Texte 2010024339
Article 1er.L'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, modifié par les arrêtés ministériels du 21 mars 2007, 6 novembre 2007, 1er février 2008, 25 août 2008, 23 janvier 2009, 8 avril 2009, 6 mai 2009 et les trois arrêtés ministériels du 13 janvier 2010, est complété par le texte figurant dans l'annexe I du présent arrêté.
Art. 2.L'annexe Ire du même arrêté est complété par le texte figurant dans l'annexe II du présent arrêté.
Art. 3.La date butoir pour l'introduction des demandes d'autorisation prévue à l'article 78ter, § 1er, inséré par l'arrêté royal du 12 mars 2010, ou, le cas échéant, à l'article 79, § 1er, deuxième alinéa, modifié par l'arrêté royal du 12 mars 2010, du même arrêté, est, en ce qui concerne l'application de l'article 1er du présent arrêté, fixée au 30 septembre 2013, à l'exclusion pour des produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date limite est celle fixée dans la dernière décision d'inscription relative à ses substances actives pour ce qui concerne le type de produits 14, en ce qui concerne le flocoumafen, respectivement le type de produits 8, en ce qui concerne le tolyfluanide.
Art. 4.L'article 1er entre en vigueur le 1er octobre 2011.
L'article 2 entre en vigueur le 1er septembre 2010.
Bruxelles, le 19 juillet 2010.
P. MAGNETTE
Annexe.
Art. N1.Annexe I.
N° | Nom commun | Dénomination de l'UICPANuméros d'identification | Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché | Date d'inscription | Date butoir avant laquelle le ministre doit statuer sur la demande d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation d'un biocide qui était sur le marché avant la date d'inscription (à l'exclusion des produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date limite est celle fixée dans la dernière décision d'inscription relative à ses substances actives pour ce qui concerne le type de produits 14) | Date d'expiration de l'inscription | Type de produits | Dispositions spécifiques |
" 31 | Flocoumafen | 4-hydroxy-3-[(1RS,3RS;1RS,3RS)-1,2,3,4-tétrahydro-3-[4-(4-trifluorométhyl-benzyloxy)phényl]-1-naphtyl]coumarineN° CE : 421-960-0N° CAS : 90035-08-8 | 955 g/kg | 1er octobre 2011 | 30 septembre 2013 | 30 septembre 2016 | 14 | Etant donné que les caractéristiques de la substance active la rendent potentiellement persistante, susceptible de bioaccumulation et toxique, ou très persistante et très susceptible de bioaccumulation, celle-ci doit être soumise à une évaluation comparative des risques conformément à l'article 24, § 3, deuxième alinéa, avant le renouvellement de son inscription à l'annexe Ire.Le ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes :1) la concentration nominale de la substance active dans les produits n'excède pas 50 mg/kg et seuls les produits prêts à l'emploi sont autorisés;2) les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s'il y a lieu, un colorant;3) les produits ne doivent pas être utilisés comme poison de piste;4) l'exposition directe et indirecte de l'homme, des animaux non visés et de l'environnement sont minimisées par l'examen et l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d'une limite maximale applicable à la taille du conditionnement et l'obligation d'utiliser des caisses d'appâts inviolables et scellées. |
N° | Nom commun | Dénomination de l'UICPANuméros d'identification | Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché | Date d'inscription | Date butoir avant laquelle le ministre doit statuer sur la demande d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation d'un biocide qui était sur le marché avant la date d'inscription (à l'exclusion des produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date limite est celle fixée dans la dernière décision d'inscription relative à ses substances actives pour ce qui concerne le type de produits 8) | Date d'expiration de l'inscription | Type de produits | Dispositions spécifiques |
29 | Tolylfluanide | Dichloro-N-[(dimethy-lamino) sulphonyl]fluo- ro-N-(p-tolyl) methane- sulphenamideN° CE : 211-986-9N° CAS : 731-27-1 | 960 g/kg | 1er octobre 2011 | 30 septembre 2013 | 30 septembre 2021 | 8 | Les produits ne sont pas autorisés pour le traitement in situ du bois à l'extérieur et pour le bois qui sera exposé aux intempéries.Le ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes :1) étant donné les hypothèses émises au cours de l'évaluation des risques, les produits autorisés à des fins industrielles ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens;2) compte tenu des risques observés pour le sol et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger ces différents milieux. Les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle ou professionnelle indiquent notamment que le bois traité doit être stocké après son traitement sous abri et/ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination. " |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 juillet 2010 modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire le flocoumafen, le tolylfluanide et l'acroléine.
P. MAGNETTE
Art. N2.Annexe II.
N° | Nom commun | Dénomination de l'UICPANuméros d'identification | Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché | Date d'inscription | Date butoir avant laquelle le ministre doit statuer sur la demande d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation d'un biocide qui était sur le marché avant la date d'inscription (à l'exclusion des produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date limite est celle fixée dans la dernière décision d'inscription relative à ses substances actives pour ce qui concerne le type de produits 12) | Date d'expiration de l'inscription | Type de produits | Dispositions spécifiques |
" 30 | Acroleïne | acrylaldéhyde N° CE : 203-453-4 N° CAS : 107-02-8 | 913 g/kg | 1er septembre 2010 | Sans objet | 31 août 2020 | 12 | Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 3 et suivant et à l'annexe VI, le ministre étudie, si cela est pertinent pour le produit en question, les populations susceptibles d'être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d'exposition n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'UE.Le ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes :1. les eaux usées contenant de l'acroléine sont contrôlées avant d'être rejetées, à moins qu'il ne puisse être prouvé que les risques pour l'environnement peuvent être réduits par d'autres moyens. Si cela s'avère nécessaire au regard des risques pour le milieu marin, les eaux usées sont stockées dans des citernes ou des réservoirs ou traitées de manière appropriée avant d'être rejetées;2. les produits autorisés à des fins industrielles et/ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié et des procédures opérationnelles sécurisées doivent être établies, à moins qu'il ne puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens. " |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 juillet 2010 modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire le flocoumafen, le tolylfluanide et l'acroléine.
P. MAGNETTE