Texte 2010024077
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Le présent arrêté a pour but :
1°la transposition partielle en droit belge de la Directive 2008/112/EG du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant les Directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les Directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au Règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges; et
2°l'implémentation en droit belge des Décisions de la Commission du 4 juin 2009 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe de la Directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exemption relative à une utilisation du plomb en tant qu'impureté dans les rotateurs de Faraday utilisant des grenats de terre rare fer-(RIG), employés pour les systèmes de communication par fibre optique, et du 10 juin 2009 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe de la Directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives aux utilisations du plomb, du cadmium et du mercure.
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 19 mars 2004
portant normes de produit de véhicules
Art. 2.L'article 1er, 25°, de l'arrêté royal du 19 mars 2004 portant normes de produit de véhicules, est remplacé comme suit :
" 25° substance dangereuse : toute substance qui répond aux critères des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges :
a)les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;
b)les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;
c)la classe de danger 4.1;
d)la classe de danger 5.1. "
Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Art. 3.A partir du 1er décembre 2010, l'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, est remplacé comme suit :
" 6° substance ou mélange dangereux : toute substance ou mélange qui est considéré comme dangereux au sens de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi ou de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement, ou toute substance répondant aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges :
i)les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;
ii) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;
iii) la classe de danger 4.1;
iv) la classe de danger 5.1. "
Art. 4.A partir du 1er juin 2015, l'article 1er, 6°, du même arrêté, est remplacé comme suit :
"6° substance ou mélange dangereux", toute substance ou mélange qui répond aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges :
i)les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;
ii) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;
iii) la classe de danger 4.1;
iv) la classe de danger 5.1. "
Art. 5.Dans l'annexe III du même arrêté (applications du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome hexavalent, des polybromobiphényles (PBB) ou des polybromodiphényléthers (PBDE) qui étaient exemptées des dispositions de l'article 2), modifié par les arrêtés royaux des 10 décembre 2007 et 2 juillet 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1°au point 8, les mots "l'article 4 de l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses" sont remplacé par les mots "l'annexe XVII, (23), du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).";
2°le point 22 est remplacé comme suit :
" 22. Le plomb en tant qu'impureté dans les rotateurs de Faraday utilisant des grenats de terre rare fer-(RIG), employés pour les systèmes de communication par fibre optique jusqu'au 31 décembre 2009. ";
3°l'annexe est complétée comme suit :
" 33. Le plomb dans les soudures de fins fils en cuivre d'un diamètre égal ou inférieur à 100 æm dans les transformateurs électriques.
34. Le plomb dans les éléments en cermets des potentiomètres ajustables.
35. Le cadmium dans les photorésistances pour optocoupleurs utilisés dans le matériel audio professionnel jusqu'au 31 décembre 2009.
36. Le mercure utilisé comme inhibiteur à pulvérisation cathodique dans les écrans plasma DC contenant un maximum de 30 mg par écran jusqu'au 1er juillet 2010.
37. Le plomb dans le revêtement de diodes à haute tension sur la base d'un corps en verre de borate de zinc.
38. Le cadmium et l'oxyde de cadmium dans les pâtes pour couches épaisses utilisées sur l'oxyde de béryllium allié à l'aluminium. "
Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté royal du 7 octobre 2005 relatif à la réduction de la teneur en composés organiques volatils dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules
Art. 6.A l'article 1er de l'arrêté royal du 7 octobre 2005 relatif à la réduction de la teneur en composés organiques volatils dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 2, le mot "préparation" est remplacé par le mot "mélange";
2°au point 7, le mot "préparation" est remplacé par le mot "mélange", et le mot "préparations" est remplacé par le mot "mélanges".
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2010.
Par dérogation du premier alinéa, l'article 3 entre en vigueur le 1er décembre 2010.
Par dérogation du premier alinéa, l'article 4 entre en vigueur le 1er juin 2015.
Par dérogation du premier alinéa, l'article 5, 2° et 3° entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 8.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, et le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE
Le Ministre du Climat et de l'Energie,
P. MAGNETTE