Texte 2010024217
TITRE Ier.- Disposition préliminaire
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
TITRE II.- Modifications de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
Art. 2.A l'article 44bis de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, inséré par la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" La convocation doit également être déposée au greffe du tribunal de première instance au moins six semaines avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion. ";
2°le § 6 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" A l'initiative de l'Office de contrôle, la décision d'approbation de la fusion est, dans les trente jours civils, déposée au greffe du tribunal de première instance dans le ressort territorial duquel la société mutualiste absorbante a son siège social et publiée par extrait au Moniteur belge. "
Art. 3.Dans la même loi, il est inséré un article 62undecies, rédigé comme suit :
" Art. 62undecies. § 1er. Toute décision par laquelle le Conseil de l'Office de contrôle prononce une astreinte ou une amende administrative, dans le cadre des missions visées à l'article 52, 11° et 12°, en application des articles 62bis, 62ter, 62quater, 62quinquies et 62sexies, est susceptible d'un recours auprès du tribunal de première instance de Bruxelles.
§ 2. Sans préjudice des dispositions spéciales plus restrictives prévues par ou en vertu de la loi, le recours visé au § 1er est ouvert aux parties en cause devant l'Office de contrôle.
Sans préjudice des dispositions spéciales prévues par ou en vertu de la loi, le délai de recours, prescrit à peine d'irrecevabilité, est de 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée.
Le recours est formé, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, par requête signée et déposée auprès du tribunal de première instance de Bruxelles en autant d'exemplaires que de parties à la cause.
§ 3. Le recours visé au § 1er est suspensif de la décision du Conseil de l'Office de contrôle. "
Art. 4.L'article 68, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 68. Un recours est ouvert auprès du Conseil d'Etat selon une procédure accélérée à l'encontre des décisions administratives suivantes prononcées par le Conseil :
1°toutes les décisions administratives prises à l'encontre des mutualités, des unions nationales de mutualités et des sociétés mutualistes visées à l'article 70, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 2;
2°des décisions administratives prises par le Conseil de l'Office de contrôle en application de l'article 52, alinéa 1er, 11° et 12°, aux personnes physiques ou morales suivantes :
a)au demandeur d'agrément contre les décisions prises par le Conseil de l'Office de contrôle portant refus d'agrément en application de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
b)à la société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6, 7 ou 8, contre les décisions de demande d'extension de renseignements prises par le Conseil de l'Office de contrôle et visées à l'article 21, § 1erbis, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
c)à la société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6, 7 ou 8, contre les décisions de relèvement de tarifs prises par le Conseil de l'Office de contrôle et visées à l'article 21octies de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
d)à la société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6, 7 ou 8, contre les décisions prises par le Conseil de l'Office de contrôle et visées à l'article 26, §§ 1er, alinéa 2, 2°, 3° et 4°, et 5, 8 et 9, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
e)à la société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6, 7 ou 8, contre les décisions de révocation de l'agrément prises par le Conseil de l'Office de contrôle et visées à l'article 43 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
f)à la société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6, 7 ou 8, contre les décisions d'opposition prises par le Conseil de l'Office de contrôle et visées aux articles 51 et 58 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou lorsque l'Office de contrôle n'a pas notifi é de décision dans le délai fixé à l'article 51, alinéa 2, de la même loi;
g)à l'intermédiaire d'assurances visé à l'article 68, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), contre les décisions d'inscription ou de refus d'inscription dans une catégorie du registre des intermédiaires d'assurances, de radiation, d'interdiction d'activités, de suspension, de modification ou radiation de l'inscription, et d'avertissement, ainsi que contre les décisions qui entraînent l'expiration d'office de l'inscription, prises par le Conseil de l'Office de contrôle et visées aux articles 5, 9 et 13bis de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. ".
TITRE III.- Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
Art. 5.A l'article 23bis, § 6, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, tel qu'inséré par la loi du 19 juillet 1991 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2009, les mots " du tribunal de commerce " sont remplacés par les mots " du tribunal compétent ".
Art. 6.A l'article 24, alinéa 3, de la même loi, tel qu'inséré par la loi du 31 juillet 2009, les mots " le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société " sont remplacés par les mots " le tribunal compétent dans le ressort duquel l'entreprise d'assurances ".
Art. 7.A l'article 26, § 4, de la même loi, tel que remplacé par la loi du 16 février 2009, les mots " tribunal de commerce " sont remplacés par les mots " tribunal compétent ".
TITRE IV.- Modifications de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I)
Art. 8.L'article 59 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), est complété par un paragraphe rédigé comme suit :
" § 4. L'acte authentique de transformation et les statuts de la nouvelle société sont publiés simultanément conformément aux articles 67, §§ 1er à 3 et 73 du Code des sociétés. L'acte de transformation est publié en entier; les statuts le sont par extrait conformément aux articles 67 à 69 et 72 du même Code. "
Art. 9.L'article 65 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), est complété par deux paragraphes rédigés comme suit :
" § 3. La décision de transformation prise par l'assemblée générale est publiée avec mention de la conclusion du rapport du (des) réviseur(s) visé à l'article 63, § 2, de loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) et ce, conformément aux articles 67, §§ 1er à 3 et 73 du Code des sociétés.
§ 4. Les statuts de la nouvelle association sont publiés simultanément à la publication visée au § 1er, conformément aux articles 67, §§ 1er à 3 et 73 du Code des sociétés et à l'article 11 de la loi du 9 juillet 1975. "
Art. 10.L'article 66 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) est complété par un 4° rédigé comme suit :
" 4° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe de l'absence ou de la fausseté de l'énonciation prescrite par l'article 65, § 3. "
TITRE V.- Modifications du Code judiciaire
Art. 11.A l'article 569 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi portant des dispositions diverses (I) du 22 décembre 2008 et la loi portant des dispositions diverses (II) du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est complété par le 37°, rédigé comme suit :
" 37° des recours visés à l'article 62decies de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. ";
2°dans l'alinéa 2, les mots " et 29 " sont remplacés par les mots " 29°, 34° et 37° ".
Art. 12.Dans l'article 580, 6°, du Code judiciaire, modifié par la loi du 12 mai 1971 et la loi du 13 décembre 2005, le d) est remplacé par ce qui suit :
" d) des articles 3, alinéa 1er, b) ou c) ou 7, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités ou de l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), auprès d'une mutualité, d'une union nationale de mutualités ou d'une société mutualiste visée à l'article 70, §§ 1er ou 2, alinéas 1er et 2, de la loi précitée du 6 août 1990; ".
Art. 13.Dans l'article 583, alinéa 5, du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2005, les mots " le chapitre VII, section 1re, de " sont insérés entre les mots " prévues par " et les mots " la loi du 6 août 1990 ".
TITRE VI.- Entrée en vigueur
Art. 14.Les articles de la présente loi entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et au plus tard le 1er mars 2010.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Nice, le 2 juin 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK