Texte 2010024184
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. Pour chaque année visée à article 3, le nombre de candidats attestés qui ont accès à une formation menant à l'un des titres professionnels précités doit comprendre :
1°pour les années 2008 jusqu'à 2014 inclus au moins 300 candidats attestés qui ont accès à la formation menant au titre professionnel particulier de médecin généraliste, parmi lesquels au moins 180 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 120 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;
2°pour l'année 2015 au moins 360 candidats attestés qui ont accès à la formation menant au titre professionnel particulier de médecin généraliste, parmi lesquels au moins 216 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 144 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;
3°pour les années 2016 jusqu'à 2018 inclus au moins 400 candidats attestés qui ont accès à la formation menant au titre professionnel particulier de médecin généraliste, parmi lesquels au moins 240 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 160 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;
4°pour les années 2008 jusqu'à 2018 inclus au moins 20 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en psychiatrie infanto-juvénile, parmi lesquels au moins 12 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 8 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;
5°pour les années 2008 et 2009 au moins 10 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine aiguë, parmi lesquels au moins 6 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 4 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;
6°pour les années 2010 jusqu'à 2018 inclus, au moins 20 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine aiguë, parmi lesquels au moins 12 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 8 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;
7°pour les années 2008 et 2009 au moins 5 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine d'urgence, parmi lesquels au moins 3 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 2 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;
8°pour les années 2010 jusqu'à 2018 inclus au moins 10 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine d'urgence, parmi lesquels au moins 6 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 4 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;
9°pour les années 2010 jusqu'à 2018 inclus au moins 20 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine de gériatrie, parmi lesquels au moins 12 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 8 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 mai 2010.
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX