Texte 2010024227
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (Directive-cadre " stratégie pour le milieu marin ") [1 modifiée par la Directive (UE) 2017/845 de la Commission du 17 mai 2017 modifiant la Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indicatives d'éléments à prendre en compte lors de la préparation des stratégies pour le milieu marin]1.
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(1AR 2019-06-11/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°" stratégie pour le milieu marin " : la stratégie visant à parvenir, au plus tard en 2020, à un bon état écologique ou à conserver celui-ci, sans que cette stratégie concerne l'état chimique et écologique des eaux de surface;
2°" directive-cadre stratégie pour le milieu marin " : Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin;
3°" état écologique " : l'état général du milieu marin, compte tenu de la structure, de la fonction et des processus des écosystèmes qui composent le milieu marin, des facteurs physiographiques, géographiques, biologiques, géologiques et climatiques naturels, ainsi que des conditions physiques, acoustiques et chimiques qui résultent notamment de l'activité humaine interne ou externe à la zone concernée;
4°" bon état écologique " : état du milieu marin tel que celui-ci conserve la diversité écologique et le dynamisme d'océans et de mers qui soient propres, en bon état sanitaire et productifs dans le cadre de leurs conditions intrinsèques, et que l'utilisation du milieu marin soit durable, sauvegardant ainsi le potentiel de celui-ci aux fins des utilisations et activités des générations actuelles et à venir;
5°" eaux de surface " : les eaux côtières et, dans la mesure où il s'agit de l'état chimique, également la mer territoriale;
6°" eaux côtières " : les eaux à l'intérieur des espaces marins situées en-deçà d'une ligne dont tout point est situé à une distance d'un mille marin au-delà du point le plus proche de la ligne de base;
7°" CCPIE " : le Comité de Coordination de la Politique internationale de l'Environnement visé à l'Accord de coopération du 5 avril 1995 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la politique internationale de l'environnement;
8°" DG Environnement " : la direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
9°" critères " : les caractéristiques techniques particulières étroitement liées aux descripteurs qualitatifs;
10°" objectif environnemental " : une description qualitative ou quantitative de l'état souhaité pour les différents composants du milieu marin et les pressions et impacts qui s'exercent sur celui-ci;
11°" coopération régionale " : la coopération et la coordination des activités avec d'autres Etats membres et, chaque fois que possible, des pays tiers situés dans l'Atlantique du Nord-Est ou la mer du Nord au sens large;
12°" UGMM " : l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut, comme mentionnée à l'arrêté royal du 29 septembre 1997 transférant l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;
13°" autorités fédérales compétentes " : l'UGMM, la Composante Marine, la Direction générale Energie et la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité du SPF Economie, la DG Environnement, la direction générale Transport Maritime du SPF Mobilité et toute autre autorité fédérale ayant des compétences affectant l'atteinte ou le maintien d'un bon état écologique au plus tard en 2020;
["1 14\176 \" \233l\233ments constitutifs de crit\232res \": les \233l\233ments constitutifs d'un \233cosyst\232me, particuli\232rement ses \233l\233ments biologiques (esp\232ces, habitats et leurs communaut\233s), ou les aspects des pressions exerc\233es sur l'environnement marin (pressions biologiques et physiques, substances, d\233chets et \233nergie), \233valu\233s pour chaque crit\232re; 15\176 \" valeur seuil \": une valeur ou une fourchette de valeurs permettant d'\233valuer le niveau de qualit\233 atteint pour un crit\232re donn\233, contribuant ainsi \224 l'\233valuation du degr\233 de r\233alisation du bon \233tat \233cologique; 16\176 \" d\233cision (UE) 2017/848 \" : d\233cision (UE) 2017/848 de la Commission du 17 mai 2017 \233tablissant des crit\232res et des normes m\233thodologiques applicables au bon \233tat \233cologique des eaux marines ainsi que des sp\233cifications et des m\233thodes normalis\233es de surveillance et d'\233valuation, et abrogeant la D\233cision 2010/477/UE. 17\176 \" Etats membre \" : les Etats membre de l'Union europ\233enne."°
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(1AR 2019-06-11/05, art. 3, 002; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 3.§ 1er. La stratégie pour le milieu marin concernant les espaces marins belges comprend les phases suivantes :
1°l'évaluation initiale de l'état écologique actuel et des impacts environnementaux des activités humaines sur celui-ci, au plus tard le 15 juillet 2012;
2°la description du bon état écologique, au plus tard le 15 juillet 2012;
3°la fixation d'une série d'objectifs environnementaux et d'indicateurs associés, au plus tard le 15 juillet 2012;
4°l'élaboration et la mise en oeuvre, sauf disposition contraire de la législation communautaire applicable, d'un programme de monitoring en vue de l'évaluation permanente et de la mise à jour périodique des objectifs, le 15 juillet 2014 au plus tard;
5°l'élaboration d'un programme de mesures destiné à parvenir à un bon état écologique ou à conserver celui-ci, au plus tard le 15 juillet 2015;
6°l'application du programme de mesures visé au 5°, au plus tard le 15 juillet 2016, étant entendu que l'application de ce programme de mesures peut être anticipée et que des mesures de protection plus strictes peuvent être prises dans le cas où l'état critique du milieu marin l'exige.
Dans le cas ou l'état critique du milieu marin requiert des mesures d'urgences, les autorités fédérales compétentes peuvent appliquer avant la date prévue, sur le terrain, le programme de mesures ou prendre des mesures de protection plus strictes, pour autant que ces mesures n'entravent pas la réalisation ou le maintien du bon état écologique d'une autre région ou sous-région marine. La DG Environnement met la Commission européenne au fait de la révision du calendrier par les canaux appropriés et demande à la Commission européenne d'apporter son soutien pour les efforts supplémentaires en faisant de la zone concernée un projet pilote.
§ 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux activités dont l'unique objet est la défense ou la sécurité nationale. Dans la mesure où cela est raisonnable et réalisable, ces activités doivent être exécutées selon des modalités qui sont compatibles avec les objectifs du présent arrêté.
Art. 4.§ 1er. Le ministre est chargé de la coordination fédérale de l'élaboration et de la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour atteindre ou maintenir un bon état écologique au plus tard en 2020.
La DG Environnement est chargée de la préparation administrative de la coordination fédérale de l'élaboration et de la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour atteindre ou maintenir un bon état écologique au plus tard en 2020.
La DG Environnement et les services fédéraux compétents peuvent se faire assister par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qu'ils estiment nécessaire dans le cadre de la mise en oeuvre des compétences qui leur ont été confiées par la loi ou par le présent arrêté.
Au plus tard le 15 janvier 2011, la DG Environnement communique à la Commission européenne, par les canaux appropriés, une liste des services fédéraux compétents, les renseignements énumérés à l'annexe II et les instances compétentes dans le cadre des organismes internationaux auxquels ils participent et qui sont concernés par la mise en oeuvre de la directive-cadre stratégie pour le milieu marin. La DG Environnement signale toute modification à la Commission européenne par les canaux appropriés dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de cette modification.
§ 2. Le ministre prend les initiatives adéquates au sein de la Conférence Interministérielle pour l'Environnement pour définir et mettre en oeuvre une stratégie intégrée pour le milieu marin pour toutes les eaux qui relèvent de la juridiction belge.
§ 3. La DG Environnement prend les initiatives adéquates au sein du CCPIE pour préparer et mettre en oeuvre une stratégie intégrée pour le milieu marin pour toutes les eaux qui relèvent de la juridiction belge.
Art. 5.§ 1er. Lors de l'élaboration de la stratégie pour le milieu marin concernant les espaces marins belges, les autorités fédérales compétentes tiennent compte du fait que les espaces marins belges font partie intégrante de l'océan Atlantique du Nord-Est en tant que région maritime. Afin de tenir compte des caractéristiques propres des espaces marins belges, les autorités fédérales compétentes peuvent se fonder sur des subdivisions de la région maritime mentionnée ci-avant, au niveau approprié, à la condition qu'elles soient conciliables avec la mer du Nord au sens large, y compris le Kattegat et la Manche.
Au plus tard le 15 juillet 2010, la DG Environnement met la Commission européenne au fait de la subdivision à laquelle il est fait référence et ce, par les canaux appropriés.
§ 2. Les autorités fédérales compétentes collaborent, autant que possible sur la base d'une décision coordonnée au niveau national, avec les autres Etats membres autour de l'Atlantique du Nord-Est et de la mer du Nord, de sorte que la stratégie pour le milieu marin concernant les espaces maritimes belges présente, dans la mesure du possible, une certaine cohérence et soit coordonnée avec la stratégie pour le milieu marin de ces Etats membres.
Lorsque cela est réalisable et opportun, il est fait usage dans le cadre de cette collaboration des structures institutionnelles régionales qui existent en matière de coopération, dont la Convention OSPAR, et cette collaboration est coordonnée avec les pays tiers de l'Atlantique du Nord-Est et de la mer du Nord.
Il est recouru autant que possible aux programmes et activités existants dans le cadre des structures institutionnelles régionales qui existent en matière de coopération, dont la Convention OSPAR.
Lorsque cela est réalisable et opportun, la coordination et la coopération sont étendues à tous les Etats membres situés dans le bassin versant de l'Atlantique du Nord-Est et de la mer du Nord.
Art. 6.§ 1er. La DG Environnement coordonne la mise en oeuvre, par les services fédéraux compétents, d'une évaluation initiale du milieu marin, compte tenu des données déjà disponibles, comportant les éléments suivants :
1°une analyse des spécificités et caractéristiques essentielles, ainsi que de l'état écologique, fondée sur les listes indicatives d'éléments figurant dans le tableau 1 de l'annexe III et couvrant les caractéristiques physiques et chimiques, les types d'habitats, les composants biologiques et l'hydromorphologie;
2°une analyse des principaux impacts et pressions, notamment l'activité humaine, sur l'état écologique qui :
est fondée sur la liste indicative d'éléments repris dans le tableau 2 de l'annexe III et couvrant les éléments qualitatifs et quantitatifs des diverses pressions, ainsi que les tendances perceptibles;
concerne les principaux effets cumulatifs et synergiques;
tient compte des évaluations pertinentes qui ont été effectuées en application de la législation européenne applicable;
3°une analyse économique et sociale de l'utilisation du milieu marin et du coût de la dégradation de ce milieu.
§ 2. L'analyse visée au paragraphe 1er tient compte des éléments ayant trait au milieu marin qui relèvent de l'arrêté royal relatif à l'établissement d'un cadre en vue d'atteindre un bon état des eaux de surface, ainsi que d'autres évaluations pertinentes, qui peuvent également servir de base, telles que les évaluations menées conjointement dans le cadre de la Convention OSPAR.
§ 3. Dans le cadre de la préparation de l'évaluation visée au paragraphe 1er, les services fédéraux compétents mettent tout en oeuvre afin que :
1°les méthodes d'évaluation soient homogènes pour l'Atlantique du Nord-Est et la mer du Nord;
2°les impacts et les spécificités transfrontières soient pris en compte.
Art. 7.§ 1er. La DG Environnement coordonne, sur la base de l'évaluation initiale, la définition, par les services fédéraux compétents, d'un ensemble de caractéristiques correspondant à un bon état écologique, en tenant compte des descripteurs qualitatifs visés à l'annexe Ire.
Dans ce cadre, les services fédéraux compétents tiennent compte :
1°des listes indicatives mentionnées à l'annexe III, tableau 1, et, notamment, des caractéristiques physiques et chimiques, des types d'habitats, des caractéristiques biologiques et de l'hydromorphologie;
2°des impacts et pressions de l'activité humaine dans l'Atlantique du Nord-Est et la mer du Nord, en tenant compte des listes indicatives figurant au tableau 2 de l'annexe III.
§ 2. La DG Environnement porte à la connaissance de la Commission européenne, par les canaux appropriés, l'évaluation, conformément à l'article 6, § 1er, et la définition des caractéristiques du bon état écologique établie en vertu du paragraphe 1er, dans les trois mois à compter de l'achèvement de cette définition.
§ 3. Un bon état écologique, tel que visé au paragraphe 1er, est défini à l'échelle de la région ou de la sous-région marine et suppose que :
1°la structure, les fonctions et les processus des écosystèmes qui composent le milieu marin, combinés aux facteurs physiographiques, géographiques, géologiques et climatiques qui leur sont associés, permettent auxdits écosystèmes de fonctionner pleinement et de conserver leur capacité d'adaptation aux changements environnementaux induits par les hommes; les espèces et les habitats marins sont protégés, le déclin de la biodiversité dû à l'intervention de l'homme est évité, et la fonction de leurs différents composants biologiques est équilibrée;
2°les propriétés hydromorphologiques, physiques et chimiques des écosystèmes, y compris les propriétés résultant des activités humaines dans la zone concernée, soutiennent les écosystèmes;
3°les apports anthropiques de substances et d'énergie, y compris de source sonore, dans le milieu marin ne provoquent pas d'effets dus à la pollution.
Art. 7/1.[1 § 1er. Les services fédéraux compétents utilisent pour la définition des caractéristiques correspondant à un bon état écologique, mentionnées à l'article 7, les critères primaires et les normes méthodologiques, spécifications et méthodes normalisées établies dans l'annexe à la décision (UE) 2017/848.
Les services fédéraux compétents peuvent estimer que l'utilisation d'un ou de plusieurs critères primaires n'est pas appropriée, à condition :
1°qu'il s'agisse d'un cas justifié;
2°que la Commission européenne en soit informée;
3°que les autres Etats membres dans l'Atlantique du Nord-Est aient été informés au préalable que le critère primaire ne serait pas utilisé.
§ 2. Les services fédéraux compétents peuvent, pour la définition des caractéristiques correspondant à un bon état écologique, mentionnées à l'article 7, utiliser un ou plusieurs critères secondaires et les normes méthodologiques, spécifications et méthodes normalisées qui y sont associées établies dans l'annexe à la décision (UE) 2017/848, pour compléter un critère primaire ou lorsque l'environnement marin risque de ne pas atteindre ou de ne pas conserver un bon état écologique au regard de ce critère particulier, sauf disposition contraire énoncée dans l'annexe à la décision (UE) 2017/848.
§ 3. Au cas où l'annexe à la décision (UE) 2017/848 n'établit pas de critères, de normes méthodologiques, de spécifications ou de méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation, notamment pour l'agrégation spatiale et temporelle des données, les services fédéraux compétents se basent, lorsque cela est réalisable et opportun, sur ceux élaborés au niveau international, régional ou sous-régional, tels que ceux qui ont été convenus dans le cadre de la Convention OSPAR.
§ 4. En attendant que des listes d'éléments constitutifs de critères, des normes méthodologiques, des spécifications et des méthodes normalisées pour la surveillance et l'évaluation soient établies au niveau international, régional, sous-régional ou de l'Union, les services fédéraux compétents peuvent utiliser ceux établis au niveau national, pour autant qu'ils pratiquent la coopération visée aux articles 5 et 6.
§ 5. Les listes d'éléments constitutifs de critères, les normes méthodologiques, les spécifications et les méthodes normalisées pour la surveillance et l'évaluation établies au niveau international, régional, sous-régional ou de l'Union :
1°font partie de l'ensemble de caractéristiques utilisé par les Etats membres dans leur détermination du bon état écologique;
2°sont cohérentes avec la législation de l'Union européenne;
3°le cas échéant, distinguent le niveau de qualité qui reflète l'importance d'un effet défavorable pour un critère donné et sont établies en lien avec une condition de référence;
4°sont établies pour l'évaluation à l'échelle géographique appropriée pour correspondre aux différentes caractéristiques biotiques et abiotiques des régions, sous-régions et subdivisions concernées;
5°sont établies sur la base du principe de précaution et tiennent compte des risques potentiels pour l'environnement marin;
6°sont fixées de manière cohérente pour les différents critères qui se rapportent à un même élément de l'écosystème;
7°reposent sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles;
8°se fondent sur des données chronologiques récoltées sur une longue période, lorsqu'elles sont disponibles, pour aider à déterminer la valeur la plus appropriée;
9°rendent compte de la dynamique naturelle des écosystèmes, notamment les relations entre proie et prédateur et la variation hydrologique et climatique, en reconnaissant aussi que l'écosystème ou ses composantes peuvent, s'ils se sont détériorés, revenir à un état correspondant aux conditions physiographiques, géographiques, climatiques et biologiques qui prévalent plutôt que revenir à un état antérieur spécifique;
10°sont cohérentes, lorsque cela est réalisable et opportun, avec les valeurs pertinentes établies dans le cadre de structures institutionnelles de coopération régionale, notamment celles convenues dans la Convention OSPAR.
§ 6. En attendant que des valeurs seuils aient été établies, les services fédéraux compétents peuvent exprimer le degré de réalisation du bon état écologique en utilisant les valeurs suivantes:
1°des valeurs seuils nationales, pour autant que l'obligation de coopération régionale ait été respectée;
2°les tendances directionnelles de ces valeurs;
3°des valeurs seuils basées sur les pressions en guise d'approximation.
Celles-ci doivent, dans la mesure du possible, respecter les principes énoncés dans le paragraphe 5, 1° à 9°.
§ 7. Lorsque des valeurs seuils, y compris celles établies par les Etats membres conformément à la décision (UE) 2017/848, ne sont pas atteintes pour un critère donné dans la proportion déterminée par les services fédéraux compétents comme constituant un bon état écologique, les services fédéraux compétents examinent, le cas échéant, si des mesures doivent être prises au titre de l'article 10 ou s'il convient de réaliser d'autres recherches ou investigations.
§ 8. Les valeurs seuils établies par les Etats membres, en ce compris les services fédéraux compétents, conformément à la décision (UE) 2017/848 peuvent être réexaminées de manière périodique à la lumière des avancées scientifiques et techniques et, le cas échéant, modifiées en temps utile au regard de la révision visée à l'article 13.
§ 9. La DG Environnement s'efforce d'établir les valeurs seuils, les listes d'éléments constitutifs de critères ou les normes méthodologiques par la coopération régionale, sous-régionale ou au niveau de l'Union dans le délai fixé pour le premier réexamen de l'évaluation initiale et de la définition du bon état écologique, à savoir le 15 juillet 2018. Si elle n'y parvient pas, la DG Environnement le fait dès que possible après cette date, à condition de fournir, le 15 octobre 2018 au plus tard, une justification à la Commission dans le cadre de la notification prévue aux articles 7, § 2 ou 13, § 3.]1
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(1Inséré par AR 2019-06-11/05, art. 4, 002; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 8.La DG Environnement coordonne, sur la base de l'évaluation initiale, la définition d'une série exhaustive d'objectifs environnementaux et d'indicateurs associés pour le milieu marin.
Dans ce cadre, les services fédéraux compétents tiennent compte :
1°des listes figurant à l'annexe III, tableau 2, des impacts et pressions;
2°des caractéristiques indicatives figurant à l'annexe IV;
3°de la compatibilité des objectifs environnementaux mentionnés à l'alinéa 1er avec l'application ininterrompue des objectifs environnementaux existants qui ont été fixés au niveau national, communautaire ou international en ce qui concerne le milieu marin;
4°des impacts et des spécificités transfrontières pertinents.
Dans les trois mois qui suivent la définition des objectifs environnementaux, la DG Environnement les notifie à la Commission européenne par les canaux appropriés.
Art. 9.L'UGMM définit des programmes de monitoring pour l'évaluation permanente de l'état écologique et en assure la mise en oeuvre. Le SPF Economie exécute, sous la compétence du Ministre en charge de l'Entreprise, la partie de ce programme de monitoring qui a trait à l'extraction de sable et de gravier.
A cet effet, l'UGMM et le SPF Economie se fondent sur la liste d'éléments figurant à l'annexe III et la liste figurant à l'annexe V, en tenant compte des objectifs environnementaux établis conformément à l'article 8.
Les méthodes de monitoring pour l'Atlantique du Nord-Est et la mer du Nord :
1°sont cohérentes et reposent sur les dispositions applicables en matière d'évaluation et de monitoring établies par la législation communautaire, y compris la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique et ses arrêtés d'exécution, ou en vertu d'accords internationaux;
2°sont, dans la mesure du possible, homogènes par rapport aux méthodes de monitoring des autres pays qui en font partie, afin de faciliter la comparabilité des résultats du monitoring;
3°tiennent compte, dans la mesure du possible, des impacts et des spécificités transfrontières pertinents.
L'UGMM et le SPF Economie délibèrent avec la DG Environnement, afin d'adapter les programmes de monitoring aux autres phases de la stratégie marine.
Dans les trois mois qui suivent la définition des programmes de monitoring, l'UGMM les notifie à la Commission européenne par les canaux appropriés.
Art. 10.§ 1er. La DG Environnement coordonne la préparation administrative de la rédaction d'un projet fédéral de programme de mesures afin d'atteindre ou de maintenir un bon état écologique du milieu marin, tel que défini conformément à l'article 7. Ensuite, les services fédéraux compétents soumettent ce projet à la signature de leur ministre de tutelle.
Ces mesures sont élaborées sur la base de l'évaluation initiale réalisée en vertu de l'article 6, compte tenu des objectifs environnementaux définis au titre de l'article 8.
§ 2. Le programme de mesures tient compte :
1°des mesures pertinentes requises en vertu :
a)de la législation communautaire, notamment exécuté par la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique et ses arrêtés d'exécution;
b)des conventions internationales;
2°du développement durable, et notamment des répercussions sociales et économiques des propositions de mesures;
3°des incidences du programme de mesures sur les eaux situées au-delà des espaces maritimes belges afin de réduire au minimum le risque de dégradation de ces eaux et, si possible, de produire un effet positif sur celles-ci.
Les types de mesures énumérés à l'annexe VI sont pris en compte pour élaborer un programme de mesures.
Les mesures sont efficaces au regard de leur coût et techniquement réalisables et font l'objet d'une évaluation des incidences, en ce compris une analyse coûts/avantages.
§ 3. Le programme comprend des mesures de protection spatiales, contribuant à créer un réseau de zones marines protégées cohérent et représentatif, où la diversité des écosystèmes constituants est couverte de manière adéquate.
Si une autorité fédérale compétente estime que la gestion d'une activité humaine au niveau communautaire ou international est susceptible d'avoir un effet significatif sur le milieu marin, en particulier dans les zones marines protégées, cette autorité s'adresse, par les canaux appropriés, à l'autorité compétente ou à l'organisation internationale concernée pour que soient examinées et éventuellement adoptées les mesures pouvant être nécessaires pour atteindre ou conserver un bon état écologique au plus tard en 2020.
La DG Environnement met à la disposition du public les informations utiles concernant les zones marines protégées et ce, au plus tard le 31 décembre 2013.
§ 4. Le programme de mesures indique les modalités de leur mise en oeuvre et la manière dont ces mesures contribueront à la réalisation des objectifs environnementaux définis en vertu de l'article 8.
Le ministre veille à ce que le programme soit opérationnel au plus tard un an après son élaboration.
§ 5. La DG Environnement notifie le programme de mesures à la Commission européenne et à tout autre Etat membre concerné, par les canaux appropriés, au plus tard trois mois après son élaboration.
Art. 11.§ 1er. Le programme de mesures identifie les cas où :
1°les objectifs environnementaux ou le bon état écologique ne peuvent pas être atteints sous tous les aspects;
2°les objectifs environnementaux ou le bon état écologique ne peuvent pas être atteints aux échéances prévues.
§ 2. Le cas visé au paragraphe 1er, 1° doit résulter :
1°de mesures ou de l'absence de mesures qui ne sont pas imputables aux services fédéraux compétents ni aux Régions;
2°de causes naturelles;
3°de force majeure;
4°de modifications ou de changements des caractéristiques physiques du milieu marin occasionnés par des mesures qui ont été prises pour des raisons d'intérêt général supérieur qui l'emportent sur les incidences négatives sur l'environnement, en ce compris les incidences transfrontières, sans que cela exclue définitivement ou compromette la réalisation d'un bon état écologique au niveau de l'Atlantique Nord-Est, de la mer du Nord ou du milieu marin dans d'autres Etats côtiers.
Le cas visé au paragraphe 1er, 2°, doit résulter de circonstances naturelles.
Le programme de mesures décrit de manière circonstanciée lequel des cas mentionnés ci-avant est d'application, compte tenu des conséquences pour les autres Etats côtiers.
§ 3. Dans les cas visés au paragraphe 1er, le ministre convient avec les autres ministres fédéraux compétents de mesures ad hoc appropriées en vue de continuer à chercher à atteindre les objectifs environnementaux, d'éviter toute nouvelle détérioration de l'état du milieu marin touché pour les raisons exposées au paragraphe 2, 2°, 3° et 4°, et d'atténuer les incidences préjudiciables à l'échelle de l'Atlantique du Nord-Est et de la mer du Nord. Ces mesures sont, dans la mesure du possible, intégrées dans les programmes de mesures.
§ 4. A l'exception de l'évaluation initiale, telle que décrite à l'article 6, il n'y a pas lieu de prendre des mesures particulières lorsqu'il n'existe pas de risque important pour le milieu marin ou lorsque les coûts de ces mesures seraient disproportionnés compte tenu des risques pour le milieu marin, et à condition qu'il n'y ait pas de nouvelle dégradation.
§ 5. La DG Environnement fournit à la Commission européenne les justifications nécessaires pour motiver sa décision lorsqu'on applique le paragraphe 1er ou le paragraphe 4.
Art. 12.Lorsque la DG Environnement ou une autre autorité fédérale compétente constate, dans le cadre de son enveloppe de compétences, un problème qui a des conséquences sur l'état écologique et auquel il ne peut être remédié par des mesures prises au niveau du milieu marin, ou qui est lié à une autre politique communautaire ou encore à un accord international, ce service informe la Commission européenne, par les canaux appropriés, en fournissant les raisons.
Art. 13.§ 1er. La DG Environnement coordonne le projet fédéral de mise à jour de la stratégie pour le milieu marin concernant les espaces marins belges, avant que les ministres compétents l'entérinent.
§ 2. Les éléments suivants de la stratégie marine pour les espaces marins belges sont testés de manière coordonnée tous les six ans après la première définition :
1°l'évaluation initiale et la définition du bon état écologique, conformément respectivement à l'article 6 et à l'article 7;
2°les objectifs environnementaux définis en vertu de l'article 8;
3°le programme de monitoring défini en vertu de l'article 9;
4°le programme de mesures défini en vertu de l'article 10.
§ 3. Lorsque l'application du paragraphe 2 a donné lieu à la mise à jour d'un ou plusieurs éléments de la stratégie pour le milieu marin, la DG Environnement transmet les modalités, dans les trois mois à compter de leur publication, conformément à l'article 10, § 5, à la Commission européenne, aux Etats membres de la Convention OSPAR et à tous les autres Etats membres concernés.
["1 \167 4. La DG Environnement transmet \224 la Commission europ\233enne les \233l\233ments constitutifs de crit\232res, les valeurs seuils et les normes m\233thodologiques \233tablis au niveau de l'Union, par la coop\233ration r\233gionale, sous-r\233gionale, qui seront utilis\233s comme \233l\233ment de l'ensemble de caract\233ristiques pour la d\233termination du bon \233tat \233cologique."°
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(1AR 2019-06-11/05, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 14.La DG Environnement coordonne la rédaction du rapport intermédiaire succinct décrivant les progrès réalisés dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de mesures. La DG Environnement transmet ce rapport par les canaux appropriés à la Commission européenne dans un délai de trois ans à compter de la publication de ce programme ou de sa mise à jour.
Art. 15.§ 1er. La DG Environnement publie et soumet aux observations du public des résumés des éléments ci-après de la stratégie marine ou de sa mise à jour :
1°la première évaluation et la définition du bon état écologique, conformément respectivement à l'article 6 et à l'article 7;
2°les objectifs environnementaux définis en vertu de l'article 8;
3°le programme de monitoring défini en vertu de l'article 9;
4°le programme de mesures défini en vertu de l'article 10.
§ 2. A cette fin, une consultation publique est annoncée au plus tard quinze jours avant qu'elle débute, au moyen d'un avis joint au Moniteur belge et d'un avis sur le site web du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, DG Environnement. La consultation publique dure trente jours et est suspendue entre le 15 juillet et le 15 août. L'avis au Moniteur belge précise les dates du début et de la fin de la consultation publique ainsi que les modalités pratiques par lesquelles le public peut faire valoir ses avis et observations.
§ 3. La DG Environnement rédige une déclaration qui précise si les avis et observations de la population ont été intégrés, et de quelle manière, dans l'élément de la stratégie pour le milieu marin qui a été soumis. Cette déclaration est communiquée par extrait au Moniteur belge et est publiée sur le site web du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
§ 4. La DG Environnement et les services fédéraux compétents fournissent au public un accès aux informations environnementales dans le cadre de la stratégie pour le milieu marin, conformément à la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement.
§ 5. La DG Environnement et les services fédéraux compétents accordent à la Commission européenne un accès et des droits d'utilisation en ce qui concerne les données et informations issues des évaluations initiales réalisées en application de l'article 6 et des programmes de monitoring établis en application de l'article 9, conformément à la Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2007, établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE).
§ 6. Dans un délai maximal de six mois après que les données et informations issues de l'évaluation initiale réalisée en application de l'article 6 et des programmes de mesures établis en application de l'article 9 sont disponibles, la DG Environnement met également ces données et informations, par les canaux appropriés, à la disposition de l'Agence européenne pour l'environnement, en vue de l'exécution de ses missions.
Art. 16.La Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, le Ministre qui a la Défense nationale dans ses attributions, le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, le Ministre qui a l'Entreprise dans ses attributions, le Ministre qui a la Mobilité et le Milieu marin dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe I. - Descripteurs qualitatifs servant à définir le bon état écologique
1. La diversité biologique est conservée. La qualité des habitats et leur nombre, ainsi que la distribution et l'abondance des espèces sont adaptées aux conditions physiographiques, géographiques et climatiques existantes.
2. Les espèces non indigènes introduites par le biais des activités humaines sont à des niveaux qui ne perturbent pas les écosystèmes.
3. Les populations de tous les poissons et crustacés exploités à des fins commerciales se situent dans les limites de sécurité biologique, en présentant une répartition de la population par âge et par taille qui témoigne de la bonne santé du stock.
4. Tous les éléments constituant le réseau trophique marin, dans la mesure où ils sont connus, sont présents en abondance et diversité normales et à des niveaux pouvant garantir l'abondance des espèces à long terme et le maintien total de leurs capacités reproductives.
5. L'eutrophisation d'origine humaine, en particulier pour ce qui est de ses effets néfastes, tels que l'appauvrissement de la biodiversité, la dégradation des écosystèmes, la prolifération d'algues toxiques et la désoxygénation des eaux de fond, est réduite au minimum.
6. Le niveau d'intégrité des fonds marins garantit que la structure et les fonctions des écosystèmes sont préservées et que les écosystèmes benthiques, en particulier, ne sont pas perturbés.
7. Une modification permanente des conditions hydrographiques ne nuit pas aux écosystèmes marins.
8. Le niveau de concentration des contaminants ne provoque pas d'effets dus à la pollution.
9. Les quantités de contaminants présents dans les poissons et autres fruits de mer destinés à la consommation humaine ne dépassent pas les seuils fixés par la législation communautaire ou autres normes applicables.
10. Les propriétés et les quantités de déchets marins ne provoquent pas de dommages au milieu côtier et marin.
11. L'introduction d'énergie, y compris de sources sonores sous-marines, s'effectue à des niveaux qui ne nuisent pas au milieu marin.
Pour définir les caractéristiques du bon état écologique d'une région ou sous-région marine, comme indiqué à l'article 7, les autorités fédérales compétentes étudient des descripteurs qualitatifs énumérés dans la présente annexe, afin de déterminer les descripteurs qu'il convient d'utiliser pour définir le bon état écologique de la région ou sous-région marine concernée. Lorsqu'il est estimé inapproprié d'utiliser un ou plusieurs de ces descripteurs, la DG Environnement fournit à la Commission européenne, par les canaux appropriés, une justification dans le cadre de la notification effectuée conformément à l'article 7, § 1er.
Art. N2.Annexe II. - Autorités compétentes
1. Nom et adresse de l'autorité ou des autorités compétente(s) - la dénomination et l'adresse officielles de l'autorité/des autorités compétente(s) signalée(s).
2. Statut juridique de l'autorité ou des autorités compétente(s) - une description succincte du statut juridique de l'autorité ou des autorités compétente(s).
3. Responsabilités - une brève description des responsabilités juridiques et administratives de l'autorité ou des autorités compétente(s) et de son/leur rôle à l'égard des eaux marines visées.
4. Liste des membres - lorsqu'une autorité ou des autorités compétente(s) agi(ssen)t en tant qu'organe de coordination pour d'autres autorités compétentes, il convient d'en dresser la liste de ces organismes, assortie d'un résumé des rapports institutionnels établis entre eux pour assurer cette coordination.
5. Coordination régionale ou sous-régionale - il convient de fournir une brève description des mécanismes mis en place pour assurer la coordination entre les Etats membres dont les eaux marines appartiennent à la même région ou sous-région marine.
Art. N3.[1 Annexe III. - Listes indicatives d'éléments des écosystèmes...]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-06-2019, p. 64007)
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(1AR 2019-06-11/05, art. 6, 002; En vigueur : 01-07-2019)
Art. N4.Annexe IV. - Liste indicative des caractéristiques dont il convient de tenir compte lors de la définition d'objectifs environnementaux
1. Portée adéquate des éléments servant à caractériser les eaux marines placées sous la souveraineté ou la juridiction belge dans la région ou sous-région marine.
2. Nécessité de fixer : a) des objectifs établissant les conditions voulues selon la définition du bon état écologique; b) des objectifs mesurables et les indicateurs qui y sont associés permettant d'assurer une surveillance et une évaluation; et c) des objectifs opérationnels associés à des mesures de mise en oeuvre concrètes en vue de faciliter leur réalisation.
3. Détermination de l'état écologique recherché ou conservé et formulation de cet état en termes de propriétés mesurables des éléments servant à caractériser les eaux marines belges dans la région ou sous-région marine.
4. Cohérence de l'ensemble des objectifs et absence de conflits entre eux.
5. Indication des ressources nécessaires à la réalisation des objectifs.
6. Formulation des objectifs, y compris des éventuels objectifs intermédiaires, associée à un délai de réalisation.
7. Spécification des indicateurs prévus pour suivre les progrès et orienter les décisions de gestion de façon à atteindre les objectifs.
8. Le cas échéant, spécification de points de référence (points de référence limites et cibles).
9. Prise en compte suffisante des préoccupations sociales et économiques dans la définition des objectifs.
10. Examen de l'ensemble des objectifs environnementaux, des indicateurs associés et des points de référence limites et cibles déterminés en fonction des objectifs généraux visés à la réalisation ou le maintien d'un bon état écologique au plus tard en 2020, afin de déterminer si la réalisation des objectifs environnementaux aboutirait à ce que l'état des eaux marines relevant de la souveraineté ou de la juridiction belge dans une région marine soit conforme à ces objectifs.
11. Compatibilité des objectifs environnementaux avec les objectifs que la Communauté et les Etats membres se sont engagés à atteindre en vertu d'accords internationaux et régionaux applicables, en retenant ceux qui sont les plus pertinents pour la région ou sous-région marine concernée en vue de la réalisation ou le maintien d'un bon état écologique au plus tard en 2020.
12. Une fois les objectifs environnementaux et les indicateurs assemblés, il convient d'examiner le tout à la lumière de la réalisation ou le maintien d'un bon état écologique au plus tard en 2020 afin de déterminer si la réalisation des objectifs environnementaux aboutirait à ce que l'état du milieu marin soit conforme à ces objectifs.
Art. N5.Annexe V. - Programmes de surveillance
1. Nécessité de fournir des informations permettant d'évaluer l'état écologique et de mesurer la distance restant à couvrir et les progrès déjà réalisés pour atteindre un bon état écologique conformément à l'annexe III et aux critères méthodologiques et aux normes qui devront être définis en application de l'article 9, paragraphe 3, de la directive-cadre stratégie pour le milieu marin.
2. Nécessité de recueillir les informations permettant de repérer les indicateurs susceptibles d'être associés aux objectifs environnementaux visés à l'article 8.
3. Nécessité de recueillir les informations permettant d'évaluer l'incidence des mesures mentionnées à l'article 10.
4. Nécessité de prévoir des activités visant à déterminer la cause de la détérioration et, de là, les éventuelles mesures correctives qui devraient être prises pour revenir à un bon état écologique, quand des écarts par rapport à la marge souhaitée ont été observés.
5. Nécessité de fournir des informations sur les polluants chimiques présents dans les espèces destinées à la consommation humaine dans les zones de pêche commerciale.
6. Nécessité de prévoir des activités servant à confirmer que les mesures correctives entraînent les changements souhaités et n'ont aucun effet secondaire indésirable.
7. Nécessité de regrouper les informations en fonction des régions ou des sous-régions marines, conformément à l'article 5.
8. Nécessité de veiller à ce que les approches et méthodes d'évaluation soient comparables au sein des régions ou sous-régions marines et entre elles.
9. Nécessité de mettre au point des spécifications techniques et des méthodes normalisées de surveillance au niveau communautaire de façon à rendre les informations comparables.
10. Nécessité de garantir, dans la mesure du possible, la compatibilité avec les programmes existants élaborés aux niveaux régional et international afin de favoriser la cohérence entre ces programmes et d'éviter les doubles emplois, en recourant aux lignes directrices pour la surveillance qui sont les plus pertinentes pour la région ou la sous-région marine concernée.
11. Nécessité d'inclure, dans l'évaluation initiale prévue à l'article 6, une évaluation des principaux changements touchant les conditions écologiques et, le cas échéant, des problèmes nouveaux ou en gestation.
12. Nécessité de traiter, dans l'évaluation initiale prévue à l'article 6, les éléments pertinents énumérés à l'annexe III, en tenant compte de leur variabilité naturelle, et d'évaluer la progression vers la réalisation des objectifs environnementaux définis conformément à l'article 8 en utilisant, selon le cas, les indicateurs établis et leurs points de référence limites ou cibles.
Art. N6.Annexe VI. - Programmes de mesures
1. Régulation à l'entrée : mesures de gestion qui influent sur l'intensité autorisée d'une activité humaine.
2. Régulation à la sortie : mesures de gestion qui influent sur le degré de perturbation autorisé d'un constituant de l'écosystème.
3. Régulation de la répartition spatiale et temporelle : mesures de gestion qui influent sur le lieu et le moment où une activité est autorisée.
4. Mesures de coordination de la gestion : instruments garantissant que la gestion est coordonnée.
5. Mesures destinées à améliorer, dans la mesure du possible, la traçabilité de la pollution marine.
6. Mesures d'incitation économique : mesures de gestion qui, par l'intérêt économique qu'elles présentent, incitent les usagers des écosystèmes marins à agir de manière à contribuer à la réalisation de l'objectif consistant à parvenir à un bon état écologique.
7. Instruments d'atténuation et de remise en état : instruments de gestion qui orientent les activités humaines vers une restauration des constituants endommagés des écosystèmes marins.
8. Communication, participation des intéressés et sensibilisation du public.