Texte 2010022462

23 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 2008 portant exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en matière de risques aggravés de manière disproportionnée

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
26-11-2010
Numéro
2010022462
Page
73136
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-11-23/03
Entrée en vigueur / Effet
26-11-2010
Texte modifié
2008022699
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 2008 portant exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en matière de risques aggravés de manière disproportionnée, le 7° est remplacé par ce qui suit :

" 7° l'accident du travail : l'accident du travail visé à l'article 7 de la loi, à l'exclusion de l'accident sur le chemin du travail visé à l'article 8 de la loi, ayant entraîné une incapacité temporaire d'au moins quatre jours, sans compter le jour de l'accident, ou le décès. "

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Un risque assuré est considéré comme un risque aggravé si au moins cinq accidents du travail se sont produits dans l'entreprise au cours de la période d'observation et si l'indice de risque atteint, sur une base annuelle, la dernière année et une autre année civile de la période d'observation, au moins 10 fois l'indice de risque du secteur d'activités dont l'entreprise relève et au moins 30 fois l'indice de risque du secteur privé. ";

à l'alinéa 3, les mots " qui ont entrainé le décès ou une incapacité totale d'au moins quatre jours, sans compter le jour de l'accident, " sont abrogés;

l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" L'indice de gravité est le rapport entre le nombre de jours civils réellement perdus du fait d'accidents du travail, limité à 60 jours par accident du travail, multiplié par 250 et le volume de travail exprimé en équivalents temps plein, ce qui s'exprime par la formule :

indice de gravité = nombre de jours civils réellement perdus x 250/ nombre d'équivalents temps plein.

Pour un accident mortel, on prend en compte 60 jours. ".

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit :

" Art. 3/1. Le risque assuré, qui l'année après la notification fait à nouveau partie du nombre d'entreprises visées à l'article 2, dernier alinéa, n'est pas traité comme risque aggravé, à condition que l'entreprise se soit acquittée du paiement de sa contribution pour l'année précédente et qu'elle ait établi le plan d'action prévu à l'article 7. "

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et la Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

La Ministre de l'Emploi,

Mme J. MILQUET

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