Texte 2010022526
Article 1er.Selon les conditions fixées par le présent arrêté, il peut être conclu, entre [1 le Comité de l'assurance des soins de santé]1 et une association de [2 prestataires de soins de santé]2 qui développent des projets en matière de dispensation coordonnée de soins qui a pour but la lutte contre la tuberculose en Belgique au moyen d'une approche multidisciplinaire, une convention fixant les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités octroie, par dérogation aux dispositions réglementaires et légales en vigueur dans le cadre de l'assurance, une intervention dans les frais de la prise en charge diagnostique et thérapeutique (en ce compris afin d'éviter ou retarder les complications) de patients tuberculeux non traités ou traités de manière inefficace, qu'ils soient atteints ou non de tuberculose multi-résistante, qui se trouvent sur le territoire belge.
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(1AR 2024-04-24/07, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2024)
(2AR 2024-04-24/07, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 2.§ 1er. Pour pouvoir conclure une convention avec le Comité de l'assurance, l'association de [1 prestataires de soins de santé]1 visée à l'article 1er doit s'engager à prendre à sa charge les tâches suivantes :
1°assurer l'organisation et la coordination, sur tout le territoire belge, du diagnostic, du traitement et du suivi, à bas seuil, de patients non traités ou traités de manière inefficace - qu'ils soient atteints ou non de tuberculose multi-résistante;
2°servir d'interlocuteur pour les patients visés à l'article 1er, leurs personnes de contact, de même que pour les [1 prestataires de soins de santé]1, les travailleurs sociaux et les autorités concernés;
3°assurer en collaboration avec le médecin traitant le soutien social et infirmier nécessaire de sorte que le patient poursuive son traitement jusqu'à ce que le processus de guérison soit terminé;
4°dispenser les prestations nécessaires d'examen médical, d'imagerie médicale, de biologie clinique et de tuberculostatiques en vue du traitement de patients tuberculeux non traités ou traités de manière inefficace - qu'ils soient atteints ou non de tuberculose multi-résistante;
5°financer les prestations visées au point 4° au cas où elles sont dispensées par d'autres [1 prestataires de soins de santé]1 que ceux liés à l'association de [1 prestataires de soins de santé]1 visée à l'article 1er et à condition que ceux-ci s'engagent à respecter les modalités de collaboration déterminées par l'association de [1 prestataires de soins de santé]1 visée à l'article 1er.
§ 2. L'association de [1 prestataires de soins de santé]1 visée à l'article 1er fera annuellement rapport au Comité de l'assurance et au [2 Ministre compétent pour des Affaires sociales]2, des résultats de ce projet de dispensation coordonnée de soins, le cas échéant accompagnés de propositions visant à augmenter l'efficacité de la lutte contre la tuberculose en Belgique.
§ 3. L'association de [1 prestataires de soins de santé]1 visée à l'article 1er fera un usage maximal des structures de soins existantes, de même - en ce qui concerne le remboursement des [2 prestations médicales]2 - des possibilités offertes par l'assurance obligatoire soins de santé et celles offertes dans le cadre de l'aide médicale urgente organisée dans le cadre de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres Publics d'Aide Sociale.
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(1AR 2024-04-24/07, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2024)
(2AR 2024-04-24/07, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 3.§ 1er. L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé prévue à l'article 1er couvre d'une part les frais de fonctionnement de l'association de [1 prestataires de soins de santé]1 visée à l'article 1er afin qu'elle puisse effectuer les tâches reprises à l'article 2, § 1er, 1°, 2° et 3° et, d'autre part, moyennant respect de l'article 2, § 3, les frais des prestations visées à l'article 2, § 1er, 4° et 5°.
§ 2. [2 l'intervention annuelle de l'assurance obligatoire des soins santé pour les frais de fonctionnement visés au paragraphe 1 est déterminée par convention du Comité de l'assurance en application du présent arrêté.
Ce montant est adapté annuellement au 1er janvier de chaque année conformément au mécanisme d'indexation visé dans l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.
L'intervention annuelle de l'assurance maladie obligatoire pour les prestations visées au paragraphe 1 du projet de soins coordonnés envisagé est déterminée par convention du Comité de l'assurance en application de la présente arrêté. Ce montant doit permettre de traiter un nombre déterminé de patients tuberculeux spécifié dans la convention]2.
§ 3. La convention définit les modalités de versement d'acomptes et de décomptes annuels de l'intervention sur la base de documents justificatifs.
§ 4. La convention contient en outre une clause selon laquelle le Comité de l'assurance peut décider de réclamer les montants qui ne sont pas utilisés conformément à la convention et une clause par laquelle le Comité de l'assurance peut dénoncer la convention à tout moment, moyennant l'observation d'un délai de préavis raisonnable, si l'association de [1 prestataires de soins de santé]1 visée à l'article 1er n'a pas exécuté la convention ou ne l'a exécuté qu'en partie.
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(1AR 2024-04-24/07, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2024)
(2AR 2024-04-24/07, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 4.La durée de la convention visée à l'article 1er est indéterminée.
Art. 5.§ 1er. La convention prévoit dans le chef de l'association de [1 prestataires de soins de santé]1 visée à l'article 1er un plan d'action dans lequel les priorités, les objectifs, leur implémentation concrète et les indicateurs de succès de ce projet sont exposés.
§ 2. Dans la convention sont incorporées des clauses dans lesquelles les obligations et les modalités sont déterminées selon lesquelles l'association de [1 prestataires de soins de santé]1 visée à l'article 1er :
1°remet annuellement un rapport au Comité de l'assurance concernant l'application des tâches définies à l'article 2, § 1er et qui contient aussi les données statistiques utiles de gestion;
2°remet annuellement au Comité de l'assurance un rapport comptable qui a spécifiquement trait aux prestations délivrées par l'association de [1 prestataires de soins de santé]1 dans le cadre de la présente convention sur l'application des tâches définies dans l'article 2, § 1er, sur base duquel le Comité de l'assurance peut vérifier si la convention a été respectée et si l'association de [1 prestataires de soins de santé]1 visée à l'article 1er a en la matière toujours travaillé avec un rapport coût-efficacité optimale;
3°réalise dans son fonctionnement la coordination scientifique et clinique nécessaire et la met à disposition des personnes visées à l'article 2, § 1er, 5° en fonction de chaque patient individuel;
4°se profile et se met à la disposition des personnes et instances visées à l'article 2, § 1er, 2°. En la matière, il y a lieu d'élaborer les principes d'accessibilité facile, de respect maximal de la vie privée, de priorité aux soins réguliers, mais aussi d'une stratégie scientifique et clinique stricte;
5°collabore avec les [1 prestataires de soins de santé]1 visés à l'article 2, § 1er, 5°;
6°intervient de manière résiduelle au sens de l'article 2, § 3 du présent arrêté;
7°documente, chaque fois au terme de cinq années de convention, les résultats de sa stratégie et en tire les conclusions pour l'avenir.
§ 3. [2 ...]2.
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(1AR 2024-04-24/07, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2024)
(2AR 2024-04-24/07, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 6.Les demandes de conclusion d'une convention visée au présent arrêté doivent être adressées, sous pli recommandé, au Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de [1 - Siège de l'INAMI -]1 au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
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(1AR 2024-04-24/07, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 7.En se basant sur les données fournies dans les rapports d'activités annuels mentionnés à l'article 5, § 2, 1°, et sur les recommandations formulées dans le document stratégique quinquennal mentionné à l'article 5, § 2, 7°, [1 le Ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions]1 formulera, à l'intention du Gouvernement, des propositions en vue de prévenir et d'appréhender des situations telles que celles qui font l'objet du présent arrêté, et qui, entre autres, peuvent se rapporter à la nomenclature des prestations de santé.
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(1AR 2024-04-24/07, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'intégration sociale,
Mme L. ONKELINX