de la loi.

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(1AR 2014-02-28/30, art. 1, 002; En vigueur : 26-06-2014)

Art. 2.Le Fonds peut procéder au recouvrement par voie de contrainte de l'indemnité et des éventuels intérêts de retard lorsque le débiteur de celle-ci :

n'a pas réagi dans le délai d'un mois à la lettre recommandée visée à l'article 15, alinéa 6, de la loi;

n'a pas introduit de recours conformément à l'article 15, alinéa 8 de la loi.

Art. 3.La contrainte visée à l'article 2 est décernée par le fonctionnaire dirigeant du Fonds ou la personne qu'il délègue à cet effet, et est signifiée au débiteur par exploit d'huissier de justice.

Elle contient commandement de payer dans les vingt-quatre heures, à peine d'exécution par voie de saisie, de même qu'une justification comptable des sommes exigées, ainsi qu'une copie de la lettre visée à l'article 2, 1°, du présent arrêté.

Art. 4.Le débiteur peut former opposition à la contrainte conformément aux règles du Code judiciaire.

Art. 5.L'opposition est formée au moyen d'une citation au Fonds, dans les quinze jours de la signification de la contrainte. Elle est motivée, à peine de nullité.

Art. 6.Le Fonds peut faire pratiquer la saisie conservatoire et exécuter la contrainte en usant des voies d'exécution prévues à la cinquième partie du Code judiciaire.

Les paiements partiels effectués en suite de la signification d'une contrainte ne font pas obstacle à la continuation des poursuites.

Art. 7.Les frais de signification de la contrainte de même que les frais de l'exécution ou des mesures conservatoires sont à charge du débiteur.

Ils sont déterminés suivant les règles établies pour les actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour où la loi entre en vigueur.

Art. 9.Les ministres qui ont les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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