Texte 2010024060

16 FEVRIER 2010. - Arrêté ministériel modifiant le règlement d'ordre intérieur du Comité d'attribution du label écologique européen

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
3-3-2010
Numéro
2010024060
Page
13683
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-02-16/25
Entrée en vigueur / Effet
13-03-2010
Texte modifié
1999A24135
belgiquelex

Article 1er.L'article 2, 3° du règlement d'ordre intérieur du Comité d'attribution du label écologique européen est supprimé.

Art. 2.L'article 3, § 2 du même règlement est supprimé.

Art. 3.L'article 3, § 3 du même règlement est remplacé comme suit :

" § 3. Lorsque l'expert qui a analysé un dossier de demande estime que ce dernier est conforme aux exigences du label écologique européen pour la catégorie de produits en question, il envoie un courriel en ce sens aux membres du Comité, assorti d'une période de réflexion de 10 jours calendrier. Durant ces 10 jours, le membre qui le souhaite peut consulter le dossier auprès du secrétariat ou demander une copie du dossier. Passé ce délai, si aucune objection n'a été formulée sur le dossier, l'octroi du label est considéré comme approuvé par le Comité et notifié au demandeur.

Les réactions introduites auprès du secrétariat seront examinées cas par cas. Si un membre émet une remarque ou une objection, le Président prendra contact avec ce membre en vue d'une concertation sur la base de l'avis de l'expert qui a analysé le dossier de demande. Si ce dernier maintient sa position, le Comité est convoqué dans les 10 jours calendrier suivant la concertation entre le Président et le membre du Comité concerné.

Lorsque l'expert qui a analysé la demande a un doute sur la conformité du dossier aux exigences du label ou souhaite une recommandation pour la catégorie de produits en question, il demandera l'avis du Comité sur ce point spécifique.

L'absence de réaction d'un membre à un dossier déterminé, dans le délai prescrit, est considérée comme une réaction positive.

En ce qui concerne leurs réactions, les membres suppléants sont tenus de s'associer aux membres effectifs. ".

Art. 4.L'article 3, § 4, du même règlement est remplacé comme suit :

" § 4. Le Comité confie le contrôle du respect de l'utilisation du label écologique au Service Inspection de la DG Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Ce dernier fournira un rapport annuel des contrôles effectués ".

Art. 5.L'article 4 du même règlement est remplacé comme suit :

" Art. 4. Le secrétariat transmet par courriel aux membres du Comité les documents suivants, assortis d'un commentaire ou d'une explication lorsque nécessaire :

a)Un bref rapport des réunions plénières du Comité de l'Union européenne pour le label écologique (CUELE) reprenant les aspects essentiels des discussions;

b)Un document reprenant la position que les experts de l'administration proposent de suivre lors des réunions plénières du CUELE et lors des votes des Etats membres au Comité réglementaire concernant les catégories de produits et les critères s'y rapportant. En cas de doutes ou d'enjeux particuliers, une mention spécifique sera reprise visant à attirer l'attention des membres du Comité sur ces points. Les membres seront invités à réagir s'ils le souhaitent;

c)Les documents originaux en anglais concernant les catégories de produits et les critères qui ont été soumis au vote des Etats membres et approuvés lors des réunions du Comité réglementaire;

d)Un bref rapport des réunions du groupe marketing au niveau européen réalisé par l'expert communication de l'administration qui assiste aux réunions.

Le secrétariat transmet ensuite, à la Commission européenne et, au niveau belge, au Ministre ou Secrétaire d'Etat qui a l'Environnement dans ses attributions, la position suivie concernant les catégories de produits et les critères s'y rapportant.

L'absence de réaction d'un membre à une proposition de critères déterminée, dans le délai prescrit, est considérée comme une réaction positive.

En ce qui concerne leurs réactions, les membres suppléants sont tenus de s'associer aux membres effectifs. ".

Art. 6.L'article 5 du même règlement est supprimé.

Art. 7.L'article 14, § 3, du même règlement est modifié comme suit :

" § 3. Le secrétariat envoie endéans les 30 jours calendrier le projet de procès-verbal aux membres et à leurs suppléants. ".

Art. 8.L'article 22 du même règlement est modifié comme suit :

" Art. 22. Les membres du Comité, leurs suppléants et les experts ne peuvent ni divulguer à des tiers ni utiliser à d'autres fins que celles relatives au contrat type, les informations dont ils auraient eu connaissance au cours de l'évaluation du produit en vue de l'attribution du label ou au cours du contrôle de l'application de l'article 3 de ce contrat (Décision n° 2000/729/CE de la Commission du 10 novembre 2000 concernant un contrat type relatif aux conditions d'utilisation du label écologique communautaire).

Lorsqu'une décision d'attribution du label est prise, les données suivantes ne peuvent en aucun cas garder leur caractère confidentiel : la dénomination du produit ou du service, le détenteur du label et le numéro d'enregistrement du produit ou du service. ".

Art. 9.Le nouveau règlement d'ordre intérieur du Comité d'attribution du label écologique européen, modifié conformément aux articles 1er à 8 du présent arrêté, est approuvé et constitue l'annexe du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 février 2010.

Le Ministre du Climat et de l'Energie,

P. MAGNETTE

Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

V. VAN QUICKENBORNE

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