Texte 2010022512

14 DECEMBRE 2010. - Arrêté ministériel fixant le cadre du personnel de l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile

ELI
Justel
Source
Intégration Sociale, Lutte Contre la Pauvreté et Economie Sociale
Publication
24-12-2010
Numéro
2010022512
Page
81855
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-12-14/04
Entrée en vigueur / Effet
24-12-2010
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le cadre du personnel de l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile est fixé comme suit :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-12-2010, p. 81855)

§ 2. Le contingent pour besoins exceptionnels et temporaires expire au 31 décembre 2011.

Art. 2.Ce cadre du personnel est réalisé dans les limites des crédits du personnel.

Art. 3.Pour l'imputation budgétaire des emplois sur le cadre, les fonctions par niveau sont fixées comme suit :

1 ETP =

A3 2,015 unités

A2 1,630 unités

A1 1,288 unités

B 1,000 unités

C 0,873 unités

D 0,768 unités

Art. 4.Les membres du personnel qui, selon le cadre, sont en surnombre dans un niveau ou une classe, sont maintenus en service et mis en voie d'extinction; ils sont comptabilisés au niveau budgétaire comme mentionné à l'article 3.

Art. 5.Les emplois et fractions d'emplois peuvent être globalisées dans des contrats de travail dans un niveau correspondant à l'imputation budgétaire telle que prévue à l'article 3.

Art. 6.Pour les remplacements des absences structurelles telles que interruptions de carrière mi-temps ou complètes et autres suspensions mi-temps ou complètes, des membres du personnel seront recrutés dans le cadre de contrat de travail de remplacement.

Dans les limites de l'article 2, les remplacements des absences non structurelles telles que la semaine volontaire de 4 jours, le congé de maladie à charge de la mutualité, les autres interruptions de carrière à temps partiel et les autres suspensions non rémunérées peuvent être globalisés par des contrats à durée déterminée.

Art. 7.Les absences de longue durée due à une maladie grave peuvent être remplacées par la conclusion de contrats à durée déterminée.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 décembre 2010.

Ph. COURARD

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