Texte 2010024037
Article 1er.A l'annexe, chapitre III, première partie, de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques, modifiée par les arrêtés royaux des 16 octobre 1998, 14 janvier 2000, 8 juin 2000, 20 février 2003, 25 novembre 2004, 10 juin 2006, 28 septembre 2007, 12 mars 2008, 10 juillet 2008, 9 septembre 2008, 9 février 2009, 6 mai 2009, 31 mai 2009 et 29 août 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1°Les mots de la colonne " b " de l'entrée sous le numéro d'ordre 8, insérés par l'arrêté royal du 12 mars 2008, sont remplacés par ce qui suit :
" dérivés à N-substitution de p-phénylènediamine et leurs sels; dérivés substitués à l'azote de o-phénylènediamine (1), à l'exception des dérivés figurant ailleurs dans le présent chapitre et des entrées sous les numéros d'ordre 1309, 1311, et 1312 à l'annexe, chapitre II ";
2°L'entrée sous le numéro d'ordre 8a est insérée, rédigée comme suit :
N° d'ordre | Substances | Restrictions | Conditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirementsur l'étiquetage | ||
Champ d'application et/ou usage | Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini | Autres limitations et exigences | |||
a | b | c | d | e | f |
" 8a | p-phénylènediamine et ses sels (1)CAS n° 106-50-3Einecs 203-404-7p-phénylènediamine HClCAS n° 624-18-0Einecs 210-834-9p-phénylènediamine sulfateCAS n° 16245-77-5Einecs 240-357-1 | Colorants d'oxydation pour la coloration des cheveux :a) usage généralb) usage professionnel | a) et b) Après mélange en conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée sur les cheveux ne doit pas dépasser 2 % calculés en base libre. | a) Peut provoquer une réaction allergique. Contient des diaminobenzènes Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils.b) Réservé aux professionnels. Contient des diaminobenzènes. Peut provoquer une réaction allergique. Porter des gants appropriés. " |
3°Les mots de la colonne " b " de l'entrée sous le numéro d'ordre 9, insérés par l'arrêté royal du 12 mars 2008, sont remplacés par ce qui suit :
" diaminotoluènes, leurs dérivés substitués à l'azote et leurs sels (1), à l'exception de l'entrée figurant sous le numéro d'ordre 9a du présent chapitre et des entrées figurant sous les numéros d'ordre 364, 1310 et 1313 de l'annexe, chapitre II ";
4°L'entrée sous le numéro d'ordre 9a est insérée, rédigée comme suit :
N° d'ordre | Substances | Restrictions | Conditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirementsur l'étiquetage | ||
Champ d'application et/ou usage | Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini | Autres limitations et exigences | |||
a | b | c | d | e | f |
" 9a | diaminotoluène-2,5 et ses sels (1)CAS n° 95-70-5Einecs 202-442-1Toluène-2,5-diamine sulfateCAS n° 615-50-9Einecs 210-431-8 | Colorants d'oxydation pour la coloration des cheveux :a) usage généralb) usage professionnel | a) et b) Après mélange en conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée sur les cheveux ne doit pas dépasser 4 % calculés en base libre. | Voir entrée, numéro d'ordre 9, colonne " f " " |
5°Dans la colonne " f " correspondant aux entrées sous les numéros d'ordre 26 à 43 ainsi que 47 et 56, le texte qui suit la première phrase est remplacé par les phrases suivantes :
" Sauf s'il est indiqué sur l'étiquetage qu'ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type " pour adultes seulement "), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes :
" Enfants de 6 ans et moins : utiliser une quantité de dentifrice de la taille d'un petit pois sous la surveillance d'un adulte afin d'en minimiser l'ingestion. En cas d'apport de fluorures provenant d'autres sources, consultez un dentiste ou un médecin. "
Art. 2.Par mesure transitoire, les produits cosmétiques qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 1er, 1° à 4°, du présent arrêté, peuvent encore être mis dans le commerce par les fabricants ou les importateurs et vendus ou cédés au consommateur final jusqu'au 15 juillet 2010.
Art. 3.Par mesure transitoire, les produits cosmétiques qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 1er, 5°, du présent arrêté, peuvent encore être mis dans le commerce par les fabricants ou les importateurs et vendus ou cédés au consommateur final jusqu'au 15 octobre 2010.
Art. 4.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 février 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX