Texte 2010022530
Article 1er.Dans l'article 5, paragraphe 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 avril 2010, la prestation suivante est insérée dans la rubrique " Parodontologie " après la dernière règle d'application :
" 301372-301383 *Examen buccal parodontal, une fois par année civile, à partir du 18e jusqu'au 45e anniversaire . . . . . N 37,15
L'intervention pour l'examen buccal parodontal n'est due que si durant la même année civile ou l'année civile précédente, une prestation de nettoyage prophylactique, de détartrage ou de détartrage sous-gingival a été remboursée et un score DPSI d'au moins 3+ a été mesuré.
La prestation 301372-301383 ne donne pas droit au supplément pour prestations urgentes et ne peut être cumulée qu'avec les radiographies. "
Art. 2.Dans l'article 6 de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°il est inséré un paragraphe 4ter rédigé comme suit :
" § 4ter. Le rapport standardisé de 301372-301383 comprend au moins l'enregistrement :
a)de l'examen clinique de toute la cavité buccale avec les particularités des tissus mous;
b)de la profondeur de poche des quatre faces de tous les éléments dentaires, y compris les implants, après en avoir effectué le sondage et retenu la valeur maximale par face;
c)de la récession gingivale par racine dentaire;
d)de la tendance au saignement après sondage (BOP : Bleeding On Probing) par face dentaire;
e)de l'accroissement de la mobilité des dents;
f)du sondage de l'atteinte des furcations;
g)de la présence de plaque dentaire par face dentaire, au moins sur les éléments de Ramfjord;
h)des conclusions relatives au diagnostic de la pathologie parodontale et au plan de traitement.
Les données de l'examen sont établies dans un compte rendu standardisé dont le modèle est établi par le Comité de l'assurance et qui est conservé dans le dossier dentaire du patient. Le compte rendu peut être réclamé pour consultation par le médecin-conseil. ";
2°le paragraphe 18, alinéa 2, est modifié comme suit :
a)les numéros de code " 301593-301604 " sont supprimés;
b)les numéros de code " 301372-301383 " sont insérés entre les codes 301350-301361 et 371556-371560.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'intégration sociale,
Mme L. ONKELINX