Texte 2010024031

29 JANVIER 2010. - Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément supplémentaires des candidats, maîtres de stage et services de stage pour la qualification particulière en oncologie, spécifiques aux médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en pneumologie(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-02-2010 et mise à jour au 29-05-2015)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
3-2-2010
Numéro
2010024031
Page
5471
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-01-29/04
Entrée en vigueur / Effet
13-02-2010
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Critères spécifiques supplémentaires d'agrément en oncologie pour les médecins spécialistes en pneumologie, fixés conformément à l'article 10, § 4, de l'arrêté ministériel du 26 septembre 2007 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en oncologie médicale et de la qualification professionnelle particulière en oncologie ainsi que des maîtres de stage et des services de stage pour cette spécialité et cette qualification professionnelle particulière

Article 1er. Le porteur du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en pneumologie visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, qui souhaite être agréé comme médecin spécialiste porteur de la qualification particulière en oncologie visée à l'article 2 du même arrêté royal du 25 novembre 1991 répond, outre les éléments visés à l'article 9 et 10 de l'arrêté ministériel du 26 septembre 2007 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en oncologie médicale et de la qualification professionnelle particulière en oncologie ainsi que des maîtres de stage et des services de stage pour cette spécialité et cette qualification professionnelle particulière, aux critères spécifiques suivants, fixés conformément à l'article 10, § 4, du même arrêté ministériel du 26 septembre 2007 :

l'accomplissement d'au moins six mois de la période de stage dans un service de stage agréé pour la formation en oncologie médicale;

l'acquisition des connaissances nécessaires et adaptées :

a)à la pathophysiologie des différents types de tumeurs primitives du tractus respiratoire, y compris de la plèvre, et des tumeurs médiastinales;

b)aux technologies diagnostiques invasives et non-invasives des tumeurs du tractus respiratoire, y compris de la plèvre, et des tumeurs médiastinales;

c)à l'élaboration d'un plan de traitement multidisciplinaire basé sur la chirurgie, la radiothérapie et/ou la thérapie systémique des tumeurs primitives du tractus respiratoire, y compris de la plèvre et des tumeurs médiastinales notamment lors de la consultation multidisciplinaire oncologique;

d)à l'administration correcte des traitements systémiques des tumeurs primitives du tractus respiratoire, y compris de la plèvre, en ce compris la chimiothérapie et l'hormonothérapie anticancéreuses ainsi que les traitements biologiques et génétiques en vue de guérir le patient atteint de ce type de tumeur, de stabiliser son état ou d'assurer son traitement palliatif oncologique;

e)à la gestion correcte des risques et effets secondaires de ces traitements systémiques du cancer;

f)à la politique en matière de complications ou d'urgences tumorales et iatrogènes;

g)à l'enregistrement et la classification des tumeurs, en particulier des tumeurs primitives du tractus respiratoire et de la plèvre, ainsi que des tumeurs médiastinales;

h)à la compréhension de l'importance de l'aspect multidisciplinaire de la prise en charge et du traitement du patient oncologique et donc aussi du rôle et des interactions avec les médecins spécialistes d'autres spécialités, tels qu'entre autres, les médecins spécialistes en chirurgie, en radiothérapie-oncologie, en oncologie médicale, en anatomie pathologique, en radiodiagnostic et en médecine nucléaire, mais également avec les médecins généralistes, les infirmiers, les psychologues, les kinésithérapeutes et les paramédicaux tels que les diététiciens;

i)à la conception et l'évaluation scientifique des essais cliniques en oncologie;

j)à la participation aux différents aspects des soins palliatifs et, plus particulièrement, au contrôle de la douleur, ainsi qu'aux interventions techniques palliatives telles que pleurodèse, désobstruction endobronchique au moyen d'une bronchoscopie rigide et placement de stent bronchique.

Chapitre 2.- Critères spécifiques supplémentaires pour le maintien de l'agrément en oncologie pour les médecins spécialistes en pneumologie fixés conformément à l'article 11, § 2, 4°, de l'arrêté ministériel du 26 septembre 2007 précité

Art. 2.Afin d'apporter la preuve que le porteur des titres professionnels particuliers de médecin spécialiste en pneumologie et en oncologie pratique effectivement l'oncologie à titre principal dans le cadre de ses activités professionnelles scientifiques, techniques, cliniques et policliniques quotidiennes, outre la preuve visée à l'article 11, § 1er, 3°, de l'arrêté ministériel du 26 septembre 2007 précité, le porteur répond également aux critères suivants fixés conformément à l'article 11, § 2, 4°, de l'arrêté ministériel du 26 septembre 2007 précité :

Le porteur consacre plus de 50 % de son temps professionnel au diagnostique, au traitement et au suivi de patients ayant des tumeurs primaires du tractus respiratoire, de la plèvre et de tumeurs médiastinales, tels que décrits à l'article 1 de cet arrêté, en ce compris une pratique importante et régulière de la chimiothérapie systémique pour des tumeurs primaires du tractus respiratoire et des tumeurs de la plèvre.

Dans les 5 dernières années, le porteur assure annuellement le suivi d'au moins 30 nouveaux patients atteints de cancer du tractus respiratoire, y compris de la plèvre, dont au moins 15 avec prise en charge par traitement systémique chimiothérapique à visée curative ou palliative.

Chapitre 3.- Critères spécifiques supplémentaires pour l'agrément de maîtres de stage en oncologie pour les médecins spécialistes en pneumologie fixés conformément à l'article 12, § 4, de l'arrêté ministériel du 26 septembre 2007 précité

Art. 3.Quiconque souhaite être agréé comme maître de stage pour le titre professionnel particulier en oncologie visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité pour les médecins spécialistes ou en cours de formation en pneumologie répond, outre aux critères d'agrément des maîtres de stage visés à l'article 12, §§ 1er, 2 et 3, de l'arrêté ministériel du 26 septembre 2007 précité, également aux critères supplémentaires suivants, fixés conformément à l'article 12, § 4, de l'arrêté ministériel du 26 septembre 2007 précité :

le maître de stage organise au moins une fois par semaine une concertation oncologique multidisciplinaire centrée sur la prise en charge des tumeurs primitives du tractus respiratoire, y compris de la plèvre;

le maître de stage veille à ce que le médecin spécialiste ou en cours de formation en pneumologie, candidat en oncologie, bénéficie d'une formation multidisciplinaire dans tous les domaines de l'oncologie pneumologique, compte tenu des critères d'agrément pour les candidats fixés à l'article 1er et leur permettra, si nécessaire, de participer aux activités d'autres services spécialisés;

le maître de stage veillera à ce que le médecin spécialiste ou en cours de formation en pneumologie, candidat en oncologie, participe aux activités de la consultation oncologique multidisciplinaire pour les tumeurs du tractus respiratoire, y compris de la plèvre, et, le cas échéant, pour les tumeurs médiastinales;

le maître de stage peut assurer la formation de médecins spécialistes ou en cours de formation en pneumologie, candidats en oncologie, à hauteur d'un par 50 nouveaux patients annuels atteints de tumeurs primitives du tractus respiratoire, y compris de la plèvre, pris en charge dans le service de stage.

Chapitre 4.- Critères spécifiques supplémentaires pour l'agrément de services de stage en oncologie pour les médecins spécialistes en pneumologie fixés conformément à l'article 13, § 3, de l'arrêté ministériel du 26 septembre 2007 précité

Art. 4.Pour être agréé comme service de stage pour le titre professionnel particulier en oncologie visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité pour les médecins spécialistes en pneumologie, le service en question répond, outre aux critères fixés pour l'agrément des services de stage visés à l'article 13, §§ 1er et 2, de l'arrêté ministériel du 26 septembre 2007 précité, également aux critères supplémentaires suivant, fixés conformément à l'article 13, § 3, de l'arrêté ministériel du 26 septembre 2007 précité :

Au sein du service :

les différents types de tumeurs du tractus respiratoire, y compris de la plèvre sont traitées;

les activités permettant aux médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en pneumologie d'acquérir les compétences nécessaires pour satisfaire aux critères repris à l'article 1er, 2°, sont pratiquées;

par an, un minimum de 100 nouveaux patients atteints de tumeurs du tractus respiratoire, y compris de la plèvre, sont admis.

Chapitre 5.[1 - Dispositions transitoires]1

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(1Inséré par AM 2015-05-18/01, art. 1, 002; En vigueur : 13-02-2010)

Art. 5.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 10, § 1er, 2°, de l'arrêté ministériel du 26 septembre 2007 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en oncologie médicale et de la qualification professionnelle particulière en oncologie ainsi que des maîtres de stage et des services de stage pour cette spécialité et cette qualification professionnelle particulière, peut être agréé en tant que porteur de la qualification professionnelle particulière en oncologie, le médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en pneumologie particulièrement compétent en oncologie dans sa spécialité de base et qui exerce l'oncologie dans sa spécialité de base à titre principal depuis quatre années au moins au 30 juin 2010. Il introduit une demande en ce sens avant le 1er juillet 2015.

La preuve qu'il est particulièrement compétent en oncologie peut être apportée notamment par ses publications personnelles, sa participation active à des congrès nationaux et internationaux et à des réunions scientifiques d'oncologie de sa spécialité, par un profil de prestations typique de l'oncologie de sa spécialité et au minimum par le fait qu'il a suivi pendant quatre années consécutives une formation continue en oncologie.

Est considéré comme une preuve de la participation à une formation continue en oncologie, le fait d'avoir suivi une formation continue dans des matières relevant de l'oncologie, pendant un nombre d'heures correspondant au moins à la moitié du nombre d'heures de la formation permanente requise dans le cadre de l'accréditation des médecins spécialistes.

§ 2. Par dérogation à l'article 10, § 1er, 2°, du même arrêté, une période d'exercice à temps plein de deux ans de l'oncologie en qualité de candidat spécialiste en pneumologie ou en qualité de médecin spécialiste, porteur du titre professionnel particulier en pneumologie, entamée avant le 1er juillet 2014 et, le cas échéant, pouvant se prolonger au-delà de cette date, peut être validée en tant que formation à condition que la demande en ce sens soit introduite avant le 1er juillet 2015.

§ 3. L'ancienneté du maître de stage et des collaborateurs en oncologie pour les médecins spécialistes en pneumologie visée respectivement à l'article 12, § 1er, 2° et à l'article 12, § 1er, 4°, et § 3, du même arrêté ne sera exigée que respectivement après huit et cinq ans à compter du 1er janvier 2015.]1

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(1Inséré par AM 2015-05-18/01, art. 1, 002; En vigueur : 13-02-2010)

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