Texte 2010022534
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :
1°" la loi du 27 mars 1995 " : la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances;
2°" l'arrêté royal du 25 mars 1996 " : l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances;
3°" la loi du 26 avril 2010 " : la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I);
4°" la loi du 6 août 1990 " : la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;
5°" OCM " : l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, visé à l'article 49 de la loi du 6 août 1990;
6°" société mutualiste " : une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6 ou 7, de la loi du 6 août 1990;
7°"demande collective d'inscription : la demande inscription par un organisme central pour plusieurs candidats, visée à l'article 9, § 1er, alinéa 4, de la loi du 27 mars 1995;
8°"organisme central " : un intermédiaire en assurances, visé à l'article 5, § 3, de la loi du 27 mars 1995, ou une société mutualiste.
Chapitre 2.- Demande d'inscription comme intermédiaire d'assurances auprès de l'OCM
Art. 2.§ 1er. Toute demande d'inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances, telle que visée à l'article 5, § 3, de la loi du 27 mars 1995, est adressée à l'OCM, par le biais d'un formulaire-type complété qui diffère selon qu'il s'agisse d'une demande individuelle introduite par un candidat qui est une personne physique, d'une demande individuelle introduite par un candidat qui a la qualité de personne morale ou d'une demande collective d'inscription dans le cadre de laquelle une distinction est opérée par candidat selon qu'il a la qualité de personne physique ou de personne morale.
§ 2. Les différents formulaires-types qui ont trait aux différentes hypothèses visées au § 1er sont mis à la disposition par l'OCM sur son site web.
§ 3. La demande est introduite auprès de l'OCM en même temps qu'un dossier, conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 5, de l'arrêté royal du 25 mars 1996.
En cas de demande collective d'inscription, visée à l'article 9, § 1er, alinéa 4, de la loi du 27 mars 1995, le dossier visé à l'alinéa 1er, est mis à la disposition de l'OCM par l'organisme central et le respect des obligations des candidats, visées à l'article 10 de la loi du 27 mars 1995, est vérifié par cet organisme, conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 25 mars 1996. L'article 5, alinéa 3, du même arrêté royal n'est pas d'application.
Art. 3.Le formulaire-type complété et le dossier visé à l'article 2, § 3, sont transmis à l'OCM par lettre recommandée. L'OCM peut toutefois prévoir sur son site internet la faculté d'introduire la demande d'inscription et le dossier, en tout ou en partie, par voie électronique.
Art. 4.Dans sa demande, le candidat précise dans quelle catégorie du registre visée à l'article 5, § 1er, alinéa 4, de la loi du 27 mars 1995 il souhaite être inscrit. La demande est signée par la personne qui demande l'inscription au registre, par l'organe d'administration compétent dans le cas d'une personne morale, ou par une ou plusieurs personnes qui ont reçu un mandat spécifique à cet effet et qui en fournissent la preuve lors de la demande d'inscription.
Art. 5.§ 1er. L'OCM rappelle de manière explicite, sur chacun des formulaires-types, l'interdiction légale, dans le chef des intermédiaires d'assurances visés à l'article 68, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2010, d'exercer des activités d'intermédiation en assurances qui concernent d'autres assurances que celles organisées par une société mutualiste qui a obtenu l'agrément de l'OCM à cet effet. Cette interdiction légale est prévue :
1°en ce qui concerne les mutualités visées à l'article 68, alinéa 1er, 1°, de la loi du 26 avril 2010, dans l'article 43ter de la loi du 6 août 1990;
2°en ce qui concerne les autres intermédiaires d'assurances des sociétés mutualistes, dans l'article 68, alinéa 2, de la loi du 26 avril 2010.
§ 2. L'OCM rappelle également de manière explicite, sur chacun des formulaires-types, qu'il faut, conformément à l'article 10, alinéa 1er, 7°, de la loi du 27 mars 1995, pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et pour pouvoir conserver cette inscription, payer le droit d'inscription annuel visé dans ce même article.
Chapitre 3.- Dispositions transitoires pour les intermédiaires d'assurances visés à l'article 74 de la loi du 26 avril 2010
Art. 6.Pour les intermédiaires d'assurances visés à l'article 74, de la loi du 26 avril 2010, le dossier visé à l'article 2 comprend, en application de l'article 74, alinéas 2 à 5 inclus, de la même loi :
1°si le candidat est une personne physique :
a)les documents visés à l'article 3, 1°, 5°, 6°, 9°, et 10°, de l'arrêté royal du 25 mars 1996;
b)la preuve qu'il exerçait déjà, depuis au moins deux ans à la date du 1er janvier 2010, les activités d'intermédiation en assurances mutuelles;
c)qui occupe des travailleurs, la liste nominative des personnes qui sont désignées responsables de la distribution, ainsi que :
- le document visé à l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 25 mars 1996 en ce qui concerne ces personnes;
- la preuve qu'elles exerçaient déjà, depuis au moins un an à la date du 1er janvier 2010, leurs activités de responsables de la distribution;
2°si le candidat est une mutualité :
a)les documents visés à l'article 4, 3°, 5°, 6°, 9°, et 10°, de l'arrêté royal du 25 mars 1996;
b)la preuve que la mutualité exerçait déjà, depuis au moins deux ans à la date du 1er janvier 2010, les activités d'intermédiation en assurances mutuelles;
c)la liste nominative des personnes qui sont désignées responsables de la distribution, ainsi que :
- le document visé à l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 25 mars 1996 en ce qui concerne ces personnes;
- la preuve qu'elles exerçaient déjà, depuis au moins un an à la date du 1er janvier 2010, leurs activités de responsables de la distribution;
3°si le candidat est une autre personne morale :
a)les documents visés à l'article 4, 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 9°, et 10°, de l'arrêté royal du 25 mars 1996;
b)la preuve que la personne morale exerçait déjà, depuis au moins deux ans à la date du 1er janvier 2010, les activités d'intermédiation en assurances mutuelles;
c)la liste nominative des personnes qui sont désignées responsables de la distribution, ainsi que :
- le document visé à l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 25 mars 1996, en ce qui concerne ces personnes;;
- la preuve qu'elles exerçaient déjà, depuis au moins un an à la date du 1er janvier 2010, leurs activités de responsables de la distribution.
Art. 7.§ 1er. Pour les intermédiaires en assurances visés à l'article 6, un organisme central peut introduire une demande collective d'inscription pour plusieurs candidats, conformément au libellé de l'article 9, § 1er, alinéa 4, de la loi du 27 mars 1995.
Par dérogation à l'article 5, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 25 mars 1996, l'organisme central met à la disposition de l'OCM, pour chaque candidat, les documents énumérés dans l'article 6, à l'exception du document visé à l'article 3, 5°, ou à l'article 4, 5°, de l'arrêté royal du 25 mars 1996.
§ 2. Par ailleurs, l'organisme central met également à la disposition de l'OCM un document dont il ressort :
1°soit qu'il assume les obligations en matière de responsabilité professionnelle du candidat, telle que visée à l'article 21 de l'arrêté royal du 25 mars 1996;
2°soit qu'il a souscrit, pour le candidat, une assurance de responsabilité professionnelle au sens de l'article 18 de l'arrêté royal du 25 mars 1996;
3°soit que le candidat lui-même a souscrit une assurance de responsabilité professionnelle au sens de l'article 18 de l'arrêté royal du 25 mars 1996.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 8.Les dispositions de l'arrêté royal du 25 mars 1996 sont applicables aux intermédiaires d'assurances visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010, pour autant qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent arrêté.
Pour l'application des dispositions de la loi du 27 mars 1995 et des dispositions de l'arrêté royal du 25 mars 1996 auxquelles il est fait référence dans le présent arrêté royal, le mot " [1 FSMA]1 " est lu comme "OCM ".
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX