Texte 2010024219

13 JUIN 2010. - Arrêté royal relatif au certificat d'aptitude professionnelle pour le transport d'animaux domestiques agricoles (NOTE : abrogé pour la Région Bruxelloise par ARR 2019-04-25/19, art. 6, 004; En vigueur : 24-05-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-06-2010 et mise à jour au 14-05-2019)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
25-6-2010
Numéro
2010024219
Page
39447
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-06-13/12
Entrée en vigueur / Effet
05-07-2010
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

conducteur : toute personne physique qui conduit un véhicule routier transportant des équidés domestiques, des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ou des volailles;

convoyeur : toute personne directement chargée du bien-être des animaux et qui accompagne ceux-ci durant leur transport;

transporteur : toute personne physique ou morale transportant des animaux pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers;

centre de rassemblement : les lieux, tels que les exploitations, les centres de regroupement et les marchés, dans lesquels sont rassemblés, en vue de la constitution de lots, des équidés domestiques ou des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine issus de différentes exploitations d'origine;

poste de contrôle : poste de contrôle tel que visé dans le Règlement (CE) n° 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points d'arrêt et adaptant le plan de marche visé à la Directive 91/628/CEE;

le Ministre : le Ministre ayant le bien-être animal dans ses attributions;

le Service : le Service public fédéral chargé du bien-être des animaux;

le règlement : règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97;

association : une association agréée en application de l'arrêté royal du 26 novembre 2006 fixant les conditions d'agrément des associations de lutte contre les maladies des animaux et leur confiant des tâches relevant de la compétence de l'Agence;

10°Sanitel : la base de données informatisée servant à l'identification et à l'enregistrement des animaux agricoles et leurs opérateurs.

Article 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

conducteur : toute personne physique qui conduit un véhicule routier transportant des équidés domestiques, des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ou des volailles;

convoyeur : toute personne directement chargée du bien-être des animaux et qui accompagne ceux-ci durant leur transport;

transporteur : toute personne physique ou morale transportant des animaux pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers;

centre de rassemblement : les lieux, tels que les exploitations, les centres de regroupement et les marchés, dans lesquels sont rassemblés, en vue de la constitution de lots, des équidés domestiques ou des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine issus de différentes exploitations d'origine;

poste de contrôle : poste de contrôle tel que visé dans le Règlement (CE) n° 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points d'arrêt et adaptant le plan de marche visé à la Directive 91/628/CEE;

le Ministre : [1 le Ministre flamand ayant le bien-être des animaux dans ses attributions]1;

[1 ...]1

le règlement : règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97;

association : une association agréée en application de l'arrêté royal du 26 novembre 2006 fixant les conditions d'agrément des associations de lutte contre les maladies des animaux et leur confiant des tâches relevant de la compétence de l'Agence;

10°Sanitel : la base de données informatisée servant à l'identification et à l'enregistrement des animaux agricoles et leurs opérateurs.

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(1AGF 2018-11-23/15, art. 19, 005; En vigueur : 25-01-2019)

Article 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

conducteur : toute personne physique qui conduit un véhicule routier transportant des équidés domestiques, des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ou des volailles;

convoyeur : toute personne directement chargée du bien-être des animaux et qui accompagne ceux-ci durant leur transport;

transporteur : toute personne physique ou morale transportant des animaux pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers;

centre de rassemblement : les lieux, tels que les exploitations, les centres de regroupement et les marchés, dans lesquels sont rassemblés, en vue de la constitution de lots, des équidés domestiques ou des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine issus de différentes exploitations d'origine;

poste de contrôle : poste de contrôle tel que visé dans le Règlement (CE) n° 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points d'arrêt et adaptant le plan de marche visé à la Directive 91/628/CEE;

le Ministre : le Ministre ayant le bien-être animal dans ses attributions;

[1 Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement]1;

le règlement : règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97;

association : une association agréée en application de l'arrêté royal du 26 novembre 2006 fixant les conditions d'agrément des associations de lutte contre les maladies des animaux et leur confiant des tâches relevant de la compétence de l'Agence;

10°Sanitel : la base de données informatisée servant à l'identification et à l'enregistrement des animaux agricoles et leurs opérateurs.

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(1ARR 2017-12-07/17, art. 27, 003; En vigueur : 22-12-2017)

Art. 2.Conformément à l'article 1er, paragraphe 5, du Règlement (CE) n° 1/2005, cet arrêté ne s'applique pas au transport d'animaux qui sont étrangers à une activité économique.

Chapitre 2.- Personnel des centres de rassemblement, postes de contrôle et transporteurs autres que conducteurs ou convoyeurs

Section 1ère.- Conditions

Art. 3.Le personnel qui manipule des animaux dans les centres de rassemblement et les postes de contrôle ou chez des transporteurs, est compétent et possède :

- soit le certificat d'aptitude professionnelle visé à l'[1 article 6]1;

- soit une attestation de participation à une formation portant au moins sur les prescriptions techniques figurant à l'annexe Ier du règlement, organisée par un centre de formation professionnelle en agriculture agréé par l'autorité compétente.

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(1AR 2014-04-25/B0, art. 1, 002; En vigueur : 05-07-2014)

Section 2.- Organisation de la formation

Art. 4.La formation visée à l'article 2 est donnée par des instructeurs qui ont été formés à cette fin et qui ont réussi un examen.

Art. 5.La formation des instructeurs est organisée par le Service. Celui-ci rédige pour ce faire un manuel publiquement disponible. Pour ces tâches, le Service peut faire appel à un tiers.

Art. 5.

La formation des instructeurs est organisée par [1 l'Institut]1. Celui-ci rédige pour ce faire un manuel publiquement disponible. Pour ces tâches, le Service peut faire appel à un tiers.

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(1ARR 2017-12-07/17, art. 28, 003; En vigueur : 22-12-2017)

Chapitre 3.- Conducteurs et convoyeurs

Section 1ère.- Conditions

Art. 6.Les conducteurs et convoyeurs sont compétents et disposent d'une connaissance suffisante des sujets suivants :

les articles 3 et 4 et les annexes Ier et II du règlement;

la physiologie des animaux, en particulier les besoins alimentaires et en eau, le comportement animal et la notion de stress;

les aspects pratiques relatifs à la manipulation des animaux;

l'impact de la conduite sur le bien-être des animaux transportés et la qualité de la viande;

les premiers secours aux animaux;

la sécurité du personnel qui manipule les animaux;

les obligations administratives;

l'identification et l'enregistrement;

le nettoyage et la désinfection;

10°les exigences supplémentaires pour les voyages de longue durée.

Le certificat d'aptitude professionnelle, délivré conformément à l'[article 11], tient lieu de preuve de ces connaissances. <ERRATUM, voir M.B. 20-07-2010, p. 47047>

Section 2.- Examen

Art. 7.Pour obtenir un certificat d'aptitude professionnelle, le conducteur ou convoyeur doit réussir un examen organisé par une association [1 ou par une fondation d'utilité publique telle que visée à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations]1.

Les données des lauréats sont tenues à jour dans Sanitel.

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(1AR 2014-04-25/B0, art. 2, 002; En vigueur : 05-07-2014)

Art. 8.§ 1er. Le candidat a la possibilité de passer uniquement l'examen pour les espèces animales de son choix.

§ 2. L'examen se compose de questions à choix multiples, dont 15 questions générales et 10 questions par espèce animale.

Ces questions proviennent d'une liste établie par le Service et publiquement disponible.

Pour établir cette liste, le Service peut faire appel à un tiers.

§ 3. Pour réussir l'examen, le candidat doit obtenir au moins 60 % des points.

Art. 8.

§ 1er. Le candidat a la possibilité de passer uniquement l'examen pour les espèces animales de son choix.

§ 2. L'examen se compose de questions à choix multiples, dont 15 questions générales et 10 questions par espèce animale.

Ces questions proviennent d'une liste établie par [1 l'Institut]1 et publiquement disponible.

Pour établir cette liste, [1 l'Institut]1 peut faire appel à un tiers.

§ 3. Pour réussir l'examen, le candidat doit obtenir au moins 60 % des points.

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(1ARR 2017-12-07/17, art. 29, 003; En vigueur : 22-12-2017)

Art. 9.Chaque candidat qui s'inscrit reçoit la possibilité, dans les deux mois, de participer à l'examen.

Art. 10.Le montant du droit d'inscription demandé aux candidats est calculé de telle manière à couvrir uniquement les frais occasionnés par l'organisation de l'examen. Ce montant est approuvé par le Ministre.

Section 3.- Délivrance du certificat d'aptitude professionnelle

Art. 11.§ 1er. Le centre d'examen délivre un certificat d'aptitude professionnelle aux candidats qui ont réussi l'examen.

Le certificat mentionne les espèces animales pour lesquelles le candidat a réussi l'examen.

§ 2. Le certificat d'aptitude professionnelle dispose d'une période de validité illimitée.

Art. 12.§ 1er. Si le certificat d'aptitude professionnelle est perdu, volé, détérioré, devenu illisible ou détruit, un duplicata peut être demandé auprès de l'association [1 ou de la fondation d'utilité publique]1.

§ 2. Pour obtenir un duplicata :

- le titulaire déclare la perte, le vol ou la destruction de son certificat au service de police le plus proche et joint la preuve de cette déclaration à sa demande;

- en cas de demande pour une raison autre que le vol, la perte ou la destruction, le certificat à remplacer doit être joint à la demande.

§ 3. Le certificat d'aptitude professionnelle qui a été remplacé par un duplicata perd sa validité.

Si, après la délivrance d'un duplicata, le titulaire rentre en possession du certificat d'aptitude professionnelle volé ou perdu, il est tenu de remettre immédiatement celui-ci à l'association [1 ou à la fondation d'utilité publique]1.

§ 4. Chaque duplicata porte clairement la mention " DUPLICATA ".

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(1AR 2014-04-25/B0, art. 3, 002; En vigueur : 05-07-2014)

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 13.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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