Texte 2010024211
Article 1er.L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 26 octobre 2001 portant des mesures relatives à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines espèces d'oiseaux sauvages non indigènes, modifié par l'arrêté royal du 12 septembre 2007, est remplacé comme suit :
" § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux spécimens issus d'un élevage en captivité.
Les oiseaux vivants ou morts, nés et élevés en captivité, doivent être identifiés à l'aide d'une bague individuelle formée d'un anneau cylindrique d'une seule pièce et complètement fermé qui après avoir été placée dans les premiers jours de la vie de l'oiseau ne peut être enlevée de la patte de l'oiseau devenu adulte. Lorsqu'il est démontré que cette méthode d'identification ne peut pas être appliquée en raison des propriétés physiques ou comportementales de l'espèce, ils sont identifiés, ainsi que les oiseaux élevés à l'étranger, au moyen d'un transpondeur à micropuce inaltérable portant un numéro spécifique et répondant aux normes ISO 11784 : 1996 (E) et 11785 : 1996 (E).
En ce qui concerne les oiseaux vivants ou morts, nés et élevés en captivité, provenant de pays tiers ou d'autres Etats membres de l'Union européenne, les méthodes de marquage qui y sont légalement admises, sont reconnues comme équivalentes. "
Art. 2.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 2 juin 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre du Climat et de l'Energie,
P. MAGNETTE